Titre : Journal officiel de la République française
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1875-01-05
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020909
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 05 janvier 1875 05 janvier 1875
Description : 1875/01/05 (A7,N4). 1875/01/05 (A7,N4).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62112192
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2010-217349
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/07/2012
m
5 Janvier 1875 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 59
de son octroi, une surtaxe de 20 francs par hec-
tolitre.
Mais la loi qui en autorise la perception ces-
sera d'avoir son effet le 31 décembre prochain.
C est pourquoi le conseil municipal, dès le 15
lévrier dernier, est entré en instance, par une
délibération spéciale, afin d'être admis à proro-
ger pour cinq nouvelles années (du 1er janvier
1875 ern 31 décembre 1879) les surtaxes dont il
s agit.
Or, * votre 28e commission d'intérêt local, en vue
d'éclairer sa marche, a soigneusement interrogé
es documents contenus dans le dossier adminis-
tratif qui sert d'appui à la demande dont vous
êtes saisis.
Elle a ainsi rpcoiiiiu parfiiten-ienl, :
Que les prorluits de l'octroi, y compris la sur-
taxe sur les alcools, constituent une ressource
importante pour la commune de Milizac ;
Que,, faute de cette ressource, elle ne pourrait
ni acquitter ses engagements, ni doter suflisam-
ment ses services municipaux.
Milizac, en effet, est obligée de pourvoir à des
dépenses aussi urgentes qu'indispensables, telles
que l'augmentation des traitements du secrétaire
de la mairie, de l'instituteur, de l'institutrice, du
cantonnier, du messager, de l'afficheur, etc. , —
telles encore que l'entretien de la maison com-
mune; la reconstruction de l'école des garçons,
te rétablissement du mur d'enceinte du cime-
tière, l'amélioration des chemins ruraux, etc.
, Milizac viole d'ailleurs la loi qui interdit les
écoles mixtes dans les communes de 500 âmes
et au-dessus; Milizac, en effet, ne possède point
Jusqu'à présent d'école distincte et séparée pour
les tilles.
Elle a bien mis en adjudication, afin de réali-
ser les deniers nécessaires pour cette destina-
tioll spéciale, des terrains vagues qui lui appar-
tenaient; mais le chiffre que leur vente a pro-
duit reste notablement inférieur à celui
Qu exigerait une construction de cette nature
0-'l seiu d'une population qui compte près de
21000 âmes.
Il résulte de là que. pour obéir définitivement
aux prescriptions légales et répondre en même
temps aux aspirations légitimes du pays, le con-
8eu municipal devra se créer, à bref délai, des
ressources nouvelles.
re Mais avant de chercher où il pourra se créer
Qes ressources nouvelles, il est jaloux, fout d'a-
nord, de ne pas abandonner les ressources an-
tennes.
Cest pourquoi il désire vivement la continua-
tion de ses surtaxes.
oans les surtaxes, en effet, il serait acculé à
.Possibilité do se dégager autrement que par
es impositions extraordinaires.
on ne saurait songer à faire appel aux im-
P Sltlons extraordinaires, d'une manière perma-
nnpentt e, pour les simples besoins du service muui-
CiD,11.
Il importe de signaler, ici, que la commune,
outre qu'elle fait usage de toutes les ressources
peciales qui sont mises à sa disposition par les
ls) est encore frappée, jusqu'en l'année 1900, de
1 centimes additionnels, pour amortir graduel-
lement l'emprunt qu'elle a fait, en 1869, à la
Caisse des chemins vicinaux.
1, uans les conditions où se trouve Minzac,
unanimité des conseillers municipaux quront
Pris part à la délibération précitée du 15 fé-
vrier 1874 s'est prononcée en faveur du système
de surtaxes, qui convient le mieux à la popula
ion. Et s'il est un chapitre sur lequel les vœux
y16 population doivent être consultés, c'est
surtout le chapitre de l'impôt.
En conséquence, messieurs, considérant que la
surtaxe de 20 fr. par hectolitre d'alcool n'a rien
r^^-geré en face des besoins auxquels la com-
mune de Milizac est mise en demeure de pour-
¡Olr? que, comme imposition, elle a pour elle les
préferences de ceux-là mêmes qui sont destinés à
la otrb
Pla 28" commission d'intérêt local, pleine-
accor(1 avec le conseil d'Etat, a l'honneur
de proposer à votre adoption le projet de loi sui-
vant:
PROJET DE LOI
Article unique. - A partir du 1er janvier 1875,
et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, il
sera perçu à l'octroi de la commune de Milizac,
département du Finistère, une surtaxe de 20 fr.
par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-
de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie,
et par hectolitre d absinthe.
Cette surtaxe est indépendante du droit de
6 fr par hectolitre, établi à titre de taxe princi-
pale.
Annexe n° 2744.
(Séance du 10 décembre 1874.)
PROJET DE LOI tendant à autoriser le dépar-
tement de la Corse à s'imposer extraordinaire-
ment pour le service de l'instruction primaire,
présenté par M. le maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, Président de la République
française, et par M. le général baron de Cha-
baud La .Tour, ministre de l'intérieur. ,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs, une loi du 17 février 1864 a autorisé
le département de la Corse à s'imposer extraor-
dinairement pendant dix ans, à partir de 1865,
8 centimes additionnels au principal des quatre
contributions directes, pour en affecter le pro-
duit- aux dépenses de' l'enseignement primaire.
Le recouvrement de cette imposition doit ces-
ser le 31 décembre courant, et si elle n'était pas
renouvelée en temps utile, le département ne
pourrait appliquer chaque année au service de
l'instruction primaire qu'une somme de 15,600 fr.,
produit des 3 centimes spéciaux dont la percep-
tion est autorisée par les lois du 15 mars 1850 et
du 10 avril 1867. -
Dans un département ou les communes ne uis-
posent que de ressources insuffisantes, le mon-
tant des centimes spéciaux permet à peine de
faire face aux dépenses obligatoires. Pour donner
satisfaction aux autres besoins du-service de
l'instruction primaire, le conseil général doit
prélever chaque année, sur la dotation extraor-
dinaire du budget départemental, une somme
d'environ 41,700 fr., qui' est appliquée à subven-
tionner les écoles existantes, à en créer de nou-
velles pour les jeunes filles, à développer dans
une sage mesure la gratuité de l'enseignement :
ces ressources ne peuvent être demandées qu a
l'impôt. , , 1-
Dans sa session du mois d'octobre uernier, m
conseil général de la Corse a recounu la néces-
sité de continuer, à partir de 1875, le recouvre-
ment de l'imposition de 8 centimes, qui va pren-
dre fin, et il a demandé que cette imposition fût
perçue comme la première, pendant une période
de dix ans
Consulté sur la suite qu'il conviendrait de
donner à cette proposition, le ministre des fi-
nances a rappelé que le recouvrement de l'im-
pôt rencontre toujours quelques difficultés dans
la Corse ; il a reconnu, toutefois, que l'imposition
nouvelle n'aggraverait pas les charges des con-
tribuables. Le nombre des centimes extraordi-
naires resterait, en effet, fixé à 31. Rien ne
s'opposerait donc à ce que la demande du con-
seil général fût accueillie.
Il est vrai que les agents des contributions ui-
rectes ont déjà commencé à dresser les rôles
généraux de 1875. Le recouvrement de 1 imposi-
tion de 8 centimes exigera vraisemblablement
la confection d'un rôle spécial; cette mesure
entraînera une dépense d'environ 5,400 fr.; mais
le conseil général de la Corse a pensé que la
nécessité d assurer, à partir de 1875, les divers
services de l'enseignement primaire, justifierait
l'établissement d'un rôle supplémentaire. Il est
d'ailleurs impossible d'ajourner à 1876 la percep-
tion des ressources que réclament impérieuse-
ment les besoins de l'instruction publique, la
pauvreté des communes et l'irisuflisance des
écoles.
PROJET DE LOI
Article unique. —Le département de la Corse
est autorisé, conformément à la demande que le
conseil général en a faite, à s'imposer extraordi-
nairement pendant dix, ans à partir de 1875,
8 centimes additionnels au principal des quatre
contributions directes, dont le produit sera af-
fecté aux dépenses de l'instruction primaire.
Cette imposition sera percue indépendam-
ment des centimes extraordinaires dont le maxi-
mum eet fixé chaque année par la loi de finances
en exécution de la loi du 10 août 1871.
Annexe n, 2764.
(Séance du 15 décembre 1874.)
RAPPORT fait au nom de la commission du bud-
get (1) chargée d'examiner le projet de loi por-
tant ouverture au ministre de la guerre d'un
crédit de 1,020,000 fr. sur les chapitres 8, 13 et
(1) Cette commission est composée de MM.
Raudot, président; le comte Daru, vice-pré-
sident; Bardoux, le vicomte de Rainneville,
15 du budget de 1874, et annulation d'une
somme égale sur le chapitre 5 du même bud-
get, par KI. le lieutenant-colonel comte Octavo
de Bastard, membre de l'Assemblée natio-
nale.
Messieurs, l'exposé des motifs qui accompagne
le projet de loi nous dispense d'entrer dans les
détails de la mesure dont il s'agit, qui ne modifie
d'ailleurs en rien l'équilibre du budget de la
guerre voté pour l'exercice 1874.
Il suffira d'en rappeler succinctement les rai*
sons principales.
CHAPITRE vin. — Transports généraux.
Les dépenses de ce service étant occasionnées
par les mouvements extraordinaires résultant de
la transformation et de la réorganisation de
notre matériel, ainsi que de l'organisation des
corps d'armée, varient avec l'importance des
travaux exécutés. Leur quotité ne peut donc
être à l'avance prévue d'une manière certaine
Il est impossible de fixer dès aujourd'hui 1*?
chiffre de l'excédant final de 1874, mais il importe
de régler actuellement le montant des factures
réclamé pour les transport déjà effectués, et le
crédit' nécessaire immédiatement s'élève à
900,000 fr., somme que nous vous proposons d'al-
louer. ■»
CHAPITRE X. — Justice militatre.
Les crédits alloués pour les besoins ordinaires
de ce service ont supporté jusqu'ici l'avance des;
frais de toute nature occasionnés par les pour-
suites exercées contre les individus accusés de-
participation à l'insurrection de 1871. Mais ces
ressources sont épuisées et la marche du service
serait compromise, s'il ne lui était accordé un
supplément d'allocation égal^ux charges impré-
vues qu'il a supportées. Les payements faits
jusqu'au 1er octobre pour cet objet s'élèvent à
60,000 fr., et l'on peut évaluer à 10,000 fr. les
remboursements dus à d'autres services et à
d'autres ministères. Le supplément de crédit né-
cessaire parait donc devoir être fixé à 70,000 fr.
CHAPITRE XIII. — Etablissements et matériel
du génie.
Au moment où le budget de 1871 a été pré-
paré, l'administration ne possédait aucun élément
pour évaluer avec quelque certitude le montant
des indemnités qu'il pourrait y avoU" lieu de
payer aux propriétaires pour dommages occa-
sionnés par les grandes manœuvres. Les rapports
sur les opérations qui viennent d'avoir lieu per-
mettent d'en fixer le chiffre à 20,000 fr. pour l'an-
née 1874, et nous vous demandons de vouloir
bien allouer cette somme en additiol1 aux crédits
déjà ouverts au titre du service du génie auquel,
cette dépense incombe.
CHAPITRE xv. — Invalides de la guerre.
Le prix de la journée de nourriture avait été
calculé d'après les conditions obtenues aux ad-
judications pour l'année 1873. On avait espéré
que ce prix, qui constituait déjà une augmenta-
tion sensible sur l'année précédente, ne serait
pas dépassé. Cette prévision ne s'est pas réalisée,
et les marchés pour l'année 1874 ont été conclus
avec une nouvelle aggravation de prix qui fait
ressortir la journée à plus de 13 centimes au.
dessus des prévisions. Appliquée à l'ensemble-
des consommations, cette augmentation produit
un dépassement de 30,000 fr., qui ne peut être'
couvert qu'au moyen d'un crédit supplémentaire.
En résumé les insuffisances de crédits résul-
tant des causes diverses que nous venons d'expo-
ser s'élèvent en totalité à 1,020,000 fr.
Votre commission n'a pas d observation à faire
sur ces augmentations de dépense qui sont jus-
tifiées, et elle vous propose d'allouer les crédits.
demandés, lesquels s'élèvent, en totalité, à la
somme de 1,028,000 fr.
D'autre part, le service de la gendarmerie, cha-
pitre 5, présente un excédant provenant de la
suppression de la 2e légion de la garde de Paris
et des incomplets résultant de l'ajournement du
la création de nouvelles brigades. Cet excé-
le comte Octave de Bastard, le baron de Ra-
vinel, secrétaires ; Plichon, l'amirai de La Ron-
cière Lo Noury, le général Martin des Pallières..
le duc d'Audiffret-Pasquier, Léon Sav, Villakû
Gouin, Peltereau-Villeneuve, Duclerc, Âncel, Vi-
dal, Haentjens, Rouher, Benoit (Meuse), Bertauldi,
Wolowski, Pouyer-Quertier, le comte d'Osmoy,
Rousseau, Cordier, Dauphinot, le général Valaz8;
Rouveure.
5 Janvier 1875 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 59
de son octroi, une surtaxe de 20 francs par hec-
tolitre.
Mais la loi qui en autorise la perception ces-
sera d'avoir son effet le 31 décembre prochain.
C est pourquoi le conseil municipal, dès le 15
lévrier dernier, est entré en instance, par une
délibération spéciale, afin d'être admis à proro-
ger pour cinq nouvelles années (du 1er janvier
1875 ern 31 décembre 1879) les surtaxes dont il
s agit.
Or, * votre 28e commission d'intérêt local, en vue
d'éclairer sa marche, a soigneusement interrogé
es documents contenus dans le dossier adminis-
tratif qui sert d'appui à la demande dont vous
êtes saisis.
Elle a ainsi rpcoiiiiu parfiiten-ienl, :
Que les prorluits de l'octroi, y compris la sur-
taxe sur les alcools, constituent une ressource
importante pour la commune de Milizac ;
Que,, faute de cette ressource, elle ne pourrait
ni acquitter ses engagements, ni doter suflisam-
ment ses services municipaux.
Milizac, en effet, est obligée de pourvoir à des
dépenses aussi urgentes qu'indispensables, telles
que l'augmentation des traitements du secrétaire
de la mairie, de l'instituteur, de l'institutrice, du
cantonnier, du messager, de l'afficheur, etc. , —
telles encore que l'entretien de la maison com-
mune; la reconstruction de l'école des garçons,
te rétablissement du mur d'enceinte du cime-
tière, l'amélioration des chemins ruraux, etc.
, Milizac viole d'ailleurs la loi qui interdit les
écoles mixtes dans les communes de 500 âmes
et au-dessus; Milizac, en effet, ne possède point
Jusqu'à présent d'école distincte et séparée pour
les tilles.
Elle a bien mis en adjudication, afin de réali-
ser les deniers nécessaires pour cette destina-
tioll spéciale, des terrains vagues qui lui appar-
tenaient; mais le chiffre que leur vente a pro-
duit reste notablement inférieur à celui
Qu exigerait une construction de cette nature
0-'l seiu d'une population qui compte près de
21000 âmes.
Il résulte de là que. pour obéir définitivement
aux prescriptions légales et répondre en même
temps aux aspirations légitimes du pays, le con-
8eu municipal devra se créer, à bref délai, des
ressources nouvelles.
re Mais avant de chercher où il pourra se créer
Qes ressources nouvelles, il est jaloux, fout d'a-
nord, de ne pas abandonner les ressources an-
tennes.
Cest pourquoi il désire vivement la continua-
tion de ses surtaxes.
oans les surtaxes, en effet, il serait acculé à
.Possibilité do se dégager autrement que par
es impositions extraordinaires.
on ne saurait songer à faire appel aux im-
P Sltlons extraordinaires, d'une manière perma-
nnpentt e, pour les simples besoins du service muui-
CiD,11.
Il importe de signaler, ici, que la commune,
outre qu'elle fait usage de toutes les ressources
peciales qui sont mises à sa disposition par les
ls) est encore frappée, jusqu'en l'année 1900, de
1 centimes additionnels, pour amortir graduel-
lement l'emprunt qu'elle a fait, en 1869, à la
Caisse des chemins vicinaux.
1, uans les conditions où se trouve Minzac,
unanimité des conseillers municipaux quront
Pris part à la délibération précitée du 15 fé-
vrier 1874 s'est prononcée en faveur du système
de surtaxes, qui convient le mieux à la popula
ion. Et s'il est un chapitre sur lequel les vœux
y16 population doivent être consultés, c'est
surtout le chapitre de l'impôt.
En conséquence, messieurs, considérant que la
surtaxe de 20 fr. par hectolitre d'alcool n'a rien
r^^-geré en face des besoins auxquels la com-
mune de Milizac est mise en demeure de pour-
¡Olr? que, comme imposition, elle a pour elle les
préferences de ceux-là mêmes qui sont destinés à
la otrb
Pla 28" commission d'intérêt local, pleine-
accor(1 avec le conseil d'Etat, a l'honneur
de proposer à votre adoption le projet de loi sui-
vant:
PROJET DE LOI
Article unique. - A partir du 1er janvier 1875,
et jusqu'au 31 décembre 1879 inclusivement, il
sera perçu à l'octroi de la commune de Milizac,
département du Finistère, une surtaxe de 20 fr.
par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-
de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie,
et par hectolitre d absinthe.
Cette surtaxe est indépendante du droit de
6 fr par hectolitre, établi à titre de taxe princi-
pale.
Annexe n° 2744.
(Séance du 10 décembre 1874.)
PROJET DE LOI tendant à autoriser le dépar-
tement de la Corse à s'imposer extraordinaire-
ment pour le service de l'instruction primaire,
présenté par M. le maréchal de Mac Mahon,
duc de Magenta, Président de la République
française, et par M. le général baron de Cha-
baud La .Tour, ministre de l'intérieur. ,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs, une loi du 17 février 1864 a autorisé
le département de la Corse à s'imposer extraor-
dinairement pendant dix ans, à partir de 1865,
8 centimes additionnels au principal des quatre
contributions directes, pour en affecter le pro-
duit- aux dépenses de' l'enseignement primaire.
Le recouvrement de cette imposition doit ces-
ser le 31 décembre courant, et si elle n'était pas
renouvelée en temps utile, le département ne
pourrait appliquer chaque année au service de
l'instruction primaire qu'une somme de 15,600 fr.,
produit des 3 centimes spéciaux dont la percep-
tion est autorisée par les lois du 15 mars 1850 et
du 10 avril 1867. -
Dans un département ou les communes ne uis-
posent que de ressources insuffisantes, le mon-
tant des centimes spéciaux permet à peine de
faire face aux dépenses obligatoires. Pour donner
satisfaction aux autres besoins du-service de
l'instruction primaire, le conseil général doit
prélever chaque année, sur la dotation extraor-
dinaire du budget départemental, une somme
d'environ 41,700 fr., qui' est appliquée à subven-
tionner les écoles existantes, à en créer de nou-
velles pour les jeunes filles, à développer dans
une sage mesure la gratuité de l'enseignement :
ces ressources ne peuvent être demandées qu a
l'impôt. , , 1-
Dans sa session du mois d'octobre uernier, m
conseil général de la Corse a recounu la néces-
sité de continuer, à partir de 1875, le recouvre-
ment de l'imposition de 8 centimes, qui va pren-
dre fin, et il a demandé que cette imposition fût
perçue comme la première, pendant une période
de dix ans
Consulté sur la suite qu'il conviendrait de
donner à cette proposition, le ministre des fi-
nances a rappelé que le recouvrement de l'im-
pôt rencontre toujours quelques difficultés dans
la Corse ; il a reconnu, toutefois, que l'imposition
nouvelle n'aggraverait pas les charges des con-
tribuables. Le nombre des centimes extraordi-
naires resterait, en effet, fixé à 31. Rien ne
s'opposerait donc à ce que la demande du con-
seil général fût accueillie.
Il est vrai que les agents des contributions ui-
rectes ont déjà commencé à dresser les rôles
généraux de 1875. Le recouvrement de 1 imposi-
tion de 8 centimes exigera vraisemblablement
la confection d'un rôle spécial; cette mesure
entraînera une dépense d'environ 5,400 fr.; mais
le conseil général de la Corse a pensé que la
nécessité d assurer, à partir de 1875, les divers
services de l'enseignement primaire, justifierait
l'établissement d'un rôle supplémentaire. Il est
d'ailleurs impossible d'ajourner à 1876 la percep-
tion des ressources que réclament impérieuse-
ment les besoins de l'instruction publique, la
pauvreté des communes et l'irisuflisance des
écoles.
PROJET DE LOI
Article unique. —Le département de la Corse
est autorisé, conformément à la demande que le
conseil général en a faite, à s'imposer extraordi-
nairement pendant dix, ans à partir de 1875,
8 centimes additionnels au principal des quatre
contributions directes, dont le produit sera af-
fecté aux dépenses de l'instruction primaire.
Cette imposition sera percue indépendam-
ment des centimes extraordinaires dont le maxi-
mum eet fixé chaque année par la loi de finances
en exécution de la loi du 10 août 1871.
Annexe n, 2764.
(Séance du 15 décembre 1874.)
RAPPORT fait au nom de la commission du bud-
get (1) chargée d'examiner le projet de loi por-
tant ouverture au ministre de la guerre d'un
crédit de 1,020,000 fr. sur les chapitres 8, 13 et
(1) Cette commission est composée de MM.
Raudot, président; le comte Daru, vice-pré-
sident; Bardoux, le vicomte de Rainneville,
15 du budget de 1874, et annulation d'une
somme égale sur le chapitre 5 du même bud-
get, par KI. le lieutenant-colonel comte Octavo
de Bastard, membre de l'Assemblée natio-
nale.
Messieurs, l'exposé des motifs qui accompagne
le projet de loi nous dispense d'entrer dans les
détails de la mesure dont il s'agit, qui ne modifie
d'ailleurs en rien l'équilibre du budget de la
guerre voté pour l'exercice 1874.
Il suffira d'en rappeler succinctement les rai*
sons principales.
CHAPITRE vin. — Transports généraux.
Les dépenses de ce service étant occasionnées
par les mouvements extraordinaires résultant de
la transformation et de la réorganisation de
notre matériel, ainsi que de l'organisation des
corps d'armée, varient avec l'importance des
travaux exécutés. Leur quotité ne peut donc
être à l'avance prévue d'une manière certaine
Il est impossible de fixer dès aujourd'hui 1*?
chiffre de l'excédant final de 1874, mais il importe
de régler actuellement le montant des factures
réclamé pour les transport déjà effectués, et le
crédit' nécessaire immédiatement s'élève à
900,000 fr., somme que nous vous proposons d'al-
louer. ■»
CHAPITRE X. — Justice militatre.
Les crédits alloués pour les besoins ordinaires
de ce service ont supporté jusqu'ici l'avance des;
frais de toute nature occasionnés par les pour-
suites exercées contre les individus accusés de-
participation à l'insurrection de 1871. Mais ces
ressources sont épuisées et la marche du service
serait compromise, s'il ne lui était accordé un
supplément d'allocation égal^ux charges impré-
vues qu'il a supportées. Les payements faits
jusqu'au 1er octobre pour cet objet s'élèvent à
60,000 fr., et l'on peut évaluer à 10,000 fr. les
remboursements dus à d'autres services et à
d'autres ministères. Le supplément de crédit né-
cessaire parait donc devoir être fixé à 70,000 fr.
CHAPITRE XIII. — Etablissements et matériel
du génie.
Au moment où le budget de 1871 a été pré-
paré, l'administration ne possédait aucun élément
pour évaluer avec quelque certitude le montant
des indemnités qu'il pourrait y avoU" lieu de
payer aux propriétaires pour dommages occa-
sionnés par les grandes manœuvres. Les rapports
sur les opérations qui viennent d'avoir lieu per-
mettent d'en fixer le chiffre à 20,000 fr. pour l'an-
née 1874, et nous vous demandons de vouloir
bien allouer cette somme en additiol1 aux crédits
déjà ouverts au titre du service du génie auquel,
cette dépense incombe.
CHAPITRE xv. — Invalides de la guerre.
Le prix de la journée de nourriture avait été
calculé d'après les conditions obtenues aux ad-
judications pour l'année 1873. On avait espéré
que ce prix, qui constituait déjà une augmenta-
tion sensible sur l'année précédente, ne serait
pas dépassé. Cette prévision ne s'est pas réalisée,
et les marchés pour l'année 1874 ont été conclus
avec une nouvelle aggravation de prix qui fait
ressortir la journée à plus de 13 centimes au.
dessus des prévisions. Appliquée à l'ensemble-
des consommations, cette augmentation produit
un dépassement de 30,000 fr., qui ne peut être'
couvert qu'au moyen d'un crédit supplémentaire.
En résumé les insuffisances de crédits résul-
tant des causes diverses que nous venons d'expo-
ser s'élèvent en totalité à 1,020,000 fr.
Votre commission n'a pas d observation à faire
sur ces augmentations de dépense qui sont jus-
tifiées, et elle vous propose d'allouer les crédits.
demandés, lesquels s'élèvent, en totalité, à la
somme de 1,028,000 fr.
D'autre part, le service de la gendarmerie, cha-
pitre 5, présente un excédant provenant de la
suppression de la 2e légion de la garde de Paris
et des incomplets résultant de l'ajournement du
la création de nouvelles brigades. Cet excé-
le comte Octave de Bastard, le baron de Ra-
vinel, secrétaires ; Plichon, l'amirai de La Ron-
cière Lo Noury, le général Martin des Pallières..
le duc d'Audiffret-Pasquier, Léon Sav, Villakû
Gouin, Peltereau-Villeneuve, Duclerc, Âncel, Vi-
dal, Haentjens, Rouher, Benoit (Meuse), Bertauldi,
Wolowski, Pouyer-Quertier, le comte d'Osmoy,
Rousseau, Cordier, Dauphinot, le général Valaz8;
Rouveure.
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