Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 février 1920 01 février 1920
Description : 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3). 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210244t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
104 REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE
de la déchéance encourue, invoque l'article 233 du Code de procédure
civile ;
Attendu que l'article 233 autorise la restitution en entier en faveur
de la partie empêchée, par un événement naturel ou par d'autres cas
fortuits et inévitables, d'observer le délai de rigueur ;
Attendu que l'état de guerre constituait, pour le défendeur, le cas de
force majeure admis par cette disposition ; qu'étant absent au moment
de la mobilisation et réfractaire à la loi militaire allemande, il se trou-
vait, en 1916 et depuis, jusqu'à ce que, après la conclusion de l'armis-
tice et l'obtention des passe-ports nécessaires, il lui fût permis de rentrer
en Alsace, empêch.é de comparaître et d'accomplir aucun acte de pro-
cédure; qu' 1 n'a pas été touché de la signification du jugement
du. 1916, a introduit le pourvoi lorsque, après son retour, il a ea
connaissance du jugement obtenu a son encontre ; qu'il n'est pas
justifié qu'il ait laissé passer le délai de deux semaines imparti pal
l'article 234 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes du même article 234, la restitution ne
peut plus être demandée lorsqu'il s'eet écoulé une année depuis l'expi-
ration du délai oe rigueur (15 1917) ; qu'à la vérité, l'événement
de force majeure était toujours en cours à cette époque; qu'il peut
paraître irrationnel que l'action en restitution soit repoussée ; mais que
la limitation imposée par l'article 234 est absolue, et ne comporte pas
d'exception ;
Attendu qu'il n'existe ailleurs aucune disposition légale qui autorise
prorogation ou suspension de délai en faveur du défendeur ; que sa
demande en restitution est donc tardive, et son appel irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le défendeur ; l'en déboute,
le condamne aux dépens.
Du 17 septembre 191 g'; Trib. supérieur de Colmar, lre Chambie civ.
— Prés. : M. Siben, 1er prés. ; avoc. : MMes Helmer et Ribstein.
Trib. supérieur de Colmar, 7 février 1920
1° SOCIÉTÉ CIVILE. —— PERSONNALITÉ MORALE. —— CONSTITUTION EN
FRANCE. —— ENTREPRISE ÉCONOMIQUE. —— ACTION EN JUSTICE. -
TRIBUNAUX D'ALSACE-LORRAINE. —— NON RECEVABILITÉ.
2° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — LÉGISLATION FRANÇAISE. — NON-
INTRODUCTION EN ALSACE-LORRAINE.
1° Une société civile française, élablie suivanlles formes du Code civil fran-
cais, ne peut, si elle conslilue une entreprise de caraclère économique,
esler en justice devanl les tribunaux d'Alsace-Lorraine que si elle a
obtenu une concession d'Etal, conformément à Varticle 22 du Codeciviï
allemand.
Spécialement esl irrégulière l'assignalion délivrée devanl une juridic-
de la déchéance encourue, invoque l'article 233 du Code de procédure
civile ;
Attendu que l'article 233 autorise la restitution en entier en faveur
de la partie empêchée, par un événement naturel ou par d'autres cas
fortuits et inévitables, d'observer le délai de rigueur ;
Attendu que l'état de guerre constituait, pour le défendeur, le cas de
force majeure admis par cette disposition ; qu'étant absent au moment
de la mobilisation et réfractaire à la loi militaire allemande, il se trou-
vait, en 1916 et depuis, jusqu'à ce que, après la conclusion de l'armis-
tice et l'obtention des passe-ports nécessaires, il lui fût permis de rentrer
en Alsace, empêch.é de comparaître et d'accomplir aucun acte de pro-
cédure; qu' 1 n'a pas été touché de la signification du jugement
du. 1916, a introduit le pourvoi lorsque, après son retour, il a ea
connaissance du jugement obtenu a son encontre ; qu'il n'est pas
justifié qu'il ait laissé passer le délai de deux semaines imparti pal
l'article 234 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes du même article 234, la restitution ne
peut plus être demandée lorsqu'il s'eet écoulé une année depuis l'expi-
ration du délai oe rigueur (15 1917) ; qu'à la vérité, l'événement
de force majeure était toujours en cours à cette époque; qu'il peut
paraître irrationnel que l'action en restitution soit repoussée ; mais que
la limitation imposée par l'article 234 est absolue, et ne comporte pas
d'exception ;
Attendu qu'il n'existe ailleurs aucune disposition légale qui autorise
prorogation ou suspension de délai en faveur du défendeur ; que sa
demande en restitution est donc tardive, et son appel irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le défendeur ; l'en déboute,
le condamne aux dépens.
Du 17 septembre 191 g'; Trib. supérieur de Colmar, lre Chambie civ.
— Prés. : M. Siben, 1er prés. ; avoc. : MMes Helmer et Ribstein.
Trib. supérieur de Colmar, 7 février 1920
1° SOCIÉTÉ CIVILE. —— PERSONNALITÉ MORALE. —— CONSTITUTION EN
FRANCE. —— ENTREPRISE ÉCONOMIQUE. —— ACTION EN JUSTICE. -
TRIBUNAUX D'ALSACE-LORRAINE. —— NON RECEVABILITÉ.
2° PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — LÉGISLATION FRANÇAISE. — NON-
INTRODUCTION EN ALSACE-LORRAINE.
1° Une société civile française, élablie suivanlles formes du Code civil fran-
cais, ne peut, si elle conslilue une entreprise de caraclère économique,
esler en justice devanl les tribunaux d'Alsace-Lorraine que si elle a
obtenu une concession d'Etal, conformément à Varticle 22 du Codeciviï
allemand.
Spécialement esl irrégulière l'assignalion délivrée devanl une juridic-
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