Titre : Recueil juridique de l'assurance : organe mensuel international destiné à l'exposé et à l'étude pratique de la jurisprudence, de la législation et de toutes les questions intéressant les assurances terrestres / direction Me Annet-Badel
Éditeur : Société d'éditions périodiques (Paris)
Date d'édition : 1936-04-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849751v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1044 Nombre total de vues : 1044
Description : 15 avril 1936 15 avril 1936
Description : 1936/04/15 (A2,N4)-1936/05/15 (A2,N5). 1936/04/15 (A2,N4)-1936/05/15 (A2,N5).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6217218h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-38020
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2012
— 243 —
les journaux destinés, par les statuts, aux publications de la Compagnie. Les diffé-
lents créanciers ne recevront pas des notifications individuelles. Les payements
"^ont diminués des avances qui auraient été faites. Ni ces avances ni les sommes
qui ne seraient pas réclamées à temps ne porteront des intérêts.
^0- Les créances mentionnées à l'alinéa 2 seront prescrites à la fin de la troi-
SlCtne année qui suit la publication de la demande aux créanciers.
(VI). L'administrateur a droit aux remboursements des dépenses et à une
enïunémtion dont le montant sera établi par le Chancelier Fédéral en accord
aVec le Ministre Fédéral des Finances.
(VII). A la fin de chaque année et, pour la première fois, le 30 septembre 1936,
!' administrateur fera un rapport écrit pour le Chancelier Fédéral et pour le
"Iistm Fédéral des Finances.
ART. H- — (1). Sous réserve des dispositions de l'article 10, alinéa 2, des actions
"justice contre la Compagnie sont irrecevables. Des saisies ne seront pas auto-
Sees ; ceci ne s'applique pas aux saisies basées sur des créances d'impôts ou de
taxes.
(II). Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux privilèges.
(III). La Compagnie ne pourra pas être déclarée en faillite.
Art. 2. — Après la liquidation des affaires et la répartition dfc l'actif de la
otnPagnic, elle sera, sur la (Demande de l'administrateur, rayée au registre de
C°nunerce.
ART. 13. — (1). Le Chancelier Fédéral agissant en accord avec le Ministre Fédé-
fal des Finances est chargé de l'exécution de cette loi.
1 (II), Lorsque — conformément à l'article 91, alinéa 4 de la Constitution de
,934 — la direction de l'assurance privée sera conférée à un Ministre de ressort
sdécial, celui-ci aura la compétence établie par cette loi en faveur du Chancelier
p6d6r ai.
Traduction de M. P. FREUND. (Revue générale d'assurances terrestres, 1936,
pages 445 à 448).
*
* *
4 AVRIL 1936. — Contrôle ; contrôleur-adjoint. — DECRET relatif aux
conditions d'admission et programme du concours pour l'emploi de
commissaire contrôleur adjoint stagiaire des sociétés d'assurances.
U- O. du 10, page 3961).
l' Le Président de la République Française, — Sur le rapport du Ministre du
b ravail, — Vu le décret du 1er février 1922, modifié par les décrets des 2 septem-
br,, 1926 et 28 décembre 1935, portant organisation du contrôle des assurances
vees en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline, et notam-
l'article 5 (§ 2) ; — Vu l'article 14 du décret du 28 février 1899 portant
eiïient d'administration publique pour l'exécution de l'article 26 de la loi du
g avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont
«jtimes dans leur travail ; — Vu l'article 11 de la loi du 17 mars 1905 relative
a la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurance sur la vie et de toutes les
elltre rises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine ;
u le décret du 5 février 1936, et notamment l'article 2 dudit décret,
DÉCRÈTE :
Ae'r[CLF, PREMIER. — L'article 2 du décret du 5 février 1936 susvisé, fixant les
c0nH d'admission et le programme du concours pour l'emploi de commis-
stlite contrôleur adjoint stagiaire des sociétés d'assurances, est modifié ainsi qu'il
AuT- 2. — 5" Soit un certificat de licence ès sciences ou un certi-
reconnu équivalent par décret rend'u sur le rapport du Ministre de l'Educa-
tion Nationale.
*
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les journaux destinés, par les statuts, aux publications de la Compagnie. Les diffé-
lents créanciers ne recevront pas des notifications individuelles. Les payements
"^ont diminués des avances qui auraient été faites. Ni ces avances ni les sommes
qui ne seraient pas réclamées à temps ne porteront des intérêts.
^0- Les créances mentionnées à l'alinéa 2 seront prescrites à la fin de la troi-
SlCtne année qui suit la publication de la demande aux créanciers.
(VI). L'administrateur a droit aux remboursements des dépenses et à une
enïunémtion dont le montant sera établi par le Chancelier Fédéral en accord
aVec le Ministre Fédéral des Finances.
(VII). A la fin de chaque année et, pour la première fois, le 30 septembre 1936,
!' administrateur fera un rapport écrit pour le Chancelier Fédéral et pour le
"Iistm Fédéral des Finances.
ART. H- — (1). Sous réserve des dispositions de l'article 10, alinéa 2, des actions
"justice contre la Compagnie sont irrecevables. Des saisies ne seront pas auto-
Sees ; ceci ne s'applique pas aux saisies basées sur des créances d'impôts ou de
taxes.
(II). Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux privilèges.
(III). La Compagnie ne pourra pas être déclarée en faillite.
Art. 2. — Après la liquidation des affaires et la répartition dfc l'actif de la
otnPagnic, elle sera, sur la (Demande de l'administrateur, rayée au registre de
C°nunerce.
ART. 13. — (1). Le Chancelier Fédéral agissant en accord avec le Ministre Fédé-
fal des Finances est chargé de l'exécution de cette loi.
1 (II), Lorsque — conformément à l'article 91, alinéa 4 de la Constitution de
,934 — la direction de l'assurance privée sera conférée à un Ministre de ressort
sdécial, celui-ci aura la compétence établie par cette loi en faveur du Chancelier
p6d6r ai.
Traduction de M. P. FREUND. (Revue générale d'assurances terrestres, 1936,
pages 445 à 448).
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4 AVRIL 1936. — Contrôle ; contrôleur-adjoint. — DECRET relatif aux
conditions d'admission et programme du concours pour l'emploi de
commissaire contrôleur adjoint stagiaire des sociétés d'assurances.
U- O. du 10, page 3961).
l' Le Président de la République Française, — Sur le rapport du Ministre du
b ravail, — Vu le décret du 1er février 1922, modifié par les décrets des 2 septem-
br,, 1926 et 28 décembre 1935, portant organisation du contrôle des assurances
vees en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline, et notam-
l'article 5 (§ 2) ; — Vu l'article 14 du décret du 28 février 1899 portant
eiïient d'administration publique pour l'exécution de l'article 26 de la loi du
g avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont
«jtimes dans leur travail ; — Vu l'article 11 de la loi du 17 mars 1905 relative
a la surveillance et au contrôle des sociétés d'assurance sur la vie et de toutes les
elltre rises dans les opérations desquelles intervient la durée de la vie humaine ;
u le décret du 5 février 1936, et notamment l'article 2 dudit décret,
DÉCRÈTE :
Ae'r[CLF, PREMIER. — L'article 2 du décret du 5 février 1936 susvisé, fixant les
c0nH d'admission et le programme du concours pour l'emploi de commis-
stlite contrôleur adjoint stagiaire des sociétés d'assurances, est modifié ainsi qu'il
AuT- 2. — 5" Soit un certificat de licence ès sciences ou un certi-
reconnu équivalent par décret rend'u sur le rapport du Ministre de l'Educa-
tion Nationale.
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