Titre : Journal officiel de la République française
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1875-12-21
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328020909
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 87175 Nombre total de vues : 87175
Description : 21 décembre 1875 21 décembre 1875
Description : 1875/12/21 (A7,N349). 1875/12/21 (A7,N349).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210341x
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 2010-217349
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 13/10/2014
10602 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 DéceJJ1 cr
14) d'
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur;
Vu l'article 12 de la loi àu 10 août 1871;
Attendu le décès de M. Schneider, membre
du QonsBil général du département de Saône-
et-Lôire, pour le canton du Creusot,
l
Décrète : -
Art. 1er. — Les électeurs du canton du
Creusot (Saône-et-Loire) sont convoqués pour
le dimanche 9 janvier prochain, à l'effet d'élire
leur représentant au conseil général.
Art. 2. - Les maires des communes où,
conformément à l'article 8 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'appor-
ter des modifications à la liste électorale arrê-
tée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours
avant l'ouverture du scrutin, un tableau con-
tenant lesdites modifications.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est char-
gé de l'exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 18 décembre 1875.
Mal DE MAC MAHON,
duc DE MAGENTA.
Par le Président de la République s
Le vice-président du conseil,
ministre de l'intérieur,
BUFFET.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la loi du 28 juillet 1875, notamment l'ar-
ticle 2, qui porte qu'un règlement d'adminis-
tration publique déterminera les mesures à
prendre pour le dépôt, la conservation et le
retrait des valeurs mobilières dont la consi-
gnation devrait être faite à la caisse des dépôts
et consignations, ainsi que le mode de rému-
nération de la caisse; t~
Vu les lois des 28 aivôse an XIII et 28 avril
1816, et l'ordonnance royale du 3 juillet 1816;
Vu. l'a vis de la commission de surveillance,
du 27 octobre 1875; ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La consignation à la caisse des
dépôts et consignations des titres et valeurs
mobilières sous forme nominative ou au por-
teur, dans les cas prévus par la loi du 28 juillet
1875, est effectuée comme les dépôts de numé-
raire, à Paris, entre les mains du caissier gé-
néral; dans les départements, aux caisses des
trésoners-payeurs généraux et des receveurs
particuliers des finances préposés de la
caisse.
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné,
la consignation de ces valeurs ne sera pas
reçue ni en Algérie, ni dans les colonies.
Art. 2. — Les valeurs consignées donnent
lieu à la délivrance de récépissés contenant
l'indication, dans leur ordre, des numéros des
titres. Cette indication n'est pas nécessaire, en
ce qui concerne les rentes au porteur sur
l'Etat, qui sont immatriculées sans délai au
nom de la caisse des dépôts et consignations.
Il est délivré autant de récépissés qu'il y a
de natures de valeurs.
Ces récépissés sont libératoires et forment
titre envers la caisse des dépôts, à la charge
toutefois, par les déposants, de les faire viser
et séparer du talon, à Paris, immédiatement,
par le contrôleur près la caisse des dépôts et
consignations, et, dans les départements, dans
les vingt-quatre heures de leur date, par les
préfets ou sous-préfets.
Art. 3. — Les préfets et sous-préfets men-
tionnent sur un registre spécial le nombre et
la nature des valeurs comprises en chaque ré-
cépissé, et adressent, tous les mois, un relevé
de ce registre à la direction générale de lai
caisse. j
Art. 4, Les valeurs mobilières sont cen-
tralisées à PariS entre les mains du caissier
général, qui en a la garde et la responsabi-
lité.. -
Art. 5. —^Les versements complémentaires
qui seraient nécessaires pour libérer les titres
consignés ne sont effectués par la caisse des
dépôts qu'autant que des provisions ont été
faites ou que les ressources disponibles de la
consignation ont été affectées à cet emploi par
le déposant.
Art. 6. — La caisse est chargée da recevoir
aux diverses échéances les arrérages, intérêts
ou dividendes dus sur les titres consignés. Elle
encaisse également, lorsqu'il y a lieu, les
sommes provenant du remboursement total
ou partiel des titres et des lots et primes qui
leur ont été attribués.
Elle n'encaisse les arrérages, dividendes ou
intérêts des valeurs étrangères qu'autant que
le payement en eu effectué en France par des
représentants accrédités. En ce qui concerne
le capital des valeurs étrangères mentionnées
au paragraphe précédent, la caisse demeure
chargée de faire le nécessaire pour en toucher
le montant, mais sans qu'elle puisse être, én
aucun cas, responsable du non-recouvrement.
Art. 7. — La caisse n'est tenue d'opérer le
recouvrement des effets de commerce consi-
gnés que lorsqu'ils ont été régulièrement en-
dossés à son nom ou acceptés par qui de droit
à moins qu'ils ne soient payables au porteur
sans endossement.
A défaut de payement à l'échéance, elle se
borne à faire le protêt et à le dénoncer aux
endosseurs, souscripteurs ou autres, dans les
délais de la loi.
Il est immédiatement donné avis de l'ac-
complissement de ces formalités au déposant,
et les parties intéressées demeurent chargées
des suites de la procédure.
Art. 8. — Dans le cas où la négociation
des valeurs consignées serait demandée par
les parties intéressées «ou prescrite par une dé-
cision judiciaire passée en force de chose ju-
gée, il y est procédé par le ministère d'un
agent de change*.
L'ordre de la négociation est donné le len-
demain du jour de l'enregistrement de la de-
mande ou de la notification de la décision ju-
diciaire au secrétariat de l'administration.
Art, 9. — La restitution à qui de droit des
titres et des fonds est opérée dans les conditions
de la loi du 28 nivôse an XIII et de l'ordon-
nance du 3 juillet 1816, au lieu même où le
dépôt a été effectué.
Art. 10. — Les sommes dont la caisse opère
le recouvrement, soit comme revenu, soit
comme réalisation de capitaux, produisent
intérêts à 3 p. 100 l'an, à partir du soixante
et unième jour de chaque encaissement jus-
ques et non compris le jour du rembourse-
ment, par application des articles 2 de la loi
du 28 nivôse an XUI et 14 de l'ordonnance
du 3 juillet 1816.
Art. 11. — Le droit de garde annuel à per-
cevoir par la caisse des dépôts et consigna-
tions est fixé par arrêté du directeur général,
pris sur l'avis de la commission de surveil-
'ÇAISE 21 ™ce cr
lance et approuvé par le IIlinistre
finances.
Ce droit ne pourra, en cun ca, ur;
Ce droit ne pourra, en aU d la "ale
au déjà de 25 centimes p. 100 e la valeur
chaque titre déposé. ur lestl,
L ; Po' ~t
Le droit est perçu, savoir. pour lesti
déte1
non cotés en Bourse, sur la va el ur detero:
et, pour tous les autres, sur la v3leur d^
née par le cours moyen de la Jei jjer
née par le cours d de la~et ~jo~
dépôt, et, à défaut de cours a c
celui de la précédente cote. ot
cotés tout à la fois à la Bourse a pari5 et j
celles des départements, il es IIlÍète.
exclusivement du cours de la Pr j ère-
Toutefois le montant du ur de d
Toutefois le montant du drolt
pourra être abaissé par des arri|
teur général pour les valeurs In;e de s.a"
Le droit est dû pour chaque an je
tel qu'il a été fixé au moment de jaCOiis^
tion, la première année coin1"6 co:3r"^
comme année entière ; pour te, s ajjnéess
quentes, le droit est liquidé Parde y
Art. li. - Le montant da drol t de
est prélevé sur les premiers fon '1 est réd
de la consignation, et, à dél'aut,, eît f
des parties intéressées Préallbt
trait de ceux des titres qui n a
lieu à aucun encaissement. t ;i •
Art. 13. — Le présent d
exécution à partir du 1er JanV* fitia^ «t
Art. 14. — Le ministre ,des t décret! l
chargé de l'exécution du prese décret,
sera inséré au Bltlletin des lOIs. 1875.
Fait à Versailles, le 15 décembre ,i
M" 0B
Par le Président de la j
Le ministre des finances, f i-
LÉON SAY.
arrêté :1
- ,
génet8.. ¡
Le conseiller d'Etat, dârecteur ,( '!
caisse des dépôts et consigné1 .QS)' t tSI"' H i
Vu l'article 2 de la loi du sjaille t )
Vu le décret du 15 décent '01'
pour l'exécution de ladite loi, 'aIl de
Vu l'avis émis par la cou1111 ,lj
veillance, atll fc
Arrête: fiy \i
Arrête perc o11f.
Le droit de garde annuel 1 p pod,
caisse des dépôts et eonsig"^ ations, 1# ks
garde et la conservation des titres (.1
mobilières consignés en ver» 1111 loi
i~
tée, du 28 juillet 1875, est fi* r u0P de ,\\
pour cent (1/8 p. 100) de la ~g b~.
titre déposé, calculée d'âpre
quées à l'article 11 du décret cj,deSsljS vjSé. v;
Paris, le 15 décembre j [j
A D. .t.,
Approuvé : fjf\
Le ministre des finances,
LÉON SAY.. f '!
—— .------ ,.tal,
• abliq io
, la BeP fipl
Par décret du Président ~~e de Â
rendu sur la proposition du f
rieur, a été nommé : *
Haute-Loire l'V\'
ARRONDISSEMENÏ1 J
Cayres. - Maire: M. Ran
Gayres. - Maîre: M.
14) d'
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur;
Vu l'article 12 de la loi àu 10 août 1871;
Attendu le décès de M. Schneider, membre
du QonsBil général du département de Saône-
et-Lôire, pour le canton du Creusot,
l
Décrète : -
Art. 1er. — Les électeurs du canton du
Creusot (Saône-et-Loire) sont convoqués pour
le dimanche 9 janvier prochain, à l'effet d'élire
leur représentant au conseil général.
Art. 2. - Les maires des communes où,
conformément à l'article 8 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d'appor-
ter des modifications à la liste électorale arrê-
tée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours
avant l'ouverture du scrutin, un tableau con-
tenant lesdites modifications.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est char-
gé de l'exécution du présent décret.
Fait à Versailles, le 18 décembre 1875.
Mal DE MAC MAHON,
duc DE MAGENTA.
Par le Président de la République s
Le vice-président du conseil,
ministre de l'intérieur,
BUFFET.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la loi du 28 juillet 1875, notamment l'ar-
ticle 2, qui porte qu'un règlement d'adminis-
tration publique déterminera les mesures à
prendre pour le dépôt, la conservation et le
retrait des valeurs mobilières dont la consi-
gnation devrait être faite à la caisse des dépôts
et consignations, ainsi que le mode de rému-
nération de la caisse; t~
Vu les lois des 28 aivôse an XIII et 28 avril
1816, et l'ordonnance royale du 3 juillet 1816;
Vu. l'a vis de la commission de surveillance,
du 27 octobre 1875; ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La consignation à la caisse des
dépôts et consignations des titres et valeurs
mobilières sous forme nominative ou au por-
teur, dans les cas prévus par la loi du 28 juillet
1875, est effectuée comme les dépôts de numé-
raire, à Paris, entre les mains du caissier gé-
néral; dans les départements, aux caisses des
trésoners-payeurs généraux et des receveurs
particuliers des finances préposés de la
caisse.
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné,
la consignation de ces valeurs ne sera pas
reçue ni en Algérie, ni dans les colonies.
Art. 2. — Les valeurs consignées donnent
lieu à la délivrance de récépissés contenant
l'indication, dans leur ordre, des numéros des
titres. Cette indication n'est pas nécessaire, en
ce qui concerne les rentes au porteur sur
l'Etat, qui sont immatriculées sans délai au
nom de la caisse des dépôts et consignations.
Il est délivré autant de récépissés qu'il y a
de natures de valeurs.
Ces récépissés sont libératoires et forment
titre envers la caisse des dépôts, à la charge
toutefois, par les déposants, de les faire viser
et séparer du talon, à Paris, immédiatement,
par le contrôleur près la caisse des dépôts et
consignations, et, dans les départements, dans
les vingt-quatre heures de leur date, par les
préfets ou sous-préfets.
Art. 3. — Les préfets et sous-préfets men-
tionnent sur un registre spécial le nombre et
la nature des valeurs comprises en chaque ré-
cépissé, et adressent, tous les mois, un relevé
de ce registre à la direction générale de lai
caisse. j
Art. 4, Les valeurs mobilières sont cen-
tralisées à PariS entre les mains du caissier
général, qui en a la garde et la responsabi-
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Art. 5. —^Les versements complémentaires
qui seraient nécessaires pour libérer les titres
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dépôts qu'autant que des provisions ont été
faites ou que les ressources disponibles de la
consignation ont été affectées à cet emploi par
le déposant.
Art. 6. — La caisse est chargée da recevoir
aux diverses échéances les arrérages, intérêts
ou dividendes dus sur les titres consignés. Elle
encaisse également, lorsqu'il y a lieu, les
sommes provenant du remboursement total
ou partiel des titres et des lots et primes qui
leur ont été attribués.
Elle n'encaisse les arrérages, dividendes ou
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le payement en eu effectué en France par des
représentants accrédités. En ce qui concerne
le capital des valeurs étrangères mentionnées
au paragraphe précédent, la caisse demeure
chargée de faire le nécessaire pour en toucher
le montant, mais sans qu'elle puisse être, én
aucun cas, responsable du non-recouvrement.
Art. 7. — La caisse n'est tenue d'opérer le
recouvrement des effets de commerce consi-
gnés que lorsqu'ils ont été régulièrement en-
dossés à son nom ou acceptés par qui de droit
à moins qu'ils ne soient payables au porteur
sans endossement.
A défaut de payement à l'échéance, elle se
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endosseurs, souscripteurs ou autres, dans les
délais de la loi.
Il est immédiatement donné avis de l'ac-
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et les parties intéressées demeurent chargées
des suites de la procédure.
Art. 8. — Dans le cas où la négociation
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cision judiciaire passée en force de chose ju-
gée, il y est procédé par le ministère d'un
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L'ordre de la négociation est donné le len-
demain du jour de l'enregistrement de la de-
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diciaire au secrétariat de l'administration.
Art, 9. — La restitution à qui de droit des
titres et des fonds est opérée dans les conditions
de la loi du 28 nivôse an XIII et de l'ordon-
nance du 3 juillet 1816, au lieu même où le
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Art. 10. — Les sommes dont la caisse opère
le recouvrement, soit comme revenu, soit
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intérêts à 3 p. 100 l'an, à partir du soixante
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du 28 nivôse an XUI et 14 de l'ordonnance
du 3 juillet 1816.
Art. 11. — Le droit de garde annuel à per-
cevoir par la caisse des dépôts et consigna-
tions est fixé par arrêté du directeur général,
pris sur l'avis de la commission de surveil-
'ÇAISE 21 ™ce cr
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Ce droit ne pourra, en cun ca, ur;
Ce droit ne pourra, en aU d la "ale
au déjà de 25 centimes p. 100 e la valeur
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L ; Po' ~t
Le droit est perçu, savoir. pour lesti
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non cotés en Bourse, sur la va el ur detero:
et, pour tous les autres, sur la v3leur d^
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Par décret du Président ~~e de Â
rendu sur la proposition du f
rieur, a été nommé : *
Haute-Loire l'V\'
ARRONDISSEMENÏ1 J
Cayres. - Maire: M. Ran
Gayres. - Maîre: M.
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