Titre : Recueil juridique de l'assurance : organe mensuel international destiné à l'exposé et à l'étude pratique de la jurisprudence, de la législation et de toutes les questions intéressant les assurances terrestres / direction Me Annet-Badel
Éditeur : Société d'éditions périodiques (Paris)
Date d'édition : 1936-08-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849751v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1044 Nombre total de vues : 1044
Description : 15 août 1936 15 août 1936
Description : 1936/08/15 (A2,N8)-1936/09/15 (A2,N9). 1936/08/15 (A2,N8)-1936/09/15 (A2,N9).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6217219x
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-38020
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2012
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épargne. C'est là, a pensé le Gouvernement, « faire œuvre d'équité
fiscale ».
Ainsi donc, au-dessus de 1.800 francs pour les rentes viagères et de
18.000 francs pour les assurances, tous les contrats des Caisses sont
frappés des mêmes taxes que les contrats des Compagnies. Auparavant
les contrats de 6.000 francs en rentes viagères et 50.000 francs en capi-
taux, étaient exonérés. La réforme réalisée par ce décret-loi ne donne pas
encore satisfaction entière à l'assurance libre qui a trop à souffrir de la
concurrence, souvent excessive que lui font les Caisses nationales, mais,
enfin, un grand pas est fait vers l'égalité fiscale dont parle le Gouverne-
ment, et qu'il n'a réalisée que partiellement. Il n'y aura pas d'égalité
tout court entre l'assurance libre et les Caisses nationales tant que les
tarifs préférentiels dont jouissent celles ci ne seront pas abolis, et tant
que les fonctionnaires ne seront pas mis en fait dans l'impossibilité absolue
de concurrencer déloyalement l'assurance libre au moyen de facilités dont
les contribuables font les frais.
*
♦ *
22 AOUT 1936. — Contrôle ; personnel ; interdiction du, cumul. — DÉ-
CRET relatif à l'application aux agents du contrôle des Assurances pri-
vées de l'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'un emploi
privé.
Le Président de la République française, — Sur le rapport du Ministre du Travail
et du Ministre des Finances, — Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu
l'article 35 de -la loi de finances du 29 avril 1921 ; Vu le décret du 1ER février 1921,
modifié par le décret du 2 septembre 1926 portant organisation du contrôle des
Assurances privées, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le décret du 1ER février 1922, modifié par le décret du
2 septembre 1926, est complété par un article nouveau ainsi conçu:
Art. Il bis. — Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du
décret du 4 avril 1934, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit
aux fonctionnaires et agents du contrôle des Assurances privées, soit d'exercer une
profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit
d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération. L'interdiction fof-
mulée au paragraphe précédent ne s'applique pas à la production des œuvres scienti-
fiques, littéraires ou artistiques. Lesdits fonctionnaires peuvent, en outre, moyennant
l'agrément du Ministre, donner les enseignements de même nature.
Art. 11 ter. — En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article précé-
dent, il ne pourra être dérogé à l'interdiction prévue au paragraphe 1" de cet
article qu'exceptionnellement et pour chaque cas par une décision du Ministre
laquelle, prise à titre précaire, sera toujours révocable dans l'intérêt du service.
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épargne. C'est là, a pensé le Gouvernement, « faire œuvre d'équité
fiscale ».
Ainsi donc, au-dessus de 1.800 francs pour les rentes viagères et de
18.000 francs pour les assurances, tous les contrats des Caisses sont
frappés des mêmes taxes que les contrats des Compagnies. Auparavant
les contrats de 6.000 francs en rentes viagères et 50.000 francs en capi-
taux, étaient exonérés. La réforme réalisée par ce décret-loi ne donne pas
encore satisfaction entière à l'assurance libre qui a trop à souffrir de la
concurrence, souvent excessive que lui font les Caisses nationales, mais,
enfin, un grand pas est fait vers l'égalité fiscale dont parle le Gouverne-
ment, et qu'il n'a réalisée que partiellement. Il n'y aura pas d'égalité
tout court entre l'assurance libre et les Caisses nationales tant que les
tarifs préférentiels dont jouissent celles ci ne seront pas abolis, et tant
que les fonctionnaires ne seront pas mis en fait dans l'impossibilité absolue
de concurrencer déloyalement l'assurance libre au moyen de facilités dont
les contribuables font les frais.
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22 AOUT 1936. — Contrôle ; personnel ; interdiction du, cumul. — DÉ-
CRET relatif à l'application aux agents du contrôle des Assurances pri-
vées de l'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'un emploi
privé.
Le Président de la République française, — Sur le rapport du Ministre du Travail
et du Ministre des Finances, — Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu
l'article 35 de -la loi de finances du 29 avril 1921 ; Vu le décret du 1ER février 1921,
modifié par le décret du 2 septembre 1926 portant organisation du contrôle des
Assurances privées, en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le décret du 1ER février 1922, modifié par le décret du
2 septembre 1926, est complété par un article nouveau ainsi conçu:
Art. Il bis. — Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du
décret du 4 avril 1934, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit
aux fonctionnaires et agents du contrôle des Assurances privées, soit d'exercer une
profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit
d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération. L'interdiction fof-
mulée au paragraphe précédent ne s'applique pas à la production des œuvres scienti-
fiques, littéraires ou artistiques. Lesdits fonctionnaires peuvent, en outre, moyennant
l'agrément du Ministre, donner les enseignements de même nature.
Art. 11 ter. — En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article précé-
dent, il ne pourra être dérogé à l'interdiction prévue au paragraphe 1" de cet
article qu'exceptionnellement et pour chaque cas par une décision du Ministre
laquelle, prise à titre précaire, sera toujours révocable dans l'intérêt du service.
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