Titre : Vie sociale : cahiers du CEDIAS
Auteur : Centre d'études, de documentation, d'information et d'action sociales (Paris). Auteur du texte
Auteur : Office central des oeuvres de bienfaisance et services sociaux (France). Auteur du texte
Éditeur : Musée social (Paris)
Éditeur : Musée socialMusée social (Paris)
Date d'édition : 1970-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34438064d
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 25126 Nombre total de vues : 25126
Description : 01 août 1970 01 août 1970
Description : 1970/08/01 (N8)-1970/08/31. 1970/08/01 (N8)-1970/08/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6283214j
Source : CEDIAS - Musée social, 2012-73767
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/11/2012
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- INFORMATIONS GENERALES
- CHRONIQUE LEGISLATIVE
- .......... Page(s) .......... 477
- .......... Page(s) .......... 493
CHRONIQUE LÉGISLATIVE
C. E. D. 1. A. S. (Musée Social) CHRONIQUE
5, rue Las-Cases, Paris-7e LÉGISLATIVE
SÉCURITÉ SOCIALE E-24
en faveur des Espagnols et des Yougoslaves E-44.7
Décret n" 70-657 du 10 juillet 1970
J.O. du 22 juillet, page 6 867 (Espagnols)
Circulaire n° 57 RI/SS du 30 juin 1970, non parue au Journal Officiel
mais au bulletin officiel (vert) de la Sécurité Sociale n° 27-70 (You-
goslaves)
1. — ASSURANCE MALADIE
Les travailleurs saisonniers espagnols employés en France dans l'agri-
culture peuvent bénéficier pour eux-mêmes et pour les membres de leurs
familles qui les accompagnent sur le territoire français, des prestations
de l'assurance maladie du régime français, dans les conditions fixées
par l'article 5 de la Convention générale franco-espagnole sur la sécurité
sociale du 27 juin 1957. Ces prestations ne sont dues que pour les affec-
tions contractées après l'arrivée en France, et constatées comme telles
par le contrôle médical de la Caisse de mutualité sociale agricole.
Toutefois, si malgré la totalisation des périodes d'assurance ou équi-
valentes effectuées dans les deux Etats, les intéressés ne satisfont pas
aux conditions d'ouverture du droit exigées par la législation française
concernant les assurances sociales agricoles, ils sont, lors de chacun de
leurs séjours en France, assimilés aux nouveaux immatriculés âgés de
moins de vingt-cinq ans visés au deuxième alinéa du paragraphe 3 de
l'article 7 du décret du 20 avril 1950, modifié par le décret n° 68-396
du 30 avril 1968.
Ils ont ainsi droit, et ouvrent droit, aux prestations en nature de l'as-
surance maladie pour les soins dispensés durant le trimestre de leur
arrivée (que ce soit celui au cours duquel ils ont été immatriculés, ou
celui d'une nouvelle entrée en France), et durant le trimestre suivant,
dès lors qu'ils justifient avoir accompli soixante heures de travail salarié
C. E. D. 1. A. S. (Musée Social) CHRONIQUE
5, rue Las-Cases, Paris-7e LÉGISLATIVE
SÉCURITÉ SOCIALE E-24
en faveur des Espagnols et des Yougoslaves E-44.7
Décret n" 70-657 du 10 juillet 1970
J.O. du 22 juillet, page 6 867 (Espagnols)
Circulaire n° 57 RI/SS du 30 juin 1970, non parue au Journal Officiel
mais au bulletin officiel (vert) de la Sécurité Sociale n° 27-70 (You-
goslaves)
1. — ASSURANCE MALADIE
Les travailleurs saisonniers espagnols employés en France dans l'agri-
culture peuvent bénéficier pour eux-mêmes et pour les membres de leurs
familles qui les accompagnent sur le territoire français, des prestations
de l'assurance maladie du régime français, dans les conditions fixées
par l'article 5 de la Convention générale franco-espagnole sur la sécurité
sociale du 27 juin 1957. Ces prestations ne sont dues que pour les affec-
tions contractées après l'arrivée en France, et constatées comme telles
par le contrôle médical de la Caisse de mutualité sociale agricole.
Toutefois, si malgré la totalisation des périodes d'assurance ou équi-
valentes effectuées dans les deux Etats, les intéressés ne satisfont pas
aux conditions d'ouverture du droit exigées par la législation française
concernant les assurances sociales agricoles, ils sont, lors de chacun de
leurs séjours en France, assimilés aux nouveaux immatriculés âgés de
moins de vingt-cinq ans visés au deuxième alinéa du paragraphe 3 de
l'article 7 du décret du 20 avril 1950, modifié par le décret n° 68-396
du 30 avril 1968.
Ils ont ainsi droit, et ouvrent droit, aux prestations en nature de l'as-
surance maladie pour les soins dispensés durant le trimestre de leur
arrivée (que ce soit celui au cours duquel ils ont été immatriculés, ou
celui d'une nouvelle entrée en France), et durant le trimestre suivant,
dès lors qu'ils justifient avoir accompli soixante heures de travail salarié
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