TARIF DES DOUANES FRANÇAISES. 2961
-' DROITs D'ENTRÉS
UNITES
sur
lesquelles par par
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES. portent mvir" étrangers
les :\'11'81 étranRera
DROITS, tranvaia. et par
terre.
---
f. c. r. c.
Tissus de coton (1), nankin de l'Inde. 1 k. N 1 probiMII.
des pays de production.. 1 kil. Ni 1 25
d'ailleurl id. I 25 1 25
autres. I. prohibés prohibés.
d'ameurs.,. prohibé. id.
dentelles fabriquées à la main et aux
fuseaux (9). la valeur. 5p. o/o. 5 p. o/o.
tulle avec applications d'ouvrages en
dentelle de fil, I.. id. id id.
tous autres. 100 k. B prohibés, prohibés.
Tissus dé crin. Toile à tamis (rapatelle) 100 k. NB 41 45 10
passementerie. id. 150 160
j chapeaux la pièce. 25 25
tous autres sans exception. 100 k. B prohibés, prohibés.
VTrssus d'écorce, purs ou mélangés, en fibres de pal-
t mier, 4its pagne* our«i««ef de8fils ou moins, mèt. carré 45 45
|j au-dessus de 8 fils.. 100 k. NB Comme toiles de lin.
autres. 100 k. B prohibés, prohibés.
Tissus dé bourre de soie (fleuret).- Étoffes pures.. 1 k. NN *7 7 70
1 mêlées d'or ou d'argent fin id. 10 11
faux. 1 k. N prohibées, prohibées.
couvertures. 100 k. NN 204 216 70
tapis, même mêlés de fil id. 396 323 50
bonneterie 1 k. NN 6 6 60
passementerie et rubans. 100 k. NN 800 817 50
Tissus de laine, couvertures {3) 100k. NB 200 212 50
tapis dé pieds, simpl., à chaîne de fil
Ae lin ou de chanvre, doat l'en-
Yers présente un canevas.
moquettes veloutées dont le ca-
nevas présente.dansl'espace d'un
1 décimètre, ao moins 40 carreaux
en hauteur et 50 en longueur,
J par Dunkerque et Lille id. 250 250
par tous autres bureaux. id. 800 317 50
autres moquettes. id. 300 317 50
tapis de pieds,aimpl., autres tapis,
soit de pure laine, soit mêlés de
fil, mais sans canevas à l'en- t
vers(4). id. 500 517 50
à nœuds, à chatue, autre que de fil
de lin ou de chanvre. id. 500 517 50
k chaînede fil,de lin ou de chanvre. id. 300 317 50
tapis dé pieds originaires et di-
rectement importés deTurquie
ou d'Orient (6). valeur 15p. 0/0. 15 p 0/0.
Décimes compris.
Tissus de laine : burail et crépon de Zurich (6).. 100 k. NB 200 212 50
toile à blutoir sans couture (7).. id. 200 212 50
bonneterie 100 k. B prohibée, prohibée.
passementerie et rubanerie de pure
laine blanche. 100 k. NB 190 202
teinte. id. 220 233 50
mélangée de fil,
laine et poil.. id. 220 233 50
autres, de toute sorte (8). 100 k. B prohibés, prohibée.
Tissus de lin ou de chanvre, toile unie (9) écrue, ru-
de moins de 8 fils. 100k NB 60
de 8 fils id. 80
de 9 Bis inclus, à
12 exclusiv. id. 126
del2nls. id. 144
de 13 fils inclus.
à 16 exclus. id. 201
de 16 fi18. id. 267
de 1'7 fils. id. 287
de 18 et 19. id. ) 297 t
NOTES.
(t) Non - seulement les tissus de coton pur
sont prohibés, mais encore ceux d'autres ma-
tières dans lesquelles il entre une partie quel-
conque île colon.
(2) Voici les indications les plus sftrcs pour
reconnaître le tulle de la dentelle : en saIsis-
sant un des (ils du tnllc et en tirant 3k soi, on
peut l'avoir dans toute la ImlKllclIr de la pièce
dia initialement aux lisières. Si l'on introduit
une épingle dans une maille'de tulle quel qu'il
soit, ou l'élargit facilemcnI, tandis que les den-
telles ne laissent pas échapper leurs mailles,
celles-ci étant nouées. Les mailles (le tulle of-
frent dans leur contexture une complète uni.
formité qui n'existe pas dans les dentelles.
On s'en aperçoit difficilement à l'œil nu, mais
on peut aisément le reconualli-e avec une
loupe.
(S) Les couvertures proprement dites, c'est-
à-dire, des tissus à longs poils, beaucoup plus
épais que le drap, et qui, fabriqués en mor-
ceaux de différentes dimensions, mais dont 1
chacun forme un tout complet, servent com-
Ille objets de literie on pour couvrir les chc-
vaux. Les tissus de l'espèce fabriqués en pièces
comme les draps, et propres par coiis(.-(Itseiit à
être ntTectés aux mêmes usages que ceux-ci,
rend ent dans la classe des tissus de laine dont
l'importation est prohibée. Les couvertures
affectées à l'usage des chevaux conduits en
laisse, et. portant des traces de service, sont
admises au droit de 15 pour 100; celles usées
entrent en franchise. -
(II) Les tapis eu laine autres que les tapis de
pieds, et , par mumlple, les tapis de lable.
rent rent dans b classe des tissus-de laine non
dénommes dont l'entrée est prohibée.
Les tapis de pieds se divisent, d'après le ta-
eii detix cla.,
rif. en deux classl's, savoir : les tapis simples
et les tapis à nœuds.
On range parmi les tapis simples : 1" les
lapis à chaîne (le III de lin on de chanvre, dont
l'envers présente un canevas et qu'on appelle
moquettes ; parmi elles figurent les moquettes
i|ui prêsi'nteni uu mélange de coton, soit dans
le canevas qui forme l'envers, soit dans la chaîne
pi opr. dite ; 2" les autres tapis à tissu simple et
sans mueras à l'envers, qu'ils soient de pure
laine ou rte laine niélée avec d'autres matières,
lians cette dernière classe figurent les lapis
serrés dont l'envers présente des côtes, parce
que la laine, formant velours, entoure la trame
sans être nouée. -
l es tapis à nœuds sont ceux dans lesquels
chaque brin de lainage, qui forme le dessin,
est fixé à la chaîne par un nwud, ce qui leur
donne beaucoup fie solidité. Ces tapis sont fa-
briqués .'i haute ou il basse lisse, d'un seul mor-
ccan, de façon à présenter par leur dessin un
ensemble : tels sont les tapis d'Aubusson et
ceux du Levant. Les lapis assemblés avec ell-
cadrement symétrique sont assimilés aux ta-
pis de pieds à nœuds. On assimile également
aux tapis de l'espèce à chaîne, de fil : 1° lai
serge cirée imprimée, soit en pièces, soit en
petits tapis ; 2" la toile cirée dont l'envers est
formé d'une couche de laine tontisse.
Les tapisseries proprement dites, tissus croi-
sés, en laine pure ou mélangée d'autres matiè-
re, fabriquées, à la manière des lapis, à haute
ou a basse lisse, par conséquent d'un seul
morceau formant dans son ensemble un des-
sin, de la naturelle celles dites des Gobelins
et (te Jteavrais, sont soumises nux mêm»
droits que les tapis de pieds à nœuds.
Les ouvrages en tapisserie faits à la main ci
à l'aiguille sur canevas sont prohibés.
Suite tifs NoUt.
Les tapis et tapisseries de toute sorte, fai-
sant partie du mobilier des individus qui vien-
nent s'établir en Fiance, sont admis, comme
meubles, au droit de 15 p. 010 de la valeur,
lorsqu'ils portent des traces évidentes d'usage
et qu'ils ne sont pas importés comme objets de
commerce. On assimile aux tissus à nœuds
à chaîne de fil In teige cirée imprimée, soit,
en pièces soit en lapis, el. la loile citée dont
l'envers est formé d'une couche de laine ton-
tice.
- (5) 11 s'agit drs lapis de lieds en laine que
i'on fabrique en Tuiqu c, en l'use, et dans les
navs du I.cxsul (Circulaire UOO.
- Î6) L'admission dtl burail et crépon de Zu-
rich est restreinte au seul bureau de St-Louis.
(7) Les draps manchons' sanscouture, des-
sinés au service des machines à papier continu,
tunt traités comme les toiles Si blutoir. Ces
draps sont très-larges, fort épais, et servent
soit à faire mouvoir lescylindies, soit à sécher
le papier, en communiquant à celui-ci la cha-
leur qu'ils reçoivent en passant sur un cylindre
non mobile.
(8) ( c sont notamment les draps, alépines,
Citlllf-l(bis, ditinas, éllimine!>, mousselines, stoffs;
les châles et mouchoirs; les tapis autres que de
pieds; les flanelles,molletons,pannes,ratines.
10) Les toiles de toute sorte peuvent etic
importées par les bureaux de mer en colis de
tous poids, mais sans mélange des espèces
payant des dioits différents, n est défendu
puisse importer dans le même colis des toiles
8 à 12 rils, ile 12 à 16 filb, etc.
Aux tenues de la loi du 6 mai 18ftl et ik
l'ordonnance royale du 26 juin 18&2, lout fil
qui, dans l'espace de 5 millimètres, apparaît
plus ou moins découvert, doit être compte
comme fil entier Toutefois, comme cetu
règle peut paraître rigoureuse, elle ne sera
appliquée qu'apiès plusieurs épreuves. (Cir-
culaire il" 1850.)
Sont passibles de la surtaxe applicable aux
toiles teintes les toiles écrues, blanches, mi-
blanches ou imprimées ayant, dans la chaîne
d'importer dans le même colis des toiles diffé
rentes, telles que des toiles écrucs, blanches,
damassées ; mais rien ne s'oppose à ce qu'or
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-' DROITs D'ENTRÉS
UNITES
sur
lesquelles par par
DÉNOMINATION DES MARCHANDISES. portent mvir" étrangers
les :\'11'81 étranRera
DROITS, tranvaia. et par
terre.
---
f. c. r. c.
Tissus de coton (1), nankin de l'Inde. 1 k. N 1 probiMII.
des pays de production.. 1 kil. Ni 1 25
d'ailleurl id. I 25 1 25
autres. I. prohibés prohibés.
d'ameurs.,. prohibé. id.
dentelles fabriquées à la main et aux
fuseaux (9). la valeur. 5p. o/o. 5 p. o/o.
tulle avec applications d'ouvrages en
dentelle de fil, I.. id. id id.
tous autres. 100 k. B prohibés, prohibés.
Tissus dé crin. Toile à tamis (rapatelle) 100 k. NB 41 45 10
passementerie. id. 150 160
j chapeaux la pièce. 25 25
tous autres sans exception. 100 k. B prohibés, prohibés.
VTrssus d'écorce, purs ou mélangés, en fibres de pal-
t mier, 4its pagne* our«i««ef de8fils ou moins, mèt. carré 45 45
|j au-dessus de 8 fils.. 100 k. NB Comme toiles de lin.
autres. 100 k. B prohibés, prohibés.
Tissus dé bourre de soie (fleuret).- Étoffes pures.. 1 k. NN *7 7 70
1 mêlées d'or ou d'argent fin id. 10 11
faux. 1 k. N prohibées, prohibées.
couvertures. 100 k. NN 204 216 70
tapis, même mêlés de fil id. 396 323 50
bonneterie 1 k. NN 6 6 60
passementerie et rubans. 100 k. NN 800 817 50
Tissus de laine, couvertures {3) 100k. NB 200 212 50
tapis dé pieds, simpl., à chaîne de fil
Ae lin ou de chanvre, doat l'en-
Yers présente un canevas.
moquettes veloutées dont le ca-
nevas présente.dansl'espace d'un
1 décimètre, ao moins 40 carreaux
en hauteur et 50 en longueur,
J par Dunkerque et Lille id. 250 250
par tous autres bureaux. id. 800 317 50
autres moquettes. id. 300 317 50
tapis de pieds,aimpl., autres tapis,
soit de pure laine, soit mêlés de
fil, mais sans canevas à l'en- t
vers(4). id. 500 517 50
à nœuds, à chatue, autre que de fil
de lin ou de chanvre. id. 500 517 50
k chaînede fil,de lin ou de chanvre. id. 300 317 50
tapis dé pieds originaires et di-
rectement importés deTurquie
ou d'Orient (6). valeur 15p. 0/0. 15 p 0/0.
Décimes compris.
Tissus de laine : burail et crépon de Zurich (6).. 100 k. NB 200 212 50
toile à blutoir sans couture (7).. id. 200 212 50
bonneterie 100 k. B prohibée, prohibée.
passementerie et rubanerie de pure
laine blanche. 100 k. NB 190 202
teinte. id. 220 233 50
mélangée de fil,
laine et poil.. id. 220 233 50
autres, de toute sorte (8). 100 k. B prohibés, prohibée.
Tissus de lin ou de chanvre, toile unie (9) écrue, ru-
de moins de 8 fils. 100k NB 60
de 8 fils id. 80
de 9 Bis inclus, à
12 exclusiv. id. 126
del2nls. id. 144
de 13 fils inclus.
à 16 exclus. id. 201
de 16 fi18. id. 267
de 1'7 fils. id. 287
de 18 et 19. id. ) 297 t
NOTES.
(t) Non - seulement les tissus de coton pur
sont prohibés, mais encore ceux d'autres ma-
tières dans lesquelles il entre une partie quel-
conque île colon.
(2) Voici les indications les plus sftrcs pour
reconnaître le tulle de la dentelle : en saIsis-
sant un des (ils du tnllc et en tirant 3k soi, on
peut l'avoir dans toute la ImlKllclIr de la pièce
dia initialement aux lisières. Si l'on introduit
une épingle dans une maille'de tulle quel qu'il
soit, ou l'élargit facilemcnI, tandis que les den-
telles ne laissent pas échapper leurs mailles,
celles-ci étant nouées. Les mailles (le tulle of-
frent dans leur contexture une complète uni.
formité qui n'existe pas dans les dentelles.
On s'en aperçoit difficilement à l'œil nu, mais
on peut aisément le reconualli-e avec une
loupe.
(S) Les couvertures proprement dites, c'est-
à-dire, des tissus à longs poils, beaucoup plus
épais que le drap, et qui, fabriqués en mor-
ceaux de différentes dimensions, mais dont 1
chacun forme un tout complet, servent com-
Ille objets de literie on pour couvrir les chc-
vaux. Les tissus de l'espèce fabriqués en pièces
comme les draps, et propres par coiis(.-(Itseiit à
être ntTectés aux mêmes usages que ceux-ci,
rend ent dans la classe des tissus de laine dont
l'importation est prohibée. Les couvertures
affectées à l'usage des chevaux conduits en
laisse, et. portant des traces de service, sont
admises au droit de 15 pour 100; celles usées
entrent en franchise. -
(II) Les tapis eu laine autres que les tapis de
pieds, et , par mumlple, les tapis de lable.
rent rent dans b classe des tissus-de laine non
dénommes dont l'entrée est prohibée.
Les tapis de pieds se divisent, d'après le ta-
eii detix cla.,
rif. en deux classl's, savoir : les tapis simples
et les tapis à nœuds.
On range parmi les tapis simples : 1" les
lapis à chaîne (le III de lin on de chanvre, dont
l'envers présente un canevas et qu'on appelle
moquettes ; parmi elles figurent les moquettes
i|ui prêsi'nteni uu mélange de coton, soit dans
le canevas qui forme l'envers, soit dans la chaîne
pi opr. dite ; 2" les autres tapis à tissu simple et
sans mueras à l'envers, qu'ils soient de pure
laine ou rte laine niélée avec d'autres matières,
lians cette dernière classe figurent les lapis
serrés dont l'envers présente des côtes, parce
que la laine, formant velours, entoure la trame
sans être nouée. -
l es tapis à nœuds sont ceux dans lesquels
chaque brin de lainage, qui forme le dessin,
est fixé à la chaîne par un nwud, ce qui leur
donne beaucoup fie solidité. Ces tapis sont fa-
briqués .'i haute ou il basse lisse, d'un seul mor-
ccan, de façon à présenter par leur dessin un
ensemble : tels sont les tapis d'Aubusson et
ceux du Levant. Les lapis assemblés avec ell-
cadrement symétrique sont assimilés aux ta-
pis de pieds à nœuds. On assimile également
aux tapis de l'espèce à chaîne, de fil : 1° lai
serge cirée imprimée, soit en pièces, soit en
petits tapis ; 2" la toile cirée dont l'envers est
formé d'une couche de laine tontisse.
Les tapisseries proprement dites, tissus croi-
sés, en laine pure ou mélangée d'autres matiè-
re, fabriquées, à la manière des lapis, à haute
ou a basse lisse, par conséquent d'un seul
morceau formant dans son ensemble un des-
sin, de la naturelle celles dites des Gobelins
et (te Jteavrais, sont soumises nux mêm»
droits que les tapis de pieds à nœuds.
Les ouvrages en tapisserie faits à la main ci
à l'aiguille sur canevas sont prohibés.
Suite tifs NoUt.
Les tapis et tapisseries de toute sorte, fai-
sant partie du mobilier des individus qui vien-
nent s'établir en Fiance, sont admis, comme
meubles, au droit de 15 p. 010 de la valeur,
lorsqu'ils portent des traces évidentes d'usage
et qu'ils ne sont pas importés comme objets de
commerce. On assimile aux tissus à nœuds
à chaîne de fil In teige cirée imprimée, soit,
en pièces soit en lapis, el. la loile citée dont
l'envers est formé d'une couche de laine ton-
tice.
- (5) 11 s'agit drs lapis de lieds en laine que
i'on fabrique en Tuiqu c, en l'use, et dans les
navs du I.cxsul (Circulaire UOO.
- Î6) L'admission dtl burail et crépon de Zu-
rich est restreinte au seul bureau de St-Louis.
(7) Les draps manchons' sanscouture, des-
sinés au service des machines à papier continu,
tunt traités comme les toiles Si blutoir. Ces
draps sont très-larges, fort épais, et servent
soit à faire mouvoir lescylindies, soit à sécher
le papier, en communiquant à celui-ci la cha-
leur qu'ils reçoivent en passant sur un cylindre
non mobile.
(8) ( c sont notamment les draps, alépines,
Citlllf-l(bis, ditinas, éllimine!>, mousselines, stoffs;
les châles et mouchoirs; les tapis autres que de
pieds; les flanelles,molletons,pannes,ratines.
10) Les toiles de toute sorte peuvent etic
importées par les bureaux de mer en colis de
tous poids, mais sans mélange des espèces
payant des dioits différents, n est défendu
puisse importer dans le même colis des toiles
8 à 12 rils, ile 12 à 16 filb, etc.
Aux tenues de la loi du 6 mai 18ftl et ik
l'ordonnance royale du 26 juin 18&2, lout fil
qui, dans l'espace de 5 millimètres, apparaît
plus ou moins découvert, doit être compte
comme fil entier Toutefois, comme cetu
règle peut paraître rigoureuse, elle ne sera
appliquée qu'apiès plusieurs épreuves. (Cir-
culaire il" 1850.)
Sont passibles de la surtaxe applicable aux
toiles teintes les toiles écrues, blanches, mi-
blanches ou imprimées ayant, dans la chaîne
d'importer dans le même colis des toiles diffé
rentes, telles que des toiles écrucs, blanches,
damassées ; mais rien ne s'oppose à ce qu'or
186
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