Titre : Vie sociale : cahiers du CEDIAS
Auteur : Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales (Paris). Auteur du texte
Auteur : Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux (France). Auteur du texte
Éditeur : Musée social (Paris)
Éditeur : Musée socialMusée social (Paris)
Date d'édition : 1970-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34438064d
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25126 Nombre total de vues : 25126
Description : 01 septembre 1970 01 septembre 1970
Description : 1970/09/01 (N9)-1970/10/31 (N10). 1970/09/01 (N9)-1970/10/31 (N10).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6283215z
Source : CEDIAS - Musée social, 2012-73767
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
- Aller à la page de la table des matières509
- VIE SOCIALE
- PRÉFACES
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- TABLE DES PROPOSITIONS
- 523 -
Il est observé en outre que la veuve d'un salarié doit opposer à
un « cumul » que la sécurité sociale jugerait excessif un plafond de res-
sources actuellement particulièrement bas (1). D'où il résulte qu'en face
de montants de ressources de cet ordre, il peut sembler préférable qu'il
n'y ait pas eu de droits constitués par cotisations — ou en tous cas il
devient indifférent qu'il en ait été versé, et en pure perte : les droits
qu'elles ont pu créer se trouvent effacés par l'existence conjointe d'une
autre ressource ; l'organisme qui a cependant perçu ces cotisations les
tient alors pour nulles. Sans doute un organisme privé qui se livrerait à
de telles pratiques serait-il sévèrement jugé par l'opinion ; peut-être
même aurait-il des comptes à rendre à la justice. En tout état de cause
les exigences de l'équité s'arrêteraient-elles là où commence la régle-
mentation de la sécurité sociale ?
En ce qui concerne la veuve qui exerçait une activité profession-
nelle lors du décès du mari, la sécurité sociale n'admet pas une réversion
de plein droit. Non seulement elle lui oppose les non-cumuls de ressour-
ces, mais — même en l'absence de telles ressources personnelles de la
femme — elle entend réserver la réversion aux situations où il peut
être établi que l'épouse était à la charge du mari lors du décès. Une femme
exerçant une activité professionnelle au moment du décès se trouve par là
privée de ses droits à réversion, alors que les cotisations du mari ont
cependant été versées.
On a relevé ainsi des situations navrantes où l'épouse a repris un
travail afin de soutenir le ménage au cours d'une période de maladie du
mari ; et où celui-ci ayant succombé, ces femmes apprenaient qu'elles
s'étaient par là, dépouillées de ce qu'aurait été leur droit de réversion.
Ce n'est que récemment qu'une interprétation a été donnée, admet-
tant — comme une mesure de bienveillance — un assouplissement de
cette réglementation. La retraite pourrait être accordée s'il était établi
que la femme n'avait repris un travail qu'en raison de la maladie du
mari (2). Cette interprétation se présente ainsi comme une faveur, ce
qui devrait ne constituer que le respect d'un droit dont trop de femmes
sont évincées du fait que la sécurité sociale est amenée, par la régle-
mentation qu'elle est chargée d'appliquer, à percevoir des cotisations sans
en assurer systématiquement la contrepartie.
b) Autres régimes
Dans le cadre de cette étude, le Cédias a entrepris une enquête
auprès d'un grand nombre de régimes spéciaux et complémentaires pour
connaître l'existence et le contenu de leurs avantages de réversion. Les
résultats de cette enquête figurent dans les trois tableaux qui suivent,
représentant environ 1 million de pensions de réversion. Dans ce dernier
(1) Voir note page 522.
(2) Lire à ce sujet la circulaire C.N.A.V.T.S., n° 53, du 15 décembre 1968.
Il est observé en outre que la veuve d'un salarié doit opposer à
un « cumul » que la sécurité sociale jugerait excessif un plafond de res-
sources actuellement particulièrement bas (1). D'où il résulte qu'en face
de montants de ressources de cet ordre, il peut sembler préférable qu'il
n'y ait pas eu de droits constitués par cotisations — ou en tous cas il
devient indifférent qu'il en ait été versé, et en pure perte : les droits
qu'elles ont pu créer se trouvent effacés par l'existence conjointe d'une
autre ressource ; l'organisme qui a cependant perçu ces cotisations les
tient alors pour nulles. Sans doute un organisme privé qui se livrerait à
de telles pratiques serait-il sévèrement jugé par l'opinion ; peut-être
même aurait-il des comptes à rendre à la justice. En tout état de cause
les exigences de l'équité s'arrêteraient-elles là où commence la régle-
mentation de la sécurité sociale ?
En ce qui concerne la veuve qui exerçait une activité profession-
nelle lors du décès du mari, la sécurité sociale n'admet pas une réversion
de plein droit. Non seulement elle lui oppose les non-cumuls de ressour-
ces, mais — même en l'absence de telles ressources personnelles de la
femme — elle entend réserver la réversion aux situations où il peut
être établi que l'épouse était à la charge du mari lors du décès. Une femme
exerçant une activité professionnelle au moment du décès se trouve par là
privée de ses droits à réversion, alors que les cotisations du mari ont
cependant été versées.
On a relevé ainsi des situations navrantes où l'épouse a repris un
travail afin de soutenir le ménage au cours d'une période de maladie du
mari ; et où celui-ci ayant succombé, ces femmes apprenaient qu'elles
s'étaient par là, dépouillées de ce qu'aurait été leur droit de réversion.
Ce n'est que récemment qu'une interprétation a été donnée, admet-
tant — comme une mesure de bienveillance — un assouplissement de
cette réglementation. La retraite pourrait être accordée s'il était établi
que la femme n'avait repris un travail qu'en raison de la maladie du
mari (2). Cette interprétation se présente ainsi comme une faveur, ce
qui devrait ne constituer que le respect d'un droit dont trop de femmes
sont évincées du fait que la sécurité sociale est amenée, par la régle-
mentation qu'elle est chargée d'appliquer, à percevoir des cotisations sans
en assurer systématiquement la contrepartie.
b) Autres régimes
Dans le cadre de cette étude, le Cédias a entrepris une enquête
auprès d'un grand nombre de régimes spéciaux et complémentaires pour
connaître l'existence et le contenu de leurs avantages de réversion. Les
résultats de cette enquête figurent dans les trois tableaux qui suivent,
représentant environ 1 million de pensions de réversion. Dans ce dernier
(1) Voir note page 522.
(2) Lire à ce sujet la circulaire C.N.A.V.T.S., n° 53, du 15 décembre 1968.
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