Titre : Vie sociale : cahiers du CEDIAS
Auteur : Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales (Paris). Auteur du texte
Auteur : Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux (France). Auteur du texte
Éditeur : Musée social (Paris)
Éditeur : Musée socialMusée social (Paris)
Date d'édition : 1970-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34438064d
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25126 Nombre total de vues : 25126
Description : 01 novembre 1970 01 novembre 1970
Description : 1970/11/01 (N11)-1970/11/30. 1970/11/01 (N11)-1970/11/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6283216c
Source : CEDIAS - Musée social, 2012-73767
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
- 598 -
toutefois le récépissé de déclaration qui leur est délivré ne sera plus vala-
ble indéfiniment mais devra être périodiquement renouvelé.
2° Aux commerçants et industriels forains sont désormais assimilés
les artisans. Tous ces professionnels, lorsqu'ils sont sans domicile fixe,
doivent se faire délivrer un « livret spécial de circulation » qui sera sans
doute assez semblable à l'ex-carnet forain, mais dont la durée de validité
sera, elle aussi, limitée. Il est apparu, en effet, anormal que l'on puisse,
comme sous l'empire de la loi de 1912, conserver, sa vie durant, le même
carnet d'identité. Le renouvellement périodique des livrets spéciaux doit
permettre de mettre fin à de nombreux abus : bien des voyageurs, ayant
en fait un domicile, conservaient indûment le statut de forains « sans
domicile fixe » afin de se soustraire plus facilement à leurs obligations en
matière de fiscalité ou de sécurité sociale.
3° Les personnes sans domicile fixe qui ne peuvent justifier de l'exer-
cice d'une profession ou de ressources régulières, c'est-à-dire en fait les
ex-nomades, devront être titulaires d'un « carnet de circulation ». Mais,
à la différence du carnet nomade, ce nouveau carnet délivré à partir de
16 ans — et non plus de 13 — ne comportera pas de signalement anthro-
pométrique. En outre, et l'innovation est capitale, il devra être visé sim-
plement tous les mois, et non plus à l'arrivée et au départ dans chaque
commune. Ce visa mensuel qui constitue un allégement très appréciable
des sujétions antérieurement imposées aux nomades doit permettre cepen-
dant d'exercer un contrôle nécessaire sur des personnes n'ayant ni domi-
cile, ni métier, ni ressources connus.
4° Enfin le législateur a constaté l'existence d'une nouvelle catégorie
de personnes sans domicile fixe. Sans exercer une profession commerciale,
industrielle ou artisanale, celles-ci disposent cependant de ressources régu-
lières. Il s'agit en général soit de salariés se déplaçant d'un chantier à un
autre, soit de retraités, voire d'artistes qui préfèrent vivre en caravanes
sur les routes plutôt qu'en sédentaires. Il leur sera délivré un livret de cir-
culation soumis à visa périodique (à ne pas confondre avec le livret spé-
cial des industriels, commerçants ou artisans, non soumis à visa).
A la première partie de la loi de 1969 dont je viens de résumer la teneur,
s'en ajoute une seconde qui constitue une innovation importante par
rapport au régime ancien. Aucune disposition n'avait été prise en 1912
pour préciser les rapports des personnes sans domicile fixe avec les admi-
nistrations locales. Forains et nomades sollicitaient donc la délivrance
d'un carnet d'identité dans n'importe quelle Préfecture ou Sous-Préfecture
— et de préférence dans celle dont les services étaient réputés conciliants
et attribuaient généreusement aux demandeurs le statut de forain plutôt
que celui de nomade. Ils payaient leurs impôts n'importe où, et de préfé-
rence aux percepteurs de bonne volonté acceptant les déclarations sans
trop de vérifications. Ils réclamaient le bénéfice de l'aide sociale dans la
première commune traversée, laquelle se trouvait évidemment dans l'in-
capacité d'instruire sérieusement leur dossier.
toutefois le récépissé de déclaration qui leur est délivré ne sera plus vala-
ble indéfiniment mais devra être périodiquement renouvelé.
2° Aux commerçants et industriels forains sont désormais assimilés
les artisans. Tous ces professionnels, lorsqu'ils sont sans domicile fixe,
doivent se faire délivrer un « livret spécial de circulation » qui sera sans
doute assez semblable à l'ex-carnet forain, mais dont la durée de validité
sera, elle aussi, limitée. Il est apparu, en effet, anormal que l'on puisse,
comme sous l'empire de la loi de 1912, conserver, sa vie durant, le même
carnet d'identité. Le renouvellement périodique des livrets spéciaux doit
permettre de mettre fin à de nombreux abus : bien des voyageurs, ayant
en fait un domicile, conservaient indûment le statut de forains « sans
domicile fixe » afin de se soustraire plus facilement à leurs obligations en
matière de fiscalité ou de sécurité sociale.
3° Les personnes sans domicile fixe qui ne peuvent justifier de l'exer-
cice d'une profession ou de ressources régulières, c'est-à-dire en fait les
ex-nomades, devront être titulaires d'un « carnet de circulation ». Mais,
à la différence du carnet nomade, ce nouveau carnet délivré à partir de
16 ans — et non plus de 13 — ne comportera pas de signalement anthro-
pométrique. En outre, et l'innovation est capitale, il devra être visé sim-
plement tous les mois, et non plus à l'arrivée et au départ dans chaque
commune. Ce visa mensuel qui constitue un allégement très appréciable
des sujétions antérieurement imposées aux nomades doit permettre cepen-
dant d'exercer un contrôle nécessaire sur des personnes n'ayant ni domi-
cile, ni métier, ni ressources connus.
4° Enfin le législateur a constaté l'existence d'une nouvelle catégorie
de personnes sans domicile fixe. Sans exercer une profession commerciale,
industrielle ou artisanale, celles-ci disposent cependant de ressources régu-
lières. Il s'agit en général soit de salariés se déplaçant d'un chantier à un
autre, soit de retraités, voire d'artistes qui préfèrent vivre en caravanes
sur les routes plutôt qu'en sédentaires. Il leur sera délivré un livret de cir-
culation soumis à visa périodique (à ne pas confondre avec le livret spé-
cial des industriels, commerçants ou artisans, non soumis à visa).
A la première partie de la loi de 1969 dont je viens de résumer la teneur,
s'en ajoute une seconde qui constitue une innovation importante par
rapport au régime ancien. Aucune disposition n'avait été prise en 1912
pour préciser les rapports des personnes sans domicile fixe avec les admi-
nistrations locales. Forains et nomades sollicitaient donc la délivrance
d'un carnet d'identité dans n'importe quelle Préfecture ou Sous-Préfecture
— et de préférence dans celle dont les services étaient réputés conciliants
et attribuaient généreusement aux demandeurs le statut de forain plutôt
que celui de nomade. Ils payaient leurs impôts n'importe où, et de préfé-
rence aux percepteurs de bonne volonté acceptant les déclarations sans
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