Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1909-12-25
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 25 décembre 1909 25 décembre 1909
Description : 1909/12/25 (A41,N350). 1909/12/25 (A41,N350).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
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Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6250084r
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 22/10/2013
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- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 12171
- .......... Page(s) .......... 12172
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 12190
- .......... Page(s) .......... 12195
\25 Décembre 1909 JURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE fît47;
,.,.- -
'l'octroi de Plouigneau (Finistère) d'une
surtaxe de 4 fr. par hectolitre d'alcool
'pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
- autres liquides alcooliques non dénommés.
■ Cette surtaxe est indépendante du droit de
15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spécialement
.affect. au remboursement des emprunts
communaux.
L'administration locale sera tenue de jus-
- tifier} chaque année, au préfet, de l'emploi
-de ce produit dont un compte .général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni à
l'expiration du délai fixé par la présent loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
'le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le mhûstrc dps finances,
GEORGES COCIIERY.
-
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Plouzané (Finis-
zère)..
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1914 inclusivement, la prorogation
à l'octroi de Plouzané (Finistère) d'une sur-
taxe de 5 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spécia-
lement affecté au remboursement de l'em-
prunt de 16,000 fr. autorisé par arrêté pré-
fectoral du 21 juillet 1908, en vue de la
cens truc tion d'une école mixte au hameau
de la Trinité.
L'administration locale sera tenue de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont. un compte général, tant
.en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1809.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finaMes,
GEORGES COCHERY.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi d'Ouessant (Finis-
tère).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : *
» » V
Art. 1er. — Est autorisée la prorogation,
jusqu'au 31 décembre 1914 inclusivement,
à l'octroi d'Ouessant (Finistère) d'une sur-
taxe de 13 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits, li-
queurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spéciale-
ment affecté au payement des dépenses énu-
mérées dans la délibération municipale du
28 février 1909.
L'administration locale sera tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont un compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et parla Chambre des députés, sera
3»écutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
■ GEORGES COCHERY.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à Voctroi de Reims (Marne).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée 1-a proroga-
tion, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusive-
ment, à l'octroi de Reims (Marne) d'une
surtaxe de 20 fr. par hectolitre d'alcool
pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 27 fr. 50 établi à titre de taxe principale.
Art. 2. - Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spéciale-
ment affecté au payement des dépenses de
mise en état de viabilité des rues non recon-
nues et des autres travaux d'utilité com-
munale faisant l'objet des devis annexés à
la délibération du 26 août 1908.
L'administration locale sera tenue, de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont un compte général
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1909.
A. FALLIËRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, -
GEORGES COCIIERY.
————-———— ————————-—
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Steenvoorde
(Nord).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue.
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée la prorogation
à l'octroi de Steenvoorde (Nord), jusqu'au
31 décembre 1914 inclusivement, d'une sur-
taxe de 16 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits, li-
queurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe autori-
sée par l'article précédent est spécialement
affecté au payement des travaux mentionnés
dans la délibération municipale du 6 mars
1909..
L'administration locale sera tenue de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont un compte général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des ifnances, «
GEORGES COCHERY.
LOI approuvant un avenant intervenu entre
le département de l'Aisne et la compagnie
des chemins de fer départementaux de
VAisne, en vue de réduire la participation
ifnancière de celle compagnie dans les dé-
penses d'établissement de son réseau.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté, -
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est approuvé l'avenant inter-
venu, le 17 mars 1909, entre le préfet de
l'Aisne, au nom du département, et la com-
pagnie des chemins de fer départementaux
de l'Aisne.
Ledit avenant ayant pour objet de modi-
fier les conventions en date des 3 mai 1904,
22 avril 1905, 3 août 1905, 10 avril 1906,
31 janvier 1908, annexés respectivement aux
lois des 18 janvier 1905, 5 décembre 1905, au
décret du 21 décembre 1905 et aux lois des
24 décembre 1906 et 22 décembre 1908, rela-
tives au réseau de chemins de fer d'intérêt
local et de tramways concédés ou rétrocé-
dés à ladite compagnie.
Une copie certifiée conforme de cet ave-
nant restera annexée à la préserve loi.
Art. 2. — Eh ce qui concerne les chemins
de fer ^d'intérêt local de Chauny à Coucy-
le-Château (par Bléraneourt), dê-Soissons à
Epagny, de Guny à Epagny et de Vic-sur-
Aisne à Epagny, le maximum du capital de -
premier établissement,, nxé par le para-
graphe. 1 er de l'article 4 de la loi du 5 dé-
cembre 1905 à 5,040,075 fr., est ramené
à cinq millions trente mille quatre cent
soixante-quinze francs (5,030,475 fr.), et le
maximum de la charge annuelle pouvant
incomber au Trésor public, fixé par le para-
graphe 2-du même article de la même loi à
102,899 fr., est ramené à cent un mille trois
cent soixante et onze francs {101,371 fr.).
,.,.- -
'l'octroi de Plouigneau (Finistère) d'une
surtaxe de 4 fr. par hectolitre d'alcool
'pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
- autres liquides alcooliques non dénommés.
■ Cette surtaxe est indépendante du droit de
15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spécialement
.affect. au remboursement des emprunts
communaux.
L'administration locale sera tenue de jus-
- tifier} chaque année, au préfet, de l'emploi
-de ce produit dont un compte .général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni à
l'expiration du délai fixé par la présent loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
'le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le mhûstrc dps finances,
GEORGES COCIIERY.
-
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Plouzané (Finis-
zère)..
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée, jusqu'au 31 dé-
cembre 1914 inclusivement, la prorogation
à l'octroi de Plouzané (Finistère) d'une sur-
taxe de 5 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spécia-
lement affecté au remboursement de l'em-
prunt de 16,000 fr. autorisé par arrêté pré-
fectoral du 21 juillet 1908, en vue de la
cens truc tion d'une école mixte au hameau
de la Trinité.
L'administration locale sera tenue de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont. un compte général, tant
.en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1809.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finaMes,
GEORGES COCHERY.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi d'Ouessant (Finis-
tère).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : *
» » V
Art. 1er. — Est autorisée la prorogation,
jusqu'au 31 décembre 1914 inclusivement,
à l'octroi d'Ouessant (Finistère) d'une sur-
taxe de 13 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits, li-
queurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spéciale-
ment affecté au payement des dépenses énu-
mérées dans la délibération municipale du
28 février 1909.
L'administration locale sera tenue de
justifier, chaque année, au préfet, de l'em-
ploi de ce produit dont un compte général,
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et parla Chambre des députés, sera
3»écutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
■ GEORGES COCHERY.
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à Voctroi de Reims (Marne).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée 1-a proroga-
tion, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusive-
ment, à l'octroi de Reims (Marne) d'une
surtaxe de 20 fr. par hectolitre d'alcool
pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits,
liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 27 fr. 50 établi à titre de taxe principale.
Art. 2. - Le produit de la surtaxe auto-
risée par l'article précédent est spéciale-
ment affecté au payement des dépenses de
mise en état de viabilité des rues non recon-
nues et des autres travaux d'utilité com-
munale faisant l'objet des devis annexés à
la délibération du 26 août 1908.
L'administration locale sera tenue, de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont un compte général
tant en recette qu'en dépense, devra être
fourni à l'expiration du délai fixé par la
présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1909.
A. FALLIËRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, -
GEORGES COCIIERY.
————-———— ————————-—
LOI autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi de Steenvoorde
(Nord).
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,
Le Président de la République promulgue.
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est autorisée la prorogation
à l'octroi de Steenvoorde (Nord), jusqu'au
31 décembre 1914 inclusivement, d'une sur-
taxe de 16 fr. par hectolitre d'alcool pur
contenu dans les eaux-de-vie, esprits, li-
queurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et
autres liquides alcooliques non dénommés.
Cette surtaxe est indépendante du droit
de 15 fr. établi à titre de taxe principale.
Art. 2. — Le produit de la surtaxe autori-
sée par l'article précédent est spécialement
affecté au payement des travaux mentionnés
dans la délibération municipale du 6 mars
1909..
L'administration locale sera tenue de jus-
tifier, chaque année, au préfet, de l'emploi
de ce produit dont un compte général, tant
en recette qu'en dépense, devra être fourni
à l'expiration du délai fixé par la présente
loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 décembre 1909.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des ifnances, «
GEORGES COCHERY.
LOI approuvant un avenant intervenu entre
le département de l'Aisne et la compagnie
des chemins de fer départementaux de
VAisne, en vue de réduire la participation
ifnancière de celle compagnie dans les dé-
penses d'établissement de son réseau.
Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté, -
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Est approuvé l'avenant inter-
venu, le 17 mars 1909, entre le préfet de
l'Aisne, au nom du département, et la com-
pagnie des chemins de fer départementaux
de l'Aisne.
Ledit avenant ayant pour objet de modi-
fier les conventions en date des 3 mai 1904,
22 avril 1905, 3 août 1905, 10 avril 1906,
31 janvier 1908, annexés respectivement aux
lois des 18 janvier 1905, 5 décembre 1905, au
décret du 21 décembre 1905 et aux lois des
24 décembre 1906 et 22 décembre 1908, rela-
tives au réseau de chemins de fer d'intérêt
local et de tramways concédés ou rétrocé-
dés à ladite compagnie.
Une copie certifiée conforme de cet ave-
nant restera annexée à la préserve loi.
Art. 2. — Eh ce qui concerne les chemins
de fer ^d'intérêt local de Chauny à Coucy-
le-Château (par Bléraneourt), dê-Soissons à
Epagny, de Guny à Epagny et de Vic-sur-
Aisne à Epagny, le maximum du capital de -
premier établissement,, nxé par le para-
graphe. 1 er de l'article 4 de la loi du 5 dé-
cembre 1905 à 5,040,075 fr., est ramené
à cinq millions trente mille quatre cent
soixante-quinze francs (5,030,475 fr.), et le
maximum de la charge annuelle pouvant
incomber au Trésor public, fixé par le para-
graphe 2-du même article de la même loi à
102,899 fr., est ramené à cent un mille trois
cent soixante et onze francs {101,371 fr.).
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