Titre : Supplément à tous les codes : bulletin des lois usuelles, décrets, arrêtés, circulaires, etc. se référant et s'adaptant à tous les codes : recueil mensuel / fondé par Me A. Weber,... ; publié par M. Paul Roy,...
Éditeur : Paul Roy, Libraire-éditeur (Paris)
Date d'édition : 1909-01-01
Contributeur : Weber, Arthur (1848-19..). Éditeur scientifique. Fondateur de la publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32873947b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 20391 Nombre total de vues : 20391
Description : 01 janvier 1909 01 janvier 1909
Description : 1909/01/01 (T7,A16,N1)-1909/01/31. 1909/01/01 (T7,A16,N1)-1909/01/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62751438
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-661
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 09/04/2013
392 Lois, décrets, circulaires, instructions, etc., de 1906, 1907 et 1908
margarine et de l'oléo-margarine ; les inscrip-
tions et marques indiquant soit la composi-
tion" soit l'origine, soit la provenance de ces
produits ; la définition et la dénomination de
ceux-ci, les traitements licites dont ils peu-
vent être l l'objet, les caractères les rendant im-
propres à la consommation, la définition des
régions de provenance ; les formalités de pré-
lèvement, les méthodes d'analyses, les autori-
tés qualifiées pour rechercher et constater les
fraudes relativement aux mêmes produits ;
'l'expertise devra, en outre, être contradictoire
(loi du fer août 1905, articles 11 et 12).
2° Les marchandises confisquées, si elles sont
utilisables, pourront être mises à la disposi-
tion de l'administration, pour être attribuées
aux établissements d'assistance publique, ou,
si elles sont inutilisables, seront détruites ou
répandues devant rétablissement ou le do-
micile du condamné, et aux frais de ce dernier
(loi du 1er août 1905, article 6) ; les disposi-
tions de l'article 7 de cette loi relatives à la
publication, à l'affichage du jugement, au cas
de suppression, de dissimulation ou de lacéra-
tion des affiches, seront applicables ; — toute
poursuite exercée en vertu de la loi du
16 avril 1897 devra être continuée et terminée
en vertu des mêmes textes (loi du fer août
1905. article 8 § 1er) ; — les paragraphes 2 à
4 du même article de cette dernière loi. en ce
qui concerne les circonstances atténuantes et
le sursis, et l'article 9 en ce qui concerne la
répartition des amendes, le paiement des
frais d'expertise engagés par les communes,
l'organisation des laboratoires municipaux,
seront également applicables; — les magis-
trats instructeurs ou les tribunaux pourront
ordonner la production des registres et docu-
ments des diverses administrations et notam-
ment celles des contributions indirectes et
des entreprises de transports noi du 1er août
1905, article 10); — enfin, les infractions aux
prescriptions des règlements d'administration
publique pris en exécution de la loi du
16 avril 1897 seront punies des peines correc-
tionnelles- prévues à l'article 13 de la loi de
1905(0.
Nous ferons remarquer toutefois qu'en
vertu de l'article 15 de cette même loi de
1905 (voir ci-dessus, n° 44) les pénalités que
prévoit celle-ci et ses dispositions en ce qui
concerne les infractions aux règlements d'ad-
ministration publique rendus pour son exécu-
tion étaient déjà applicables à la loi du 16 avril
1897.
(1) Sur tous ces articles de la loi de 4905, qui rem-
placent les articles 13 SS 3, 4 et 5, 14, 15, 19 et 20 de
là loi de 1897, voir notre Commentaire de la loi du
1" août 1905, Bulletin-Commentaire dés lois nouvelles et
décrets, t. VI, p. 1 (numéro de janvier 1906), n" 41 à
58, et Simon-Auterocbe : Répression des fraudes, etc.
Commentaire de la loi du 1" août 1905 (Be!zacq, édi-
teur).
II.
Décret du 29 août 1901?
46. AUTORITÉS AYANT QUALLTÉ POUR OPÉRER
DES PRÉLÈVEMENTS (nouvel article 10 du décret
du 9 novembre 1897). — D'après l'ancien ar-
ticle 10 de ce décret, avaient seuls qualité
pour « prélever des échantillons des marga-
rines et oléo-margarines, ainsi que des beurres
qui'sont exposés, transportés ou mis en vente,
afin d'en faire vérifier la composition » :
1° Les inspecteurs spéciaux chargés de la
surveillance des fabriques de margarine et
d'oléo-margarine et nommés par le ministre
de l'agriculture parmi les agents des contri-
butions indirectes mis, à cet effet, à sa dispo-
sition par le ministre des finances ; ces agents
continuent, d'ailleurs, à faire partie de l'ad-
ministration des contributions indirectes et y
conservent leurs droits à l'avancement; ils
reçoivent sur le budget du ministère de l'agri-
culture le traitement correspondant à leur
grade dans l'administration des contributions
indirectes et les allocations accessoires arrê-
tées par le ministre de l'agriculture (même
décret, article 17);
2° Les employés des contributions indi-
rectes, des douanes et des octrois, commis-
sion nés à cet effet par le ministre de l'agri-
culture.
En vertu du nouvel article 10 du décret du
9 novembre 1897, les prélèvements peuvent
être opérés maintenant, en outre des inspec-
teurs spéciaux, par tous les agents qualifiés
par l'article 2 du décret du 31 juillet 1906
pour opérer les prélèvements des boissons,
denrées alimentaires et produits agricoles
pour l'application de la loi du 1er août 1905
(voir ci-dessus, n° 3).
Les agents des contributions indirectes et,
des douanes ont qualité pour opérer ces pré-
lèvements, soit, comme précédemment, en
vertu d'une commission spéciale du ministre
de l'agriculture, soit parce qu'ils agissent à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Quant aux agents des octrois, ils ne sont ,
plus commissionnés par le ministre de l'agri-
culture, mais par les préfets, dans les termes
de l'article 2 § 6 du décret du 31 juillet 1906.
Le champ d'action des diverses autorités
ayant qualité pour opérer des prélèvements
se trouve, en outre, élargi : alors que, d'après
l'ancien article 10, les inspecteurs spéciaux,
et les employés des contributions indirectes,
des douanes et des octrois avaient seulement
qualité « pour prélever des échantillons des
margarines et oléo-margarines, ainsi que des
beurres exposés, transportés ou mis en vente »,
le nouvel article 10 leur donne qualité « pour
opérer des prélèvements en vue de l'applica-
tion de la loi du 16 avril 1897, modifiée par
margarine et de l'oléo-margarine ; les inscrip-
tions et marques indiquant soit la composi-
tion" soit l'origine, soit la provenance de ces
produits ; la définition et la dénomination de
ceux-ci, les traitements licites dont ils peu-
vent être l l'objet, les caractères les rendant im-
propres à la consommation, la définition des
régions de provenance ; les formalités de pré-
lèvement, les méthodes d'analyses, les autori-
tés qualifiées pour rechercher et constater les
fraudes relativement aux mêmes produits ;
'l'expertise devra, en outre, être contradictoire
(loi du fer août 1905, articles 11 et 12).
2° Les marchandises confisquées, si elles sont
utilisables, pourront être mises à la disposi-
tion de l'administration, pour être attribuées
aux établissements d'assistance publique, ou,
si elles sont inutilisables, seront détruites ou
répandues devant rétablissement ou le do-
micile du condamné, et aux frais de ce dernier
(loi du 1er août 1905, article 6) ; les disposi-
tions de l'article 7 de cette loi relatives à la
publication, à l'affichage du jugement, au cas
de suppression, de dissimulation ou de lacéra-
tion des affiches, seront applicables ; — toute
poursuite exercée en vertu de la loi du
16 avril 1897 devra être continuée et terminée
en vertu des mêmes textes (loi du fer août
1905. article 8 § 1er) ; — les paragraphes 2 à
4 du même article de cette dernière loi. en ce
qui concerne les circonstances atténuantes et
le sursis, et l'article 9 en ce qui concerne la
répartition des amendes, le paiement des
frais d'expertise engagés par les communes,
l'organisation des laboratoires municipaux,
seront également applicables; — les magis-
trats instructeurs ou les tribunaux pourront
ordonner la production des registres et docu-
ments des diverses administrations et notam-
ment celles des contributions indirectes et
des entreprises de transports noi du 1er août
1905, article 10); — enfin, les infractions aux
prescriptions des règlements d'administration
publique pris en exécution de la loi du
16 avril 1897 seront punies des peines correc-
tionnelles- prévues à l'article 13 de la loi de
1905(0.
Nous ferons remarquer toutefois qu'en
vertu de l'article 15 de cette même loi de
1905 (voir ci-dessus, n° 44) les pénalités que
prévoit celle-ci et ses dispositions en ce qui
concerne les infractions aux règlements d'ad-
ministration publique rendus pour son exécu-
tion étaient déjà applicables à la loi du 16 avril
1897.
(1) Sur tous ces articles de la loi de 4905, qui rem-
placent les articles 13 SS 3, 4 et 5, 14, 15, 19 et 20 de
là loi de 1897, voir notre Commentaire de la loi du
1" août 1905, Bulletin-Commentaire dés lois nouvelles et
décrets, t. VI, p. 1 (numéro de janvier 1906), n" 41 à
58, et Simon-Auterocbe : Répression des fraudes, etc.
Commentaire de la loi du 1" août 1905 (Be!zacq, édi-
teur).
II.
Décret du 29 août 1901?
46. AUTORITÉS AYANT QUALLTÉ POUR OPÉRER
DES PRÉLÈVEMENTS (nouvel article 10 du décret
du 9 novembre 1897). — D'après l'ancien ar-
ticle 10 de ce décret, avaient seuls qualité
pour « prélever des échantillons des marga-
rines et oléo-margarines, ainsi que des beurres
qui'sont exposés, transportés ou mis en vente,
afin d'en faire vérifier la composition » :
1° Les inspecteurs spéciaux chargés de la
surveillance des fabriques de margarine et
d'oléo-margarine et nommés par le ministre
de l'agriculture parmi les agents des contri-
butions indirectes mis, à cet effet, à sa dispo-
sition par le ministre des finances ; ces agents
continuent, d'ailleurs, à faire partie de l'ad-
ministration des contributions indirectes et y
conservent leurs droits à l'avancement; ils
reçoivent sur le budget du ministère de l'agri-
culture le traitement correspondant à leur
grade dans l'administration des contributions
indirectes et les allocations accessoires arrê-
tées par le ministre de l'agriculture (même
décret, article 17);
2° Les employés des contributions indi-
rectes, des douanes et des octrois, commis-
sion nés à cet effet par le ministre de l'agri-
culture.
En vertu du nouvel article 10 du décret du
9 novembre 1897, les prélèvements peuvent
être opérés maintenant, en outre des inspec-
teurs spéciaux, par tous les agents qualifiés
par l'article 2 du décret du 31 juillet 1906
pour opérer les prélèvements des boissons,
denrées alimentaires et produits agricoles
pour l'application de la loi du 1er août 1905
(voir ci-dessus, n° 3).
Les agents des contributions indirectes et,
des douanes ont qualité pour opérer ces pré-
lèvements, soit, comme précédemment, en
vertu d'une commission spéciale du ministre
de l'agriculture, soit parce qu'ils agissent à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Quant aux agents des octrois, ils ne sont ,
plus commissionnés par le ministre de l'agri-
culture, mais par les préfets, dans les termes
de l'article 2 § 6 du décret du 31 juillet 1906.
Le champ d'action des diverses autorités
ayant qualité pour opérer des prélèvements
se trouve, en outre, élargi : alors que, d'après
l'ancien article 10, les inspecteurs spéciaux,
et les employés des contributions indirectes,
des douanes et des octrois avaient seulement
qualité « pour prélever des échantillons des
margarines et oléo-margarines, ainsi que des
beurres exposés, transportés ou mis en vente »,
le nouvel article 10 leur donne qualité « pour
opérer des prélèvements en vue de l'applica-
tion de la loi du 16 avril 1897, modifiée par
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