Titre : Recueil juridique de l'assurance : organe mensuel international destiné à l'exposé et à l'étude pratique de la jurisprudence, de la législation et de toutes les questions intéressant les assurances terrestres / direction Me Annet-Badel
Éditeur : Société d'éditions périodiques (Paris)
Date d'édition : 1936-03-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849751v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1044 Nombre total de vues : 1044
Description : 15 mars 1936 15 mars 1936
Description : 1936/03/15 (A2,N3). 1936/03/15 (A2,N3).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62172173
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-38020
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2012
— 153 —
serment, lorsque le débiteur reconnaît le fait de non-paiement ; —
Attendu en fait que PRAS a formellement confirmé, à l'audience du
21 novembre 1935, n'avoir pas réglé les primes déclarées et qu'il se
borne à soutenir, contrairement au principe de droit sus-rappelé, que la
Prescription doit être prononcée, nonobstant une reconnaissance de non-
Paiement ; — Attendu qu'il échet, en conséquence, de le dire débiteur
de la somme de 2.358 fr. 45 ; — 20 En ce qui concerne la police d'assu-
rance contre les accidents du travail : — Attendu que les parties sont
d'accord pour résilier cette police, contre payement par PRAS de la
soittme de 201 francs, représentant une prime due et le montant d'une
'-'utre à titre d'indemnité ; — Attendu qu'il convient de faire bénéficier
PRAS des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1244' du Code civil ;
- Attendu que ce dernier doit supporter les dépens, y compris, à titre
au ^besoin de dommages-intérêts, le montant des perceptions fiscales
auxquelles pourrait donner lieu le présent litige ;
PAR CES MOTIFS, — Pour les causes sus-énoncées, condamne PRAS à
Payer à la Compagnie L'Union et le Phénix espagnol la somme de
2.559 fr. 50, avec intérêts au taux légal, à compter des demandes en
Justice, 19 septembre 1935, en ce qui concerne les primes échues à cette
date, et 21 novembre 1935 en ce qui concerne les primes afférentes à
la police individuelle due le 11 octobre 1935 ; — Divisant le payement,
dit que PRAS se libèrera par dix versements mensuels égaux et consé-
cutifs, le premier devant être effectué le 5 janvier 1936 et les autres
egdlement le 5 de chaque mois ; — Donne acte aux parties de leur
accord, quant à la résiliation de la police d'assurance contre les accidents
du travail ; — Condamne PRAS aux dépens liquidés à 152 fr. 40, ainsi
CJU au payement du montant des perceptions fiscales auxquelles pourrait
donner lieu le présent litige.
NOTE. — Toutes les solutions consacrées par ce jugement
Sont admissibles, comme faisant une exacte application des ar-
ticles 25 et 27 de la loi GODART (Voir : Code des assurances, par
Justin GODART et PERRAUD-CHARMANTIER, n° 457).
*
* *
COURTIERS. — Avance de prîmes; remboursement
Les courtiers ou agents qui avancent aux assurés
les primes d'assurances sur la vie
peuvent les poursuivre en remboursement.
COUR D'APPEL DE NANCY (IRE CH.), 26 OCTOBRE 1935.
L'assuré signataire d'une police d'assurance sur la vie, qui a
souscrit des billets au profit de l'agent d'assurances qui a versé
-Pour lui la première prime, ne peut en refuser le paiement en se
serment, lorsque le débiteur reconnaît le fait de non-paiement ; —
Attendu en fait que PRAS a formellement confirmé, à l'audience du
21 novembre 1935, n'avoir pas réglé les primes déclarées et qu'il se
borne à soutenir, contrairement au principe de droit sus-rappelé, que la
Prescription doit être prononcée, nonobstant une reconnaissance de non-
Paiement ; — Attendu qu'il échet, en conséquence, de le dire débiteur
de la somme de 2.358 fr. 45 ; — 20 En ce qui concerne la police d'assu-
rance contre les accidents du travail : — Attendu que les parties sont
d'accord pour résilier cette police, contre payement par PRAS de la
soittme de 201 francs, représentant une prime due et le montant d'une
'-'utre à titre d'indemnité ; — Attendu qu'il convient de faire bénéficier
PRAS des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1244' du Code civil ;
- Attendu que ce dernier doit supporter les dépens, y compris, à titre
au ^besoin de dommages-intérêts, le montant des perceptions fiscales
auxquelles pourrait donner lieu le présent litige ;
PAR CES MOTIFS, — Pour les causes sus-énoncées, condamne PRAS à
Payer à la Compagnie L'Union et le Phénix espagnol la somme de
2.559 fr. 50, avec intérêts au taux légal, à compter des demandes en
Justice, 19 septembre 1935, en ce qui concerne les primes échues à cette
date, et 21 novembre 1935 en ce qui concerne les primes afférentes à
la police individuelle due le 11 octobre 1935 ; — Divisant le payement,
dit que PRAS se libèrera par dix versements mensuels égaux et consé-
cutifs, le premier devant être effectué le 5 janvier 1936 et les autres
egdlement le 5 de chaque mois ; — Donne acte aux parties de leur
accord, quant à la résiliation de la police d'assurance contre les accidents
du travail ; — Condamne PRAS aux dépens liquidés à 152 fr. 40, ainsi
CJU au payement du montant des perceptions fiscales auxquelles pourrait
donner lieu le présent litige.
NOTE. — Toutes les solutions consacrées par ce jugement
Sont admissibles, comme faisant une exacte application des ar-
ticles 25 et 27 de la loi GODART (Voir : Code des assurances, par
Justin GODART et PERRAUD-CHARMANTIER, n° 457).
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COURTIERS. — Avance de prîmes; remboursement
Les courtiers ou agents qui avancent aux assurés
les primes d'assurances sur la vie
peuvent les poursuivre en remboursement.
COUR D'APPEL DE NANCY (IRE CH.), 26 OCTOBRE 1935.
L'assuré signataire d'une police d'assurance sur la vie, qui a
souscrit des billets au profit de l'agent d'assurances qui a versé
-Pour lui la première prime, ne peut en refuser le paiement en se
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