Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1886-12-12
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 12 décembre 1886 12 décembre 1886
Description : 1886/12/12 (A18,N337). 1886/12/12 (A18,N337).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6257024n
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 22/10/2013
- Aller à la page de la table des matières5709
- SOMMAIRE DU 12 DÉCEMBRE
- PARTIE OFFICIELLE
- Loi relative à un échange de terrains dans le département de Seine-et-Oise entre l'Etat et M. Durand.......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5711
- .......... Page(s) .......... 5712
- .......... Page(s) .......... 5712
- .......... Page(s) .......... 5712
- Documents du ministère de la guerre:
- PARTIE NON OFFICIELLE
5710 [1886] II Décembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Dix-huitième année. — N' 337
LOI tendant à autoriser la ville de la Rochelle
(Chartnte Inférieure) à emprunter une somme
de 40 500 fr.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de La Rochelle
(Charente-Inférieure) est autorisée à emprun-
ter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre
francs soixante centimes pour cent (4 fr. 60
p t00). une somme de quarante mille cinq
ceDta francs (40,500 fr.) destinée au payement
des frais d'acquisition et d'appropriation d'un
immeuble à usage d'école de garçons, ladite
somme remboursable eu quarante ans à par-
tir de 1887, tant au moyen d'un prélèvement
sur les revenus ordinaires de la caisse muni-
cipale qu'à l'aide d'une subvention Annuelle
de 400 fr. 24 centimes, allouée sur les fonds
de l'Etat en exécution de la loi du 20 juin
1885.
L'emprunt pourra être réalisé soit avec pu-
blicité et concurrence, soit de gré i gré, soit
par voie de souscription publique, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou trans-
missibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ou du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer seront préalabement sou-
mises à l'approbation du ministre de l'inté
rieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris, le 11 décembre 1886.
JULES GRÉVY
Par le Président da la République :
L. ministre de l'intérieur
SARRIBN.
LOI tendant à autoriser la ville de Versailles
(Seine-et Oise) à emprunter 200,000 fr.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de Vewailles
(Seine-et Oise) est autorisée à emprunter, à un
taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre
francs soixante centimes pour cent (4 fr. 60
p. 100), la somme de deux cent mille francs
(200,000 fr.), remboursable en quarante ans à
partir de 1887, à l'aide tans d'un prélèvement
sur les revenus ordinaires que d'une subven-
tion de l'Etat, ladite somme applicable au
payement des travaux de restauration du
lycée.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de pré à gré, soit
par voie de souscription, avec faculté, d'émettre
des obligations au porteur oa transmissibles
par endossement, soit directement de la Caisse
des dépôts et consignations ou du Crédit fon-
cier de France, aux conditions de ces établis-
lements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l'approbation du ministre de l'in-
térieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le il décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République
li ministre dé l'intérieur,
SARRIBN.
LOI tendant à approuver un emprunt antérieu-
re.ment contracté par li ville d'Annonay
(Ardèche) et à autoriser cette ville à s'imposer
extraordinairement.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1". — Est approuvée la réalisation
d'une somme de quatre cent mille francs
(400,000 fr.) formant la fécondé portion d'un
emprunt de huit cent mille francs (800,000 fr.)
contracté par la ville d'Annonay (Ardèche),
en vertu d'un arrêté préfectoral du 3 novem-
bre 1882 ; ladite somme destinée à pourvoir
tant aux frais d'établissement, d'une nouvelle
distribution d'eau, qu'au payement de divers
immeubles à acquérir pour l'achèvement d'un
boulevard.
Art. 2. — Lt même ville est autorisée à
s'imposer extraordinairement, pendant dix ans
à partir de 1901, vingt-quatre centimes
(0 Ir, 24) additionnels au principal de se?
quatre contributions directes, devant produire,
en totalité, trois cent mille francs (300,000 fr.)
environ pour subvenir, avec un prélèvement
sur les revenus ordinaires de la caisse muni-
cipale, tant au remboursement de l'emprunt
approuvé par l'article 1er ci-dessus qu'aa ser-
vice des emprunts antérieurs.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
SARRIEN.
LOI tendant à ditiur m deux municipalités
distinctes la commune de Balaruc les-Bains
(Hérault), sous les noms de Baleruc-le-Vieux
et de Balaruclts-Bains.
Le Sénat et la Chimbre des députés ont
adopté.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La commune de Balaruc les-
BAins (canton de Frontignan, arrondissement
de Montpellier, département de l'Hérault). est
divisée en deux communeg distincies, suivant
la ligne divisoire teintée en bleu sur le plan
d'assemb âge et reportée sur le plan parcel-
laire annexé à la présente loi.
Art. 2. — Les chefs lieux des deux nou-
velles communes seront fixés aux villages de
Bilaruc le-Vieux et de Balaroc-les Bain?, dont
elles .porteront respectivement les noms.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient étro
acquis de part et d'autre..
Art 4. — Sont approuvées, pour sortir leor
plein et entier effet, les délibérations du con-
seil municipal de Balaruc-les-Bains et de la
commission syndicale de Bilaruc le-Vieux
en date des 15 février et tel mars 1885, cons-
tatant l'accord intervenu entre le conseil mu-
nicipal et la commission syndicale au sujet de
l'attribution à chienne des deux communes
des immeubles affectés i un usage public, si-
tués sur son territoire, et du partage, tant des
droits mobiliers et immobiliers indivis entre
les deux sections de l'ancienne commune de
Balaruc -les- Bains, que des dettes contractées
par cette dernière pour des travaux d'intérêt
communal.
La présente loi, délibérée et adoptée par Ie
Sénat et par la Chambre des députés, sell
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le il décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Prési lent de la République :
Le ministre de Pintérieur,
SARRIEN.
LOI tendant à distrairs la section du Bourg.
neuf dt li commune de Vitrzons-village (can'
ton de Vierzon arruniissement de Bourges,
département du Chir) pour l'ériger en com-
mune distincte.
Le Srnat et la Chambre des députés 00'
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L3 polygone figuré au plan ci*
annexé par une teinte rose est distrait de 1*
commune de Vierzin-village (canton de Vier'
zon, arrondissement de Bourses, département
du Cher) et formera à l'avenir une commune
distincte dont le chef-lieu sera fixé au village
de Bourgneufet prendra le nom de VierzoD'
Bourgaeuf.
Ari. 2. — La commune de Vierzon- Bourg-
neuf contribuera au remboursemeat de deux
emprunts de 65,000 fr. et 93,000 fr., que la
commune de Vierzon- village a contractés i la
caisse des écoles, en vertu des décrets des,
28 janvier 1880 et 23 janvier 1883, par le ver'
sement d'une annuité de 1,104 fr. pour Je
premier, et de 176 fr. pour Je second.
Après la séparation, les communes de Vier-
zon-Bourgneuf et de Vierzon-village con\!'" ¡
nueront à participer, proportionnellement aU
principal de leurs quatre contributions directes
au remboursement de quatre emprunts que
celle-ci a réalisés auprès de la caisse des che-
mins vicinaux, en vertu des décrets des 2
juin 1869, 19 août 1881, 27 novembre 1882 el
26 décembre 1883.
La commune de Vierzon village detn®11*
rera. seule chargée du remboursement de l'em-
prunt de 10 000 fr. qu'elle a été autorisée
contracter auprès de la caisse des écoles P*
décret du 19 janvier 1886. En conséquence,
commune de Vieizon-Baurgneuf cessera dd
LOI tendant à autoriser la ville de la Rochelle
(Chartnte Inférieure) à emprunter une somme
de 40 500 fr.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de La Rochelle
(Charente-Inférieure) est autorisée à emprun-
ter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre
francs soixante centimes pour cent (4 fr. 60
p t00). une somme de quarante mille cinq
ceDta francs (40,500 fr.) destinée au payement
des frais d'acquisition et d'appropriation d'un
immeuble à usage d'école de garçons, ladite
somme remboursable eu quarante ans à par-
tir de 1887, tant au moyen d'un prélèvement
sur les revenus ordinaires de la caisse muni-
cipale qu'à l'aide d'une subvention Annuelle
de 400 fr. 24 centimes, allouée sur les fonds
de l'Etat en exécution de la loi du 20 juin
1885.
L'emprunt pourra être réalisé soit avec pu-
blicité et concurrence, soit de gré i gré, soit
par voie de souscription publique, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou trans-
missibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ou du Crédit foncier de France, aux
conditions de ces établissements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer seront préalabement sou-
mises à l'approbation du ministre de l'inté
rieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris, le 11 décembre 1886.
JULES GRÉVY
Par le Président da la République :
L. ministre de l'intérieur
SARRIBN.
LOI tendant à autoriser la ville de Versailles
(Seine-et Oise) à emprunter 200,000 fr.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article unique. — La ville de Vewailles
(Seine-et Oise) est autorisée à emprunter, à un
taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre
francs soixante centimes pour cent (4 fr. 60
p. 100), la somme de deux cent mille francs
(200,000 fr.), remboursable en quarante ans à
partir de 1887, à l'aide tans d'un prélèvement
sur les revenus ordinaires que d'une subven-
tion de l'Etat, ladite somme applicable au
payement des travaux de restauration du
lycée.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de pré à gré, soit
par voie de souscription, avec faculté, d'émettre
des obligations au porteur oa transmissibles
par endossement, soit directement de la Caisse
des dépôts et consignations ou du Crédit fon-
cier de France, aux conditions de ces établis-
lements.
Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l'approbation du ministre de l'in-
térieur.
La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le il décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République
li ministre dé l'intérieur,
SARRIBN.
LOI tendant à approuver un emprunt antérieu-
re.ment contracté par li ville d'Annonay
(Ardèche) et à autoriser cette ville à s'imposer
extraordinairement.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1". — Est approuvée la réalisation
d'une somme de quatre cent mille francs
(400,000 fr.) formant la fécondé portion d'un
emprunt de huit cent mille francs (800,000 fr.)
contracté par la ville d'Annonay (Ardèche),
en vertu d'un arrêté préfectoral du 3 novem-
bre 1882 ; ladite somme destinée à pourvoir
tant aux frais d'établissement, d'une nouvelle
distribution d'eau, qu'au payement de divers
immeubles à acquérir pour l'achèvement d'un
boulevard.
Art. 2. — Lt même ville est autorisée à
s'imposer extraordinairement, pendant dix ans
à partir de 1901, vingt-quatre centimes
(0 Ir, 24) additionnels au principal de se?
quatre contributions directes, devant produire,
en totalité, trois cent mille francs (300,000 fr.)
environ pour subvenir, avec un prélèvement
sur les revenus ordinaires de la caisse muni-
cipale, tant au remboursement de l'emprunt
approuvé par l'article 1er ci-dessus qu'aa ser-
vice des emprunts antérieurs.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République:
Le ministre de l'intérieur,
SARRIEN.
LOI tendant à ditiur m deux municipalités
distinctes la commune de Balaruc les-Bains
(Hérault), sous les noms de Baleruc-le-Vieux
et de Balaruclts-Bains.
Le Sénat et la Chimbre des députés ont
adopté.
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La commune de Balaruc les-
BAins (canton de Frontignan, arrondissement
de Montpellier, département de l'Hérault). est
divisée en deux communeg distincies, suivant
la ligne divisoire teintée en bleu sur le plan
d'assemb âge et reportée sur le plan parcel-
laire annexé à la présente loi.
Art. 2. — Les chefs lieux des deux nou-
velles communes seront fixés aux villages de
Bilaruc le-Vieux et de Balaroc-les Bain?, dont
elles .porteront respectivement les noms.
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent
recevront leur exécution sans préjudice des
droits d'usage et autres qui pourraient étro
acquis de part et d'autre..
Art 4. — Sont approuvées, pour sortir leor
plein et entier effet, les délibérations du con-
seil municipal de Balaruc-les-Bains et de la
commission syndicale de Bilaruc le-Vieux
en date des 15 février et tel mars 1885, cons-
tatant l'accord intervenu entre le conseil mu-
nicipal et la commission syndicale au sujet de
l'attribution à chienne des deux communes
des immeubles affectés i un usage public, si-
tués sur son territoire, et du partage, tant des
droits mobiliers et immobiliers indivis entre
les deux sections de l'ancienne commune de
Balaruc -les- Bains, que des dettes contractées
par cette dernière pour des travaux d'intérêt
communal.
La présente loi, délibérée et adoptée par Ie
Sénat et par la Chambre des députés, sell
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le il décembre 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Prési lent de la République :
Le ministre de Pintérieur,
SARRIEN.
LOI tendant à distrairs la section du Bourg.
neuf dt li commune de Vitrzons-village (can'
ton de Vierzon arruniissement de Bourges,
département du Chir) pour l'ériger en com-
mune distincte.
Le Srnat et la Chambre des députés 00'
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L3 polygone figuré au plan ci*
annexé par une teinte rose est distrait de 1*
commune de Vierzin-village (canton de Vier'
zon, arrondissement de Bourses, département
du Cher) et formera à l'avenir une commune
distincte dont le chef-lieu sera fixé au village
de Bourgneufet prendra le nom de VierzoD'
Bourgaeuf.
Ari. 2. — La commune de Vierzon- Bourg-
neuf contribuera au remboursemeat de deux
emprunts de 65,000 fr. et 93,000 fr., que la
commune de Vierzon- village a contractés i la
caisse des écoles, en vertu des décrets des,
28 janvier 1880 et 23 janvier 1883, par le ver'
sement d'une annuité de 1,104 fr. pour Je
premier, et de 176 fr. pour Je second.
Après la séparation, les communes de Vier-
zon-Bourgneuf et de Vierzon-village con\!'" ¡
nueront à participer, proportionnellement aU
principal de leurs quatre contributions directes
au remboursement de quatre emprunts que
celle-ci a réalisés auprès de la caisse des che-
mins vicinaux, en vertu des décrets des 2
juin 1869, 19 août 1881, 27 novembre 1882 el
26 décembre 1883.
La commune de Vierzon village detn®11*
rera. seule chargée du remboursement de l'em-
prunt de 10 000 fr. qu'elle a été autorisée
contracter auprès de la caisse des écoles P*
décret du 19 janvier 1886. En conséquence,
commune de Vieizon-Baurgneuf cessera dd
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