Titre : Recueil juridique de l'assurance : organe mensuel international destiné à l'exposé et à l'étude pratique de la jurisprudence, de la législation et de toutes les questions intéressant les assurances terrestres / direction Me Annet-Badel
Éditeur : Société d'éditions périodiques (Paris)
Date d'édition : 1936-04-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849751v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1044 Nombre total de vues : 1044
Description : 15 avril 1936 15 avril 1936
Description : 1936/04/15 (A2,N4)-1936/05/15 (A2,N5). 1936/04/15 (A2,N4)-1936/05/15 (A2,N5).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6217218h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-38020
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2012
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INCENDIE. — Immeuble eo-occupé.
Un assure est déc lin de sa po l ice s il a été
de connivence avec 1 auteur de 1 incendie volontaire.
et alors même qu il n aurait pas été poursuivi
pour complicité.
Lorsqu'un immeuble, occupé en commun par la propriétaire et
ses deux fils exploitants agricoles, a été incendié par l'un de ceux-à
qui a été condamné de ce chef, alors même que la mère, proprié-
taire exclusive de l'immeuble et le second fils, copropriétaire avec
sa mère et son frère du mobilier et des récoltes engrangées, n'ont
pu être poursuivis soit comme complices dans les termes des arti-
cles 59 et suiv. du Code pénal, soit comme coauteurs du crime
commis par leur fils et frère, il suffit qu'il ait existé entre tous les
membres de cette famille une entente frauduleuse tendant à obtenir,
par un moyen criminel et par conséquent frauduleux, des indem-
nités d'assurance d'un montant bien supérieur à la valeur des objets
assurés, pour que l'assureur soit en droit de se refuser au payement
de toute indemnité d'incendie et de se prévaloir des dispositions
de la police aux termes de laquelle celui qui a causé volontairement
le sinistre des objets assurés est déchu de tous droits à indemnité,
— une telle clause étant applicable à toutes les personnes qui ont
été de connivence avec l'auteur de l'incendie pour qu'il commette
son acte criminel et ce, dans un but qui pouvait leur être profitable.
COUR D'APPEL DE NANCY (I" CH.), 4 JANVIER 1936.
C" D'ASSURANCE LA PROVIDENCE C. MÉHUL.
LA COUR, — Attendu que par jugement du Tribunal civil d'Epinal DU
13 juillet 1935, la Compagnie La Providence, en tant qu'assureur, a été
condamnée à verser à la dame LORETTE, veuve MÉHUL, avec intérêts de
droits, la somme de 79.750 ir. à titre d'indemnité pour les dégâts occa-
sionnés par un incendie survenu le 16 juillet 1934 aux constructions d'une
maison appartenant à ladite veuve MÉHUL et sise à Damas-aux-Bois ; -
Attendu qu'il résulte des documents de la cause que ladite maison, si Fon
s'en réfère à l'acte d'acquisition, était la propriété exclusive de la veuve
MÉHUL, mais qu'elle était, au moment du sinistre, occupée non seulement
par cette dernière, mais aussi par son fils Henri qui, avec l'aide de son
autre fils Emile, exploitait avec elle et en commun un train de culture :
que ce même immeuble, lors du sinistre, renfermait les récoltes provenant
de cette exploitation agricole ainsi que diu mobilier appartenant en indi-
INCENDIE. — Immeuble eo-occupé.
Un assure est déc lin de sa po l ice s il a été
de connivence avec 1 auteur de 1 incendie volontaire.
et alors même qu il n aurait pas été poursuivi
pour complicité.
Lorsqu'un immeuble, occupé en commun par la propriétaire et
ses deux fils exploitants agricoles, a été incendié par l'un de ceux-à
qui a été condamné de ce chef, alors même que la mère, proprié-
taire exclusive de l'immeuble et le second fils, copropriétaire avec
sa mère et son frère du mobilier et des récoltes engrangées, n'ont
pu être poursuivis soit comme complices dans les termes des arti-
cles 59 et suiv. du Code pénal, soit comme coauteurs du crime
commis par leur fils et frère, il suffit qu'il ait existé entre tous les
membres de cette famille une entente frauduleuse tendant à obtenir,
par un moyen criminel et par conséquent frauduleux, des indem-
nités d'assurance d'un montant bien supérieur à la valeur des objets
assurés, pour que l'assureur soit en droit de se refuser au payement
de toute indemnité d'incendie et de se prévaloir des dispositions
de la police aux termes de laquelle celui qui a causé volontairement
le sinistre des objets assurés est déchu de tous droits à indemnité,
— une telle clause étant applicable à toutes les personnes qui ont
été de connivence avec l'auteur de l'incendie pour qu'il commette
son acte criminel et ce, dans un but qui pouvait leur être profitable.
COUR D'APPEL DE NANCY (I" CH.), 4 JANVIER 1936.
C" D'ASSURANCE LA PROVIDENCE C. MÉHUL.
LA COUR, — Attendu que par jugement du Tribunal civil d'Epinal DU
13 juillet 1935, la Compagnie La Providence, en tant qu'assureur, a été
condamnée à verser à la dame LORETTE, veuve MÉHUL, avec intérêts de
droits, la somme de 79.750 ir. à titre d'indemnité pour les dégâts occa-
sionnés par un incendie survenu le 16 juillet 1934 aux constructions d'une
maison appartenant à ladite veuve MÉHUL et sise à Damas-aux-Bois ; -
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MÉHUL, mais qu'elle était, au moment du sinistre, occupée non seulement
par cette dernière, mais aussi par son fils Henri qui, avec l'aide de son
autre fils Emile, exploitait avec elle et en commun un train de culture :
que ce même immeuble, lors du sinistre, renfermait les récoltes provenant
de cette exploitation agricole ainsi que diu mobilier appartenant en indi-
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