Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1891-08-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 04 août 1891 04 août 1891
Description : 1891/08/04 (A23,N209). 1891/08/04 (A23,N209).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62619260
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 18/11/2013
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- PARTIE OFFICIELLE
- PARTIE NON OFFICIELLE
DO
_N
3904 [i891J 4 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Vingt-troisième aDuée.
gés de l'inspection, du contrôle et de la sur-
veillance de la voie ferrée seront transportés
gratuitement.
Service des postes.
Art. 36. — Le concessionnaire sera tenu de
recevoir dans ses voitures, aux heures des dé-
parts réguliers, les sacs de dépêches de la poste
escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs se-
ront déposés dans un coffre fermant à clef. Le
convoyeur aura droit à une place réservée aussi
près que possible de ce coffre.
L'administration des postes aura, en outre, le
droit de fixer aux voitures de l'entreprise une
boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose
et la levée par ses agents.
Les prix des transports ci-dessus seront payés
par l'administration des postes conformément
.aux tarifs homologués.
Les facteurs des postes et des télégraphes en
service seront admis gratuitement dans les
voitures du concessionnaire, mais dans le cas
seulement où les voyageurs ne seront pas en
nombre suffisant pour occuper toutes les places.
A défaut de places libres, ils pourront se tenir
sur les marchepieds, de façon à ne pas gêner
la montée et la descente des voyageurs. Les
dispositions destinées à régler l'exercice du
droit conféré à l'administration par le présent
paragraphe et à prévenir les abus, seront arrê-
tés de concert entre le préfet, sur l'avis du di-
recteur des postes et télégraphes du départe-
ment, et le concessionnaire.
Le concessionnaire pourra être tenu de fixer
d'après les convenances du service des postes
l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.
Le montant des dépenses supplémentaires de
toute nature que ce service spécial aura im-
posées au concessionnaire, déduction faite du
produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé
par l'administration des postes, suivant le rè-
glement qui en sera fait de gré à gré ou par
deux arbitres. En cas de désaccord de ces ar-
bitres, un tiers arbitre sera désigné par le
conseil de préfecture.
TITRE VI
CLAUSES DIVERSES
Frais de contrôle.
Art. 37. — La somme que le concession-
naire doit verser chaque année à compter de
la date du décret de concession, afin de pour-
voir aux frais de contrôle, sera calculée d'après
le chiffre de 50 fr. par kilomètre de voie con-
cédée.
Le premier versement des frais de contrôle
aura lieu dans le mois de la date du décret de
concession ; les suivants auront lieu d'année
-en année, dans le courant de janvier. Ils seront
faits à la caisse du trésorier-payeur général de
la Manche.
Cautionnement.
Art. 38. — Avant la signature de l'acte de
concession, le concessionnaire déposera à la
Caisse des dépôts et consignations une somme
de 15,000 fr. en numéraire ou en rentes sur
l'Etat, calculée conformément au décret du
31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec
transfert, au profit de ladite Caisse, de celles
des valeurs qui seraient nominatives ou à
ordre.
Cette somme formera le cautionnement de
l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au
concessionnaire par cinquièmes et proportion-
nellement à l'avancement des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé
qu'après l'expiration de la concession.
Election de domicile.
Art. 39. — Le concessionnaire devra faire
élection de domicile à Cherbourg.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait dans le
mois de la date du décret d'approbation, toute
notification ou signification à lui adressée sera
valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de
la :~Ie de Cherbourg.
Art. 40. — Les contestations qui s'élèveraient
entre le concessionnaire et l'administration au
sujet de l'exécution et de l'interprétation des
clauses du présent cahier des charges seront
jugées administrativement par le conseil de
préfecture de la Manche, sauf recours au con-
seil d'Etat.
Frais (Penregistrement.
Art. 41. — Les frais d'enregistrement du pré-
sent cahier des charges et de la convention
ci-annexée seront supportés par le conces-
sionnaire.
Le maire de la ville de Cherbourg certifie
que le conseil municipal de cette ville a adopté
le cahier des charges ci-dessus dans sa séance
du 9 juillet 1891.
Le maire,
CH. MOLL.
Accepté au nom de la compagnie générale
française des chemins de fer secondaires, re-
présentée par M. Charles Ducourau, muni à cet
effet de pouvoirs réguliers.
Paris, le 4 juillet 1891.
Un administrateur,
CH. DUCOURAU.
—————— ——————
Par arrêté du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en date du
3 août 1891, sont nommés :
7° Officiers de Vinstruction publique.
MM.
Hasselmans (Alphonse), professeur de harpe
au Conservatoire national de musique.
Warot (Victor-Alexandre), professeur de chant
au Conservatoire national de musique.
!i° Officiers d'académie.
Mmes
Devrainne (Emilie), professeur agrégé de solfège
au Conservatoire de musique.
Hardouin (Elisabeth-Clémence-Lucile), profes-
seur agrégé de solfège au Conservatoire na-
tional de musique.
——————— ———————
Par arrêté du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en date du
3 août 1891, sont nommés élèves de l'école
normale supérieure, dans la section des
lettres et par ordre de mérite, les jeunes
gens dont les noms suivent :
MM.
1 Drouin (Joseph-François-Marcel).
2 Rudler (Marie-Joseph-Aloyse-Gustave).
3 Segond (Joseph-Louis-Paul).
4 Bornecque (Henri-Emile-Hubert).
5 de Bilhère Saint-Martin (David-Edouard).
6 Hermann (Joseph-Auguste).
7 Privat-Deschanel (Paul).
8 Gosselin (Henri-Jacques-Louis).
9 Cirot (Georges-Eugène-Alfred),
10 Herriot (Marie-Edouard).
11 Jubin (Georges-Jules-Marie).
12 Bisson (Maurice-Victor-Henri).
13 Téry (Gustave).
14 Fournier (François-Paul).
15 Fédel (Albert-Denis).
16 Dufourcq (Albert-Eleuthère).
17 Fossey (Adolphe-Ernest-Charles).
18 Strowski (Stéfane-Martin).
19 Despois (André-Eugène-Jean).
20 Régan (Jean-André). ,
21 Wahl (René).
22 Van Tieghem (Paul-Désiré).
23 Bargy (Henri).
24 Rousselle (Pierre-Alexis).
Par arrêté du même Jour, érieure,
élèves de l'école normale sup rdre de lOt
la section des sciences et par
rite, les jeunes gens dont IpB norr)9 9U'Vflt;
MM.
1 Cotton (Emile-Clément).
2 Maige (Louis-Albert).
3 Perrin (Gabriel-Louis-Abel)-
4 Duchez (Gabriel-Denls-Julei célar,.
5 Darboux (Gaston-Jean).
6 Rouyer (Léon). ai).
7 Commissaire (Hippolyt»-J® 4#g).
8 Got (Lou is-Antoin a-Tliéop hile)
9 Chenot (Félix-Joseph).
10 Mouthon (Gabriel).
11 Pény (Charles). JOsepo),
12 Moulun (Georges-Hippolyte- t)
13 Chardonneau (Albert-Clécne
14 Gibaud (Pierre-Arthur).
15 Lapointe (Marie-Gaston).
16 Lamirand (Jean-Baptiste).
17 Goutereau (Biaise-Charles)-
18 Vincent (Georges-Jean).
————— _Ail'
Le ministre du comme.r«c e »<*e11
et des colonies, tioJ1 pu'
Vu les règlements dulie'J
'arti ,¡)
blique du 23 novembre 1889 l'ar ta?
1890, rendus pour exécution e le recrû
de la loi du 15 juillet 1889, sur le 1
ment de l'armée ; , ,cqo,
Vu le décret du 3l des écoles
la reconnaissance par 1 Etat des écoles
la reconnaissance par l'Etat des tant
périeures de commerce; 1890 P ú;
Vu les décrets du 22^ îSr
reconnaissance par l'E tat del'écoledei
hautes études commerciales, des ée ole's
périeures de commerce de
deaux, du Havre, de Lyo 'paris; ,
de l'institut commercial de du .j~
Vu les arrêtés ministe 0d
1890 et les arrêtés modifl }
bre 1890, déterminant pro> .s0\xe^e^
bre 1890, déterminant )roviso' renleet, poc~
des
l'année scolaire 1890-91, le ~1 jir
des dans les écoles susvisées J s écoleS
Vu les avis des directeurs e écoles
téressées; s spécial~~ 11
Vu les avis des commlsusions sff dttj!
stituées par décision & xaIneD P'
mai 1891 et chargées de c° ,
des projets de prograni Ines des Co
maux; oe
Vu les avis du comité atJi'inspe
cbo~
gionale de l'enseignement teC eGle
mercial; P'
Vu l'avis de la comm
du conseil supérieur de f
technique; directetir que,
Sur la proposition du
sonnel et de renseigner
Arrête :
TITRE IER
DES COURS PRE pAR de
DES COURS PRÉPABAT l't,-
toires t W
Art. ler. - Les cours ré ara de peMar
cole des hautes études c
écoles supérieures de c tOn et <
de Bordeaux, du Havre, de oii-
seille comportent une an
L'enseignement, dans ellaclit, eje ces
écoles, comprend les m e l'apt èî j~,
terminées :
_N
3904 [i891J 4 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Vingt-troisième aDuée.
gés de l'inspection, du contrôle et de la sur-
veillance de la voie ferrée seront transportés
gratuitement.
Service des postes.
Art. 36. — Le concessionnaire sera tenu de
recevoir dans ses voitures, aux heures des dé-
parts réguliers, les sacs de dépêches de la poste
escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs se-
ront déposés dans un coffre fermant à clef. Le
convoyeur aura droit à une place réservée aussi
près que possible de ce coffre.
L'administration des postes aura, en outre, le
droit de fixer aux voitures de l'entreprise une
boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose
et la levée par ses agents.
Les prix des transports ci-dessus seront payés
par l'administration des postes conformément
.aux tarifs homologués.
Les facteurs des postes et des télégraphes en
service seront admis gratuitement dans les
voitures du concessionnaire, mais dans le cas
seulement où les voyageurs ne seront pas en
nombre suffisant pour occuper toutes les places.
A défaut de places libres, ils pourront se tenir
sur les marchepieds, de façon à ne pas gêner
la montée et la descente des voyageurs. Les
dispositions destinées à régler l'exercice du
droit conféré à l'administration par le présent
paragraphe et à prévenir les abus, seront arrê-
tés de concert entre le préfet, sur l'avis du di-
recteur des postes et télégraphes du départe-
ment, et le concessionnaire.
Le concessionnaire pourra être tenu de fixer
d'après les convenances du service des postes
l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.
Le montant des dépenses supplémentaires de
toute nature que ce service spécial aura im-
posées au concessionnaire, déduction faite du
produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé
par l'administration des postes, suivant le rè-
glement qui en sera fait de gré à gré ou par
deux arbitres. En cas de désaccord de ces ar-
bitres, un tiers arbitre sera désigné par le
conseil de préfecture.
TITRE VI
CLAUSES DIVERSES
Frais de contrôle.
Art. 37. — La somme que le concession-
naire doit verser chaque année à compter de
la date du décret de concession, afin de pour-
voir aux frais de contrôle, sera calculée d'après
le chiffre de 50 fr. par kilomètre de voie con-
cédée.
Le premier versement des frais de contrôle
aura lieu dans le mois de la date du décret de
concession ; les suivants auront lieu d'année
-en année, dans le courant de janvier. Ils seront
faits à la caisse du trésorier-payeur général de
la Manche.
Cautionnement.
Art. 38. — Avant la signature de l'acte de
concession, le concessionnaire déposera à la
Caisse des dépôts et consignations une somme
de 15,000 fr. en numéraire ou en rentes sur
l'Etat, calculée conformément au décret du
31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec
transfert, au profit de ladite Caisse, de celles
des valeurs qui seraient nominatives ou à
ordre.
Cette somme formera le cautionnement de
l'entreprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au
concessionnaire par cinquièmes et proportion-
nellement à l'avancement des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé
qu'après l'expiration de la concession.
Election de domicile.
Art. 39. — Le concessionnaire devra faire
élection de domicile à Cherbourg.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait dans le
mois de la date du décret d'approbation, toute
notification ou signification à lui adressée sera
valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de
la :~Ie de Cherbourg.
Art. 40. — Les contestations qui s'élèveraient
entre le concessionnaire et l'administration au
sujet de l'exécution et de l'interprétation des
clauses du présent cahier des charges seront
jugées administrativement par le conseil de
préfecture de la Manche, sauf recours au con-
seil d'Etat.
Frais (Penregistrement.
Art. 41. — Les frais d'enregistrement du pré-
sent cahier des charges et de la convention
ci-annexée seront supportés par le conces-
sionnaire.
Le maire de la ville de Cherbourg certifie
que le conseil municipal de cette ville a adopté
le cahier des charges ci-dessus dans sa séance
du 9 juillet 1891.
Le maire,
CH. MOLL.
Accepté au nom de la compagnie générale
française des chemins de fer secondaires, re-
présentée par M. Charles Ducourau, muni à cet
effet de pouvoirs réguliers.
Paris, le 4 juillet 1891.
Un administrateur,
CH. DUCOURAU.
—————— ——————
Par arrêté du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en date du
3 août 1891, sont nommés :
7° Officiers de Vinstruction publique.
MM.
Hasselmans (Alphonse), professeur de harpe
au Conservatoire national de musique.
Warot (Victor-Alexandre), professeur de chant
au Conservatoire national de musique.
!i° Officiers d'académie.
Mmes
Devrainne (Emilie), professeur agrégé de solfège
au Conservatoire de musique.
Hardouin (Elisabeth-Clémence-Lucile), profes-
seur agrégé de solfège au Conservatoire na-
tional de musique.
——————— ———————
Par arrêté du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, en date du
3 août 1891, sont nommés élèves de l'école
normale supérieure, dans la section des
lettres et par ordre de mérite, les jeunes
gens dont les noms suivent :
MM.
1 Drouin (Joseph-François-Marcel).
2 Rudler (Marie-Joseph-Aloyse-Gustave).
3 Segond (Joseph-Louis-Paul).
4 Bornecque (Henri-Emile-Hubert).
5 de Bilhère Saint-Martin (David-Edouard).
6 Hermann (Joseph-Auguste).
7 Privat-Deschanel (Paul).
8 Gosselin (Henri-Jacques-Louis).
9 Cirot (Georges-Eugène-Alfred),
10 Herriot (Marie-Edouard).
11 Jubin (Georges-Jules-Marie).
12 Bisson (Maurice-Victor-Henri).
13 Téry (Gustave).
14 Fournier (François-Paul).
15 Fédel (Albert-Denis).
16 Dufourcq (Albert-Eleuthère).
17 Fossey (Adolphe-Ernest-Charles).
18 Strowski (Stéfane-Martin).
19 Despois (André-Eugène-Jean).
20 Régan (Jean-André). ,
21 Wahl (René).
22 Van Tieghem (Paul-Désiré).
23 Bargy (Henri).
24 Rousselle (Pierre-Alexis).
Par arrêté du même Jour, érieure,
élèves de l'école normale sup rdre de lOt
la section des sciences et par
rite, les jeunes gens dont IpB norr)9 9U'Vflt;
MM.
1 Cotton (Emile-Clément).
2 Maige (Louis-Albert).
3 Perrin (Gabriel-Louis-Abel)-
4 Duchez (Gabriel-Denls-Julei célar,.
5 Darboux (Gaston-Jean).
6 Rouyer (Léon). ai).
7 Commissaire (Hippolyt»-J® 4#g).
8 Got (Lou is-Antoin a-Tliéop hile)
9 Chenot (Félix-Joseph).
10 Mouthon (Gabriel).
11 Pény (Charles). JOsepo),
12 Moulun (Georges-Hippolyte- t)
13 Chardonneau (Albert-Clécne
14 Gibaud (Pierre-Arthur).
15 Lapointe (Marie-Gaston).
16 Lamirand (Jean-Baptiste).
17 Goutereau (Biaise-Charles)-
18 Vincent (Georges-Jean).
————— _Ail'
Le ministre du comme.r«c e »<*e11
et des colonies, tioJ1 pu'
Vu les règlements dulie'J
'arti ,¡)
blique du 23 novembre 1889 l'ar ta?
1890, rendus pour exécution e le recrû
de la loi du 15 juillet 1889, sur le 1
ment de l'armée ; , ,cqo,
Vu le décret du 3l des écoles
la reconnaissance par 1 Etat des écoles
la reconnaissance par l'Etat des tant
périeures de commerce; 1890 P ú;
Vu les décrets du 22^ îSr
reconnaissance par l'E tat del'écoledei
hautes études commerciales, des ée ole's
périeures de commerce de
deaux, du Havre, de Lyo 'paris; ,
de l'institut commercial de du .j~
Vu les arrêtés ministe 0d
1890 et les arrêtés modifl }
bre 1890, déterminant pro> .s0\xe^e^
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l'année scolaire 1890-91, le ~1 jir
des dans les écoles susvisées J s écoleS
Vu les avis des directeurs e écoles
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Vu les avis des commlsusions sff dttj!
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maux; oe
Vu les avis du comité atJi'inspe
cbo~
gionale de l'enseignement teC eGle
mercial; P'
Vu l'avis de la comm
du conseil supérieur de f
technique; directetir que,
Sur la proposition du
sonnel et de renseigner
Arrête :
TITRE IER
DES COURS PRE pAR de
DES COURS PRÉPABAT l't,-
toires t W
Art. ler. - Les cours ré ara de peMar
cole des hautes études c
écoles supérieures de c tOn et <
de Bordeaux, du Havre, de oii-
seille comportent une an
L'enseignement, dans ellaclit, eje ces
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