Titre : Recueil juridique de l'assurance : organe mensuel international destiné à l'exposé et à l'étude pratique de la jurisprudence, de la législation et de toutes les questions intéressant les assurances terrestres / direction Me Annet-Badel
Éditeur : Société d'éditions périodiques (Paris)
Date d'édition : 1936-02-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32849751v
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 1044 Nombre total de vues : 1044
Description : 15 février 1936 15 février 1936
Description : 1936/02/15 (A2,N2). 1936/02/15 (A2,N2).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6217216p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-38020
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/10/2012
- 110 -
Les candidats devront apporter, aux épreuves écrites, une table de logarithmes
à 7 décimales
L'usage de tous autres recueils ou tables, en dehors de ceux qui pourraient être
fournis par l'administration, est rigoureusement interdit.
ART. 8. — Chacune des épreuves est appréciée par une note, qui varie de 0 à 20,
et qui est affectée du coefficient ci-dessus déterminé.
Nul candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu
un total d'au moins 156 points pour les épreuves écrites obligatoires.
Nul ne pourra être déclaré susceptible d'être admis au stage s'il n'a obtenu un
total d'au moins 300 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est assurée à
celui qui a obtenu le plus grand nombre de points pour la composition de mathé-
matiques. La note attribuée pour chaque épreuve facultative de langues étrangères
n'entre en ligne de comipte que pour les points excédant la note 12.
ART. 9. — Le jury de chaque concours est composé : du directeur des assu-
rances privées, président ; du directeur chargé du personnel ; d'un professeur
de faculté de droit ; d'un professeur de mathématiques de l'université de Paris ;
d'un membre choisi parmi les membres agrégés de l'institut des actuaires français ;
du commissaire contrôleur principal et d'un commissaire contrôleur des sociétés
d'assurances ; des examinateurs spéciaux sont adjoints au jury, s'il y a lieu, pour
les épreuves facultatives de langues vivantes. Les membres du jury, les examina-
teurs adjoints et le secrétaire sont désignés par le ministre. Le juiry statue à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 10. — Le procès-verbal du concours et la liste de classement sont adressés
par le conseiller d'Etat directeur du personnel, de l'administration générale et
de la prévoyance sociale, au ministre qui prononce l'admissibilité et pourvoit aux
emplois vacants pair la nomination de commissaires contrôleurs-adjoints stagiaires
suivant l'ordre de classement.
ART. 11. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
11 FÉVRIER 1936. — Rente de survie ; tarifs. — DÉCRET relatif aux
bases des tarifs applicables aux assurances collectives temporaires
annuelles de rentes de survie consenties par la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. (J. O., 19 février 1936).
Le Président de la République Française, — Sur le rapport du ministre de*
finances et du ministre du travail ; — Vu la loi du 20 juillet 1886 relative à 1:1
Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse ; — Vu l'article 1er de la loi
du 8 mars 1928 autorisant ladite caisse à consentir, dans des conditions déter-
minées par contrat, après avis de la commission supérieure, instituée par l'article -i
de la loi du 20 juillet 1886 précitée, des assurances de rente de survie ; — Vu le
décret du 2 mars 1929 ; — Vu l'avis exprimé, dans sa séance du 24 juillet 1924,
par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
relativement à la souscription d'assurances collectives, temporaires, annuelles, de
rentes de survie,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Les primes des assurances collectives temporaires annuelles
de rentes de survie, consenties par la Caisse nationale des retraites pour la vieilles^
aux chefs d'établissement, en faveur de leur personnel ou aux associations en faveur
de leurs membres, dans les conditions fixées par la commission supérieure, sont
calculées d'après la table de mortalité de Deparcieux, modifiée en tenant compte
des observations recueillies par la Caisse nationale d'assurance en cas de décès-
ART. 2. — La prime globale résultant, pour chaque groupe, de l'application aux
lentes assurées des taux de mortalité affectés du coefficient 15, est majorée o1*
Les candidats devront apporter, aux épreuves écrites, une table de logarithmes
à 7 décimales
L'usage de tous autres recueils ou tables, en dehors de ceux qui pourraient être
fournis par l'administration, est rigoureusement interdit.
ART. 8. — Chacune des épreuves est appréciée par une note, qui varie de 0 à 20,
et qui est affectée du coefficient ci-dessus déterminé.
Nul candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu
un total d'au moins 156 points pour les épreuves écrites obligatoires.
Nul ne pourra être déclaré susceptible d'être admis au stage s'il n'a obtenu un
total d'au moins 300 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est assurée à
celui qui a obtenu le plus grand nombre de points pour la composition de mathé-
matiques. La note attribuée pour chaque épreuve facultative de langues étrangères
n'entre en ligne de comipte que pour les points excédant la note 12.
ART. 9. — Le jury de chaque concours est composé : du directeur des assu-
rances privées, président ; du directeur chargé du personnel ; d'un professeur
de faculté de droit ; d'un professeur de mathématiques de l'université de Paris ;
d'un membre choisi parmi les membres agrégés de l'institut des actuaires français ;
du commissaire contrôleur principal et d'un commissaire contrôleur des sociétés
d'assurances ; des examinateurs spéciaux sont adjoints au jury, s'il y a lieu, pour
les épreuves facultatives de langues vivantes. Les membres du jury, les examina-
teurs adjoints et le secrétaire sont désignés par le ministre. Le juiry statue à la
majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 10. — Le procès-verbal du concours et la liste de classement sont adressés
par le conseiller d'Etat directeur du personnel, de l'administration générale et
de la prévoyance sociale, au ministre qui prononce l'admissibilité et pourvoit aux
emplois vacants pair la nomination de commissaires contrôleurs-adjoints stagiaires
suivant l'ordre de classement.
ART. 11. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
11 FÉVRIER 1936. — Rente de survie ; tarifs. — DÉCRET relatif aux
bases des tarifs applicables aux assurances collectives temporaires
annuelles de rentes de survie consenties par la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse. (J. O., 19 février 1936).
Le Président de la République Française, — Sur le rapport du ministre de*
finances et du ministre du travail ; — Vu la loi du 20 juillet 1886 relative à 1:1
Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse ; — Vu l'article 1er de la loi
du 8 mars 1928 autorisant ladite caisse à consentir, dans des conditions déter-
minées par contrat, après avis de la commission supérieure, instituée par l'article -i
de la loi du 20 juillet 1886 précitée, des assurances de rente de survie ; — Vu le
décret du 2 mars 1929 ; — Vu l'avis exprimé, dans sa séance du 24 juillet 1924,
par la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
relativement à la souscription d'assurances collectives, temporaires, annuelles, de
rentes de survie,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Les primes des assurances collectives temporaires annuelles
de rentes de survie, consenties par la Caisse nationale des retraites pour la vieilles^
aux chefs d'établissement, en faveur de leur personnel ou aux associations en faveur
de leurs membres, dans les conditions fixées par la commission supérieure, sont
calculées d'après la table de mortalité de Deparcieux, modifiée en tenant compte
des observations recueillies par la Caisse nationale d'assurance en cas de décès-
ART. 2. — La prime globale résultant, pour chaque groupe, de l'application aux
lentes assurées des taux de mortalité affectés du coefficient 15, est majorée o1*
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