Titre : Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso
Éditeur : Impr. du Journal officiel (Paris)
Date d'édition : 1919-06-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020951
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 208532 Nombre total de vues : 208532
Description : 12 juin 1919 12 juin 1919
Description : 1919/06/12. 1919/06/12.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63055570
Source : Bibliothèque et Archives de l'Assemblée nationale, 2012-7516
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/09/2012
1 m
CHAMBRE DES DÉPUTES - SÉANCE DU 12 JUIN 1919 - a. 2666 :
mise au ministre de l'intérieur,que, par suite des
lenteurs apportées à l'enlèvement des obus et
des grenades non éclatées en régions libérées,
des enfants ont été grièvement blessés par
l'explosion de ces engins, et demande si ces
victimes peuvent se voir refuser 1 allocation
prévue par la loi du 28 avril 1916 pour les vic-
times civiles de la guerre, sous prétexte que
l'accident dont ils ont été victimes est dû a
leur imprudence. (Question du 12 mai 1919.)
Réponse. — L'article 1" de la loi du 28 avril
1916 stipule que le bénéfice de la loi du 5 août
1914 sera étendu à toute famille nécessiteuse
dont le soutien indispensable non militarisé
aura, en dehors de toute faute caractérisée de
sa part, été victime d'un fait de guerre. 11 en
résulte qu'une indemnité ne peut être attri-
buée, au titre de la loi du 23 avril 1916, aux
victimes blessées dans les circonstances signa-
lées par l'honorable député.
29439 — M. Franklin-Bouillon, député, de-
mande à M. le ministre de l'intérieur quelles
sont les mesures qu'il compte prendre pour faire
rétablir dans son droit de vote incontestable,
un démobilisé qui désire voter à l'endroit où,
depuis février 1914, il est propriétaire et où il a
payé régulièrement ses impôts en 1915, 1916,
1917,1918 et 1919, mais s'est vu refuser ce droit
de vote aussi bien par le maire de la commune
que par le' juge de paix devant lequel il a fait
régulièrement appel, parce qu'en 1915 les con-
tributions directes ont omis son nom sur les
rôles et qu'il lui manque par suite une année
d'inscription sur cinq exigées par la loi,
ajoute qu'il n'en a pas moins payé réguliè-
rement ses impôts, qu'il en possède reçu en
son nom, que l'administration des contribu-
tions directes reconnaît qu'il est contribuable
depuis 1915, que dès lors il est inadmissible
que les droits politiques d'un citoyen puissent
être mis en échec par des erreurs administra-
tives. (Question du S juin 4919.)
Réponse. — L'article 2 de la loi du 29 juillet
1913, modifié par la loi du 31 mars 1914, stipu-
lant que Il la liste électorale comprend. 2° les
électeurs qui auront été inscrits depuis cinq
ans au moins au rôle, d'une des quatre contri-
butions direct*®»!», 1e;jmaire ni le juge de paix
Bb pouvaient légalement admettre l'inscription
sur la liste électorale du démobilisé qui. pro-
priétaire dans la commune depuis 1914, n'était
inscrit au rôle des contributions que depuis
1916. Toutefois, l'administration supérieure, en
raison de la justesse de la réclamation de l'in-
téressé, a d mandé officieusement au conseil
de préfecture, saisi de la réclamation du requé-
rant, de vouloir bien hâter sa décision relative
à l'inscription de celui-ci au rôle de la contri-
bution foncière de la commune en 1915. L'in-
téressé, qui a dû se pourvoir devant la cour de
cassation, n'a plus qu'à présenter la décision
du conseil de préfecture en date du 17 mai
1919, ordonnant cette inscription, pour obtenir
satisfaction.
29440.-M.le colonel Girod, député, signale
àM. le ministre de l'intérieur que certains dé-
mobilisés ayant leur domicile en Suisse n'ont
pas encore pu, depuis quatre-vingt jours,
obtenir les autorisations nécessaires pour ren-
trer en Suisse, où les appellent leur famille et
leurs affaires, ajoutant qu'ainsi cette catégorie
de d6mobilisés perd, et au delà, le bénéfice des
majorations de classes prévues par les instruc-
tions ministérielles sur la démobilisation et
demandant s'il ne serait vraiment pas possible
d'améliorer cette situation. (Question duS juin
4919.)
Réponse. - Des Instructions ont été adres-
sées. dès le 30 janvier dernier, et rappelées à
plusieurs reprises* à l'administration préfecto-
rale pour l'inviter à délivrer sans délai les pai
jsepbrtsaux ,militaires libérés désireux de re-
gagner leurs foyers à l'étranger. Les difficultés
auxquelles se heurtent les démobilisés pour
féritret en Suisse proviennent uniquement de
ce fait que le gouvernement fédéral a prescrit
t ses: consuls de ne viser les passseports qu'a-
près avoir consulté l'office central des étran-
gers à Berne. *
RECONSTITUTION INDUSTRIELLB
28462. — M. Paul Gruet, député, signale à
H. le ministre de la reconstitution industrielle
que la direction de la poudrerie de Vonges
(côte-d'Or) semble ne pas respecter rigoureu-
sement le droit de préférence des veuves de la
guerre, pour l'attribution des emplois disponi-
bles, et demande au ministre d'enquêter sur
cette question et de faire respeéter les droits
des veuves ainsi qu'il est de toute justice.
(Question du 14 avril 1919.)
e réponse. — En aucune circonstance, les
instructions prescrivant d'attribuer les emplois
disponibles dans les établissements des pou-
dres de préférence aux victimes de la guerre
n'ont été transgressées par la poudrerie do
Vonges. Dix ouvrières ont été embauchées à
titre tout à fait temporaire, mais il s'agissait de
femmes spécialisées dans un travail nécessi-
tant un apprentissage et qu'il était urgent d'ef-
fectuer en raison de l'accumulation des com-
mandes de cartouches d'explosifs.
28565. — M.. Paul Gruet, député, expose à
M. le ministre de la reconstitution indus-
trielle quo, d'après les renseignements qui lui
sont fournis, la direction de la poudrerie de
Vonges (Côtes-d'Or) n'attribue pas les emplois
disponibles de préférence aux victimes de la
guerre, notamment les travaux de couture aux
veuves et ceux d'écriture aux mutilés et de-
mande au ministre de se renseigner sur la
réalité de ces faits et, s'ils sont reconnus
exacts, d'y mettre un terme. (Question du
4t avril 1949).
3e réponse. — En aucune circonstance, les
inscriptions prescrivant d'attribuer les emplois
disponibles dans les établissements des pou-
dres de préférence aux victimes de la guerre
n'ont été trangressées par la poudrerie de
Vonges. La seule ouvrière embauchée à cet
établissement depuis l'armistice, pour les tra-
vaux de couture est la veuve d'un ouvrier lué
aux armées. Cette femme, mère de trois en-
fants, a été choisie par priorité sur cinq veuves
de guerre également inscrites et n'ayant que
deux ou un enfant. D'autre part, le personnel
des bureaux ne s'est augmenté d'aucun nouvel
employé.
29114. — M. Charles Bernard (Seine),
député, demande à M. le ministre de la
reconstitution industrielle si les règles appli-
quées pour les licenciements sont bien celles
qu'on aurait dû adopter et pourquoi, en pa-
reil cas, on ne tient pas compte des situations
et des charges de famille. (Question dit 22 mai
1919.)
Réponse. — Les règles appliquées pour les
licenciements, tant dans l'administration cen-
trale du ministère de la reconstitution indus-
trielle que dans les différentes directions rele-
vant de son département, tiennent bien compte
de la situation particulière et des chargés de
famille des intéressés. En ce qui concerne les
établissements privés travaillant pour l'Etat, il
se peut que certains licenciements aient eu
lieu en dehors des règles suivies, mais il y a
lieu de remarquer que pour ces établissements
l'intervention de l'Etat est indirecte et se borne
à conseiller aux industriels d'opérer suivant
les règles établies pour les établissements de
l'Etat.
29144. — M. Mons, député, demande à M. le
ministre de la reconstitution industrielle
de décider que, pour la réorganisation des éta-
blissements de l'artillerie, les délégués de
toutes les catégories d'ouvriers et des contrô-
leurs seront consultés. (Question du 24 mai
1919.)
Réponse. — Les ouvriers et le personnel de
maîtrise sont déjà représentés dans la com-
mission de réorganisation des établissements ;
de plus, les délégués du personnel ont été,
dans chaque établissement, consultés par les
sous-commissions qui les ont visités. Ils pour-
ront l'être à nouveau lorsque des questions
spéciales se trouveront posées concernant un
établissement en particulier.
RÉGIONS LIBÉRÉES
28801. — M. Charpentier, député, demande à
M le ministre des régions libérées si, lorsque
l'indemnité est destinée à un usage commercial
prévu par le premier paragraphe de l'article 45
(par exemple le remboursement du passif) les
payements sont exigibles comme au deuxième
paragraphe de l'article 44 dans le délai de deux
mois de la justification de la dépense. (Ques-
tion du 6 mai 1919)
Réponse. — Les termes du premier para-
graphe de l'article 45 sont tels, qu'il semble
que la réponse à la question posée ne puisse
être autre qu'affirmative. En conséquence, il
ne paraît pas douteux que l'altribmtaire qui
réinvestit aux conditions qui y sont prescrites
ait droit au payement des acomptes dans les
mêmes conditions que celui qui procède au
remploi, c'est-à-dire au fur et à mesure de la
justification des travaux exécutés ou des
achats effectués, et dans le délai de deux mois
de la justification. Dans le cas particulier visé
par l'honorable député, il résulte expressé-
ment des termes du rapport de M. Reynald
annexé au procès-yerbaf de la séance du
11 avril 1919 (Sénat no 171, page 6) que le fait,
pour un commerçant ou pour un industriel,
de régler son passif sur le montant de l'indêm-
nité qui lui est attribuée, constitue bien un
usage commercial, dans les conditions pré-
vues à l'article 45.
2S981. - M. Géo Gérald, député, signale
à M. le ministre des régions libérées les
fâcheux errements suivis dans les régions
libérées par des officiers qui, sans respon-
sabilité, embauchent, bien entendu, au compte
de l'Etat, pour la construction de simples
baraquements, des travailleurs à des prix
scandaleux, fortement supérieurs tant à ceux
pratiqués par le libre jeu do l'offre et do
la demande dans les industries desdites ré-
gions, voire, par surcroît, dans la zone de l'in-
férieur, dès lors dans la France entière, et
demandant au ministre de mettre fin tant,
par un organisme de contrôle facile à créer,
que par une liaison constante des différents
services ministériels engagés, ainsi que par
des sanctions sévères, à cette surenchère offi-
cielle dont, en définitive, le contribuable fran.-
çais payerait les frais. (Question du 15 mai
Réponse. — D'accord entre le ministère des
régions libérées et le ministère du travail, une
conférence interministérielle a été réunie le
2 juin courant, au sujet des conditions d'em-
ploi de la main-d'œuvre dans les régions dé-
vastées. Au cours de cette réunion, il a été
décidé qu'après renseignements pris sur place
par une commission centrale, une conférence,
présidée par M. le ministre du travail, serait
chargée d'unitler les conditions d'emploi et de
salaire des ouvriers des administrations publi-
ques (Etat, départements, communes) qui coo-
pèrent aux travaux de reconstitution. Quant
aux faits auxquels l'honorable député fait allu-
sion, 1& ministre lui serait très reconnaissant
de les lui préciser, pour lui permettre de pro-
.1 céder aune enquête et de prendre les mesures
nécessaires.
29254. — M. Doizy, députe, demande à
M. le ministre des régions libérées à quelle
date sera payée l'indemnité mensuelle accor-
dée aux médecins des régions libérées. (Ques-
tion du iS mai 1919.)
Réponse. - Ce sont les préfets dans chaque
département qui sont chargés de déterminer,
après avis d'une commission composée du se-
crétaire général à la reconstitution, président,
de trois conseillers généraux et de trois méde-
cins, les localités ou l'indemnité prévue par la
circulaire du 24 janvier 1919 peut être accordée,
ainsi que le montant de cette indemnité. Le
point de départ de l'allocation a été uniformé-
ment fixé au 1er février, pour les praticiens
qui avaient déjà rejoint antérieurement leur
ancienne résidence, et à compter du jour de
leur réinstallation pour les autres. Tous les
préfets des départements libérés ont reçu, sur
le chapitre 9 du budget du ministère des ré-
gions libérées, la délégation des crédits néces-
saires pour effectuer le payement des indem-
nités accordées dans le premier semestre de
1919. Ce payement doit donc être fait dès
maintenait.
CHAMBRE DES DÉPUTES - SÉANCE DU 12 JUIN 1919 - a. 2666 :
mise au ministre de l'intérieur,que, par suite des
lenteurs apportées à l'enlèvement des obus et
des grenades non éclatées en régions libérées,
des enfants ont été grièvement blessés par
l'explosion de ces engins, et demande si ces
victimes peuvent se voir refuser 1 allocation
prévue par la loi du 28 avril 1916 pour les vic-
times civiles de la guerre, sous prétexte que
l'accident dont ils ont été victimes est dû a
leur imprudence. (Question du 12 mai 1919.)
Réponse. — L'article 1" de la loi du 28 avril
1916 stipule que le bénéfice de la loi du 5 août
1914 sera étendu à toute famille nécessiteuse
dont le soutien indispensable non militarisé
aura, en dehors de toute faute caractérisée de
sa part, été victime d'un fait de guerre. 11 en
résulte qu'une indemnité ne peut être attri-
buée, au titre de la loi du 23 avril 1916, aux
victimes blessées dans les circonstances signa-
lées par l'honorable député.
29439 — M. Franklin-Bouillon, député, de-
mande à M. le ministre de l'intérieur quelles
sont les mesures qu'il compte prendre pour faire
rétablir dans son droit de vote incontestable,
un démobilisé qui désire voter à l'endroit où,
depuis février 1914, il est propriétaire et où il a
payé régulièrement ses impôts en 1915, 1916,
1917,1918 et 1919, mais s'est vu refuser ce droit
de vote aussi bien par le maire de la commune
que par le' juge de paix devant lequel il a fait
régulièrement appel, parce qu'en 1915 les con-
tributions directes ont omis son nom sur les
rôles et qu'il lui manque par suite une année
d'inscription sur cinq exigées par la loi,
ajoute qu'il n'en a pas moins payé réguliè-
rement ses impôts, qu'il en possède reçu en
son nom, que l'administration des contribu-
tions directes reconnaît qu'il est contribuable
depuis 1915, que dès lors il est inadmissible
que les droits politiques d'un citoyen puissent
être mis en échec par des erreurs administra-
tives. (Question du S juin 4919.)
Réponse. — L'article 2 de la loi du 29 juillet
1913, modifié par la loi du 31 mars 1914, stipu-
lant que Il la liste électorale comprend. 2° les
électeurs qui auront été inscrits depuis cinq
ans au moins au rôle, d'une des quatre contri-
butions direct*®»!», 1e;jmaire ni le juge de paix
Bb pouvaient légalement admettre l'inscription
sur la liste électorale du démobilisé qui. pro-
priétaire dans la commune depuis 1914, n'était
inscrit au rôle des contributions que depuis
1916. Toutefois, l'administration supérieure, en
raison de la justesse de la réclamation de l'in-
téressé, a d mandé officieusement au conseil
de préfecture, saisi de la réclamation du requé-
rant, de vouloir bien hâter sa décision relative
à l'inscription de celui-ci au rôle de la contri-
bution foncière de la commune en 1915. L'in-
téressé, qui a dû se pourvoir devant la cour de
cassation, n'a plus qu'à présenter la décision
du conseil de préfecture en date du 17 mai
1919, ordonnant cette inscription, pour obtenir
satisfaction.
29440.-M.le colonel Girod, député, signale
àM. le ministre de l'intérieur que certains dé-
mobilisés ayant leur domicile en Suisse n'ont
pas encore pu, depuis quatre-vingt jours,
obtenir les autorisations nécessaires pour ren-
trer en Suisse, où les appellent leur famille et
leurs affaires, ajoutant qu'ainsi cette catégorie
de d6mobilisés perd, et au delà, le bénéfice des
majorations de classes prévues par les instruc-
tions ministérielles sur la démobilisation et
demandant s'il ne serait vraiment pas possible
d'améliorer cette situation. (Question duS juin
4919.)
Réponse. - Des Instructions ont été adres-
sées. dès le 30 janvier dernier, et rappelées à
plusieurs reprises* à l'administration préfecto-
rale pour l'inviter à délivrer sans délai les pai
jsepbrtsaux ,militaires libérés désireux de re-
gagner leurs foyers à l'étranger. Les difficultés
auxquelles se heurtent les démobilisés pour
féritret en Suisse proviennent uniquement de
ce fait que le gouvernement fédéral a prescrit
t ses: consuls de ne viser les passseports qu'a-
près avoir consulté l'office central des étran-
gers à Berne. *
RECONSTITUTION INDUSTRIELLB
28462. — M. Paul Gruet, député, signale à
H. le ministre de la reconstitution industrielle
que la direction de la poudrerie de Vonges
(côte-d'Or) semble ne pas respecter rigoureu-
sement le droit de préférence des veuves de la
guerre, pour l'attribution des emplois disponi-
bles, et demande au ministre d'enquêter sur
cette question et de faire respeéter les droits
des veuves ainsi qu'il est de toute justice.
(Question du 14 avril 1919.)
e réponse. — En aucune circonstance, les
instructions prescrivant d'attribuer les emplois
disponibles dans les établissements des pou-
dres de préférence aux victimes de la guerre
n'ont été transgressées par la poudrerie do
Vonges. Dix ouvrières ont été embauchées à
titre tout à fait temporaire, mais il s'agissait de
femmes spécialisées dans un travail nécessi-
tant un apprentissage et qu'il était urgent d'ef-
fectuer en raison de l'accumulation des com-
mandes de cartouches d'explosifs.
28565. — M.. Paul Gruet, député, expose à
M. le ministre de la reconstitution indus-
trielle quo, d'après les renseignements qui lui
sont fournis, la direction de la poudrerie de
Vonges (Côtes-d'Or) n'attribue pas les emplois
disponibles de préférence aux victimes de la
guerre, notamment les travaux de couture aux
veuves et ceux d'écriture aux mutilés et de-
mande au ministre de se renseigner sur la
réalité de ces faits et, s'ils sont reconnus
exacts, d'y mettre un terme. (Question du
4t avril 1949).
3e réponse. — En aucune circonstance, les
inscriptions prescrivant d'attribuer les emplois
disponibles dans les établissements des pou-
dres de préférence aux victimes de la guerre
n'ont été trangressées par la poudrerie de
Vonges. La seule ouvrière embauchée à cet
établissement depuis l'armistice, pour les tra-
vaux de couture est la veuve d'un ouvrier lué
aux armées. Cette femme, mère de trois en-
fants, a été choisie par priorité sur cinq veuves
de guerre également inscrites et n'ayant que
deux ou un enfant. D'autre part, le personnel
des bureaux ne s'est augmenté d'aucun nouvel
employé.
29114. — M. Charles Bernard (Seine),
député, demande à M. le ministre de la
reconstitution industrielle si les règles appli-
quées pour les licenciements sont bien celles
qu'on aurait dû adopter et pourquoi, en pa-
reil cas, on ne tient pas compte des situations
et des charges de famille. (Question dit 22 mai
1919.)
Réponse. — Les règles appliquées pour les
licenciements, tant dans l'administration cen-
trale du ministère de la reconstitution indus-
trielle que dans les différentes directions rele-
vant de son département, tiennent bien compte
de la situation particulière et des chargés de
famille des intéressés. En ce qui concerne les
établissements privés travaillant pour l'Etat, il
se peut que certains licenciements aient eu
lieu en dehors des règles suivies, mais il y a
lieu de remarquer que pour ces établissements
l'intervention de l'Etat est indirecte et se borne
à conseiller aux industriels d'opérer suivant
les règles établies pour les établissements de
l'Etat.
29144. — M. Mons, député, demande à M. le
ministre de la reconstitution industrielle
de décider que, pour la réorganisation des éta-
blissements de l'artillerie, les délégués de
toutes les catégories d'ouvriers et des contrô-
leurs seront consultés. (Question du 24 mai
1919.)
Réponse. — Les ouvriers et le personnel de
maîtrise sont déjà représentés dans la com-
mission de réorganisation des établissements ;
de plus, les délégués du personnel ont été,
dans chaque établissement, consultés par les
sous-commissions qui les ont visités. Ils pour-
ront l'être à nouveau lorsque des questions
spéciales se trouveront posées concernant un
établissement en particulier.
RÉGIONS LIBÉRÉES
28801. — M. Charpentier, député, demande à
M le ministre des régions libérées si, lorsque
l'indemnité est destinée à un usage commercial
prévu par le premier paragraphe de l'article 45
(par exemple le remboursement du passif) les
payements sont exigibles comme au deuxième
paragraphe de l'article 44 dans le délai de deux
mois de la justification de la dépense. (Ques-
tion du 6 mai 1919)
Réponse. — Les termes du premier para-
graphe de l'article 45 sont tels, qu'il semble
que la réponse à la question posée ne puisse
être autre qu'affirmative. En conséquence, il
ne paraît pas douteux que l'altribmtaire qui
réinvestit aux conditions qui y sont prescrites
ait droit au payement des acomptes dans les
mêmes conditions que celui qui procède au
remploi, c'est-à-dire au fur et à mesure de la
justification des travaux exécutés ou des
achats effectués, et dans le délai de deux mois
de la justification. Dans le cas particulier visé
par l'honorable député, il résulte expressé-
ment des termes du rapport de M. Reynald
annexé au procès-yerbaf de la séance du
11 avril 1919 (Sénat no 171, page 6) que le fait,
pour un commerçant ou pour un industriel,
de régler son passif sur le montant de l'indêm-
nité qui lui est attribuée, constitue bien un
usage commercial, dans les conditions pré-
vues à l'article 45.
2S981. - M. Géo Gérald, député, signale
à M. le ministre des régions libérées les
fâcheux errements suivis dans les régions
libérées par des officiers qui, sans respon-
sabilité, embauchent, bien entendu, au compte
de l'Etat, pour la construction de simples
baraquements, des travailleurs à des prix
scandaleux, fortement supérieurs tant à ceux
pratiqués par le libre jeu do l'offre et do
la demande dans les industries desdites ré-
gions, voire, par surcroît, dans la zone de l'in-
férieur, dès lors dans la France entière, et
demandant au ministre de mettre fin tant,
par un organisme de contrôle facile à créer,
que par une liaison constante des différents
services ministériels engagés, ainsi que par
des sanctions sévères, à cette surenchère offi-
cielle dont, en définitive, le contribuable fran.-
çais payerait les frais. (Question du 15 mai
Réponse. — D'accord entre le ministère des
régions libérées et le ministère du travail, une
conférence interministérielle a été réunie le
2 juin courant, au sujet des conditions d'em-
ploi de la main-d'œuvre dans les régions dé-
vastées. Au cours de cette réunion, il a été
décidé qu'après renseignements pris sur place
par une commission centrale, une conférence,
présidée par M. le ministre du travail, serait
chargée d'unitler les conditions d'emploi et de
salaire des ouvriers des administrations publi-
ques (Etat, départements, communes) qui coo-
pèrent aux travaux de reconstitution. Quant
aux faits auxquels l'honorable député fait allu-
sion, 1& ministre lui serait très reconnaissant
de les lui préciser, pour lui permettre de pro-
.1 céder aune enquête et de prendre les mesures
nécessaires.
29254. — M. Doizy, députe, demande à
M. le ministre des régions libérées à quelle
date sera payée l'indemnité mensuelle accor-
dée aux médecins des régions libérées. (Ques-
tion du iS mai 1919.)
Réponse. - Ce sont les préfets dans chaque
département qui sont chargés de déterminer,
après avis d'une commission composée du se-
crétaire général à la reconstitution, président,
de trois conseillers généraux et de trois méde-
cins, les localités ou l'indemnité prévue par la
circulaire du 24 janvier 1919 peut être accordée,
ainsi que le montant de cette indemnité. Le
point de départ de l'allocation a été uniformé-
ment fixé au 1er février, pour les praticiens
qui avaient déjà rejoint antérieurement leur
ancienne résidence, et à compter du jour de
leur réinstallation pour les autres. Tous les
préfets des départements libérés ont reçu, sur
le chapitre 9 du budget du ministère des ré-
gions libérées, la délégation des crédits néces-
saires pour effectuer le payement des indem-
nités accordées dans le premier semestre de
1919. Ce payement doit donc être fait dès
maintenait.
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