Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1906-10-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 10 octobre 1906 10 octobre 1906
Description : 1906/10/10 (A38,N275). 1906/10/10 (A38,N275).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
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Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62371461
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 07/10/2013
- Aller à la page de la table des matières6837
- SOMMAIRE
- PARTIE OFFICIELLE
- PARTIE NON OFFICIELLE
- .......... Page(s) .......... 6838
- Adjudications administratives et insertions obligatoires. - Bourses et marchés. - Annonces.
..!rente-huitième année. — N* 275. Le numéro: Cinq centimes. Mercredi 10 Octobre 1906.
JOURNAL OFFICIEL
-. 0. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
¡.. ÉDITION COMPLÈTE
aris et Départements : Un an, 40 fr.; 6 mois, 20 fr.; 3 mois, 10 fr.
- Union postale : Un an, 76 fr.; 6 mois, 38 fr.; 3 mois, 19 fr.
ÉDITION PARTIELLE
Paris et .DépartementsjJUg^m^S fr.; 6 mois, 10 fr.; 3 mois, 5 fr.
Union postale' If.' 6 mois, 28 fr.; 3 mois, 14 fr.
Union postale iPliP/k^p mois, 28 fr. ; 3 mois, 14 fr.
~~*/ C'~M~e ~~w in extenso e~ ~ea~ce~ ~M
I'édwion COMPLÈTE comprend : 4° le JOURNAL officiel proprement dit; - f~w T- in extenso des séances du
&UU et de la Chambre; — 3° les Annexes du Sénat et de la Chambre et tous [aytres^d,tpMmenj$p ubliés en annexes; — 4° les
2'able3 annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an. — L'ÉDITION pWt^l^&.--^bp/^READ : 1° le JOURNAL OFFICIEL
VTùPrement dit; — 20 le Compte rendu in extenso des séances du Sénat et de ~,~
"- Les abonnements partent des ter et 16 de chaque mois. — Envoyer le montant net dat-postè à ï Administration.
OINDRE LA DERNIÈRE BANDE
alt renouvellements et réclamations
-
DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
QUAI VOLTAIRE, N* 31, PARIS 7*
POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER soixante CENTIMES
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
Finistère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes.
gîtant règlement d'administration pu-
blique pour l'exécution de l'article 52 de
la loi de finances du 16 avril 1895, relatif
à la personnalité civile des musées natio-
naux et départementaux (page 6337).
Ministère de l'agriculture.
^nommant un élève à l'école nationale
des eaux et forêts (page 6838).
Ministère de la marine.
portant mutations et congés (page
Oo38),
PARTIE NON OFFICIELLE
Cbaxnbre des députés. — Convocation de
commission (page 6838).
1^ 8 et communications. — Avis relatif aux
concours pour deux emplois de professeur
dans les écoles annexes de médecine na-
vale de Brest et de Toulon (page 6838).
.Indications administratives et insertions
obligatoires. - Bourses et marchés. —
Annonces.
CHAMBRES
Chatnbre des députés. — Annexes : feuille 48
(pour l'édition complète). (Voir le sommaire
des annexes au Journal officiel de chaque
lUn di.)
PARTIE OFFICIELLE
Finistère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes.
Le Président de la République française,
Sllr le rapport du ministre de l'instruction
clique, des beaux-arts et des cultes et
Ministre de l'intérieur,
fi Vu les articles 52 et 56 de la loi de
Ilances du 16 avril 1895, ainsi conçus :
lit6 A.ri. 52. - Est investie de la personna-
na civile, sous le titre de « Musées natio-
Hai M, la réunion des musées du Louvre,
de Versailles, de Saint-Germain et du Luxem-
bourg. Les musées départementaux ou com-
munaux pourront être également investis
de la personnalité civile si les départements
ou les villes qui en sont propriétaires le
demandent. En ce cas, il sera statué par
décret rendu en la forme ordinaire des
reconnaissances d'utilité publique ».
« Art. 56. — Un règlement d'adminis-
tration publique en déterminera toutes les
mesures d'exécution. »
Vu la loi du 9 frimaire de l'an III ;
Vu le décret du 29 mars 1852, article 5,
n° 11 ;
Vu l'article 910 du code civil et la loi du
4 février 1901 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
CHAPITRE I"
Art. 1er — Le département ou la com-
mune qui désire que le musée dont il est
propriétaire soit investi de la personnalité
civile par application de l'article 52 de la
loi du 16 avril 1895, doit joindre à la de-
mande qu'il adresse à cet effet au ministre
de l'instruction publique, des beaux-arts et
des cultes :
1° La délibération prise à ce suj et par le
conseil général ou le conseil municipal sui-
vant le cas ;
2° La nomenclature de tous les objets
d'art dont le musée est en possession ;
3° Un état descriptif, avec plan à l'appui,
des locaux qui sont ou vont être affectés à
l'exposition des collections, et de l'indication
des frais de matériel et de personnel, y
compris, s'il y a lieu, le traitement de l'agent
comptable mentionné à l'article 5 ci-après
que le département ou la commune s'en-
gage à supporter;
4° Le montant des allocations pour acqui-
sitions d'objets d'art que le département ou
la commune s'engage à verser annuellement
dans la caisse de l'établissement, ainsi que
le montant des subventions qui seraient
promises et l'énumération de toutes autres
ressources ayant déjà cette affectation ;
5° Dix exemplaires au moins des statuts
proposés pour le fonctionnement du musée.
Art. 2. — Le ministre de l'instruction pu-
blique, des beaux-arts et des cultes fait
procéder à l'instruction de la demande,
notamment en provoquant un rapport du
préfet.
Il consulte le ministre de l'intérieur et
transmet, s'il y a lieu, le dossier au conseil
d'Etat.
Art. 3. — Le décret portant création do
l'établissement public contient approbation
des statuts, qui y demeurent annexes.
Aucune modification ne peut être appor-
tée à ces statuts que dans la même forme.
CHAPITRE Il
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Art. 4. — Le musée investi de la person-
nalité civile est administré par un conseil
composé de la façon suivante :
S'il est départemental :
De deux conseillers généraux élus par
leurs collègues, d'un délégué du ministre
des beaux-arts, du maire de la ville, de
deux membres désignés par le préfet et de
quatre membres choisis par le conseil à rai-
son de leur compétence parmi les per-
sonnes habitant le département.
Et si le musée est municipal :
Du maire de la ville, d'un conseiller géné-
ral, de deux conseillers municipaux élus
par leurs collègues, du délégué du minis-
tre des beaux-arts, de deux membres dési-
gnés par le préfet et de quatre membres
choisis comme ci-dessus par le conseil.
Les pouvoirs des membres élus par le
conseil général et par le conseil municipal
durent autant que le mandat dont ils sont
investis.
Pourront en outre être appelés à faire
partie du conseil les personnes qui auront
fait des libéralités importantes au musée.
Leur admission est prononcée par le con-
seil.
Art. 5. — Le conseil élit son président
ainsi que son vice-président et, s'il y a lieu,
un ordonnateur. il nomme un secrétaire et
un agent comptable.
Le conservateur est membre de droit du
conseil.
Art. 6. — Le président représente le mu-
sée dans tous les actes de la vie civile ; il
signe, à défaut d'ordonnateur, les mandats
de payement et vise les pièces de compta-
bilité; il prend toutes les mesures conser-
vatoires, notamment en cas de dons ou de
JOURNAL OFFICIEL
-. 0. DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
¡.. ÉDITION COMPLÈTE
aris et Départements : Un an, 40 fr.; 6 mois, 20 fr.; 3 mois, 10 fr.
- Union postale : Un an, 76 fr.; 6 mois, 38 fr.; 3 mois, 19 fr.
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Paris et .DépartementsjJUg^m^S fr.; 6 mois, 10 fr.; 3 mois, 5 fr.
Union postale' If.' 6 mois, 28 fr.; 3 mois, 14 fr.
Union postale iPliP/k^p mois, 28 fr. ; 3 mois, 14 fr.
~~*/ C'~M~e ~~w in extenso e~ ~ea~ce~ ~M
I'édwion COMPLÈTE comprend : 4° le JOURNAL officiel proprement dit; - f~w T- in extenso des séances du
&UU et de la Chambre; — 3° les Annexes du Sénat et de la Chambre et tous [aytres^d,tpMmenj$p ubliés en annexes; — 4° les
2'able3 annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an. — L'ÉDITION pWt^l^&.--^bp/^READ : 1° le JOURNAL OFFICIEL
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POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER soixante CENTIMES
SOMMAIRE
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Finistère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes.
gîtant règlement d'administration pu-
blique pour l'exécution de l'article 52 de
la loi de finances du 16 avril 1895, relatif
à la personnalité civile des musées natio-
naux et départementaux (page 6337).
Ministère de l'agriculture.
^nommant un élève à l'école nationale
des eaux et forêts (page 6838).
Ministère de la marine.
portant mutations et congés (page
Oo38),
PARTIE NON OFFICIELLE
Cbaxnbre des députés. — Convocation de
commission (page 6838).
1^ 8 et communications. — Avis relatif aux
concours pour deux emplois de professeur
dans les écoles annexes de médecine na-
vale de Brest et de Toulon (page 6838).
.Indications administratives et insertions
obligatoires. - Bourses et marchés. —
Annonces.
CHAMBRES
Chatnbre des députés. — Annexes : feuille 48
(pour l'édition complète). (Voir le sommaire
des annexes au Journal officiel de chaque
lUn di.)
PARTIE OFFICIELLE
Finistère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes.
Le Président de la République française,
Sllr le rapport du ministre de l'instruction
clique, des beaux-arts et des cultes et
Ministre de l'intérieur,
fi Vu les articles 52 et 56 de la loi de
Ilances du 16 avril 1895, ainsi conçus :
lit6 A.ri. 52. - Est investie de la personna-
na civile, sous le titre de « Musées natio-
Hai M, la réunion des musées du Louvre,
de Versailles, de Saint-Germain et du Luxem-
bourg. Les musées départementaux ou com-
munaux pourront être également investis
de la personnalité civile si les départements
ou les villes qui en sont propriétaires le
demandent. En ce cas, il sera statué par
décret rendu en la forme ordinaire des
reconnaissances d'utilité publique ».
« Art. 56. — Un règlement d'adminis-
tration publique en déterminera toutes les
mesures d'exécution. »
Vu la loi du 9 frimaire de l'an III ;
Vu le décret du 29 mars 1852, article 5,
n° 11 ;
Vu l'article 910 du code civil et la loi du
4 février 1901 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
CHAPITRE I"
Art. 1er — Le département ou la com-
mune qui désire que le musée dont il est
propriétaire soit investi de la personnalité
civile par application de l'article 52 de la
loi du 16 avril 1895, doit joindre à la de-
mande qu'il adresse à cet effet au ministre
de l'instruction publique, des beaux-arts et
des cultes :
1° La délibération prise à ce suj et par le
conseil général ou le conseil municipal sui-
vant le cas ;
2° La nomenclature de tous les objets
d'art dont le musée est en possession ;
3° Un état descriptif, avec plan à l'appui,
des locaux qui sont ou vont être affectés à
l'exposition des collections, et de l'indication
des frais de matériel et de personnel, y
compris, s'il y a lieu, le traitement de l'agent
comptable mentionné à l'article 5 ci-après
que le département ou la commune s'en-
gage à supporter;
4° Le montant des allocations pour acqui-
sitions d'objets d'art que le département ou
la commune s'engage à verser annuellement
dans la caisse de l'établissement, ainsi que
le montant des subventions qui seraient
promises et l'énumération de toutes autres
ressources ayant déjà cette affectation ;
5° Dix exemplaires au moins des statuts
proposés pour le fonctionnement du musée.
Art. 2. — Le ministre de l'instruction pu-
blique, des beaux-arts et des cultes fait
procéder à l'instruction de la demande,
notamment en provoquant un rapport du
préfet.
Il consulte le ministre de l'intérieur et
transmet, s'il y a lieu, le dossier au conseil
d'Etat.
Art. 3. — Le décret portant création do
l'établissement public contient approbation
des statuts, qui y demeurent annexes.
Aucune modification ne peut être appor-
tée à ces statuts que dans la même forme.
CHAPITRE Il
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Art. 4. — Le musée investi de la person-
nalité civile est administré par un conseil
composé de la façon suivante :
S'il est départemental :
De deux conseillers généraux élus par
leurs collègues, d'un délégué du ministre
des beaux-arts, du maire de la ville, de
deux membres désignés par le préfet et de
quatre membres choisis par le conseil à rai-
son de leur compétence parmi les per-
sonnes habitant le département.
Et si le musée est municipal :
Du maire de la ville, d'un conseiller géné-
ral, de deux conseillers municipaux élus
par leurs collègues, du délégué du minis-
tre des beaux-arts, de deux membres dési-
gnés par le préfet et de quatre membres
choisis comme ci-dessus par le conseil.
Les pouvoirs des membres élus par le
conseil général et par le conseil municipal
durent autant que le mandat dont ils sont
investis.
Pourront en outre être appelés à faire
partie du conseil les personnes qui auront
fait des libéralités importantes au musée.
Leur admission est prononcée par le con-
seil.
Art. 5. — Le conseil élit son président
ainsi que son vice-président et, s'il y a lieu,
un ordonnateur. il nomme un secrétaire et
un agent comptable.
Le conservateur est membre de droit du
conseil.
Art. 6. — Le président représente le mu-
sée dans tous les actes de la vie civile ; il
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