Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 février 1920 01 février 1920
Description : 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3). 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210244t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
REVUE JURIDIQUF D'ALSACE ET DE LORRAINE 99
Touteiois, il résulte de plusieurs décisions de jurisprudence que,
Vivant toutes les vraisemblances, le juge du fait, ayant qualité pour dé-
clarer souverainement que le dommage est une conséquence directe de
acte ou de l'omission, usera plus largement de ce pouvoir en faveur de
la personne lésée par un délit ou un quasi délit, Civ. réj., 22. XI. 1892;
D. 93, I, 604.
d En ce qui concerne le droit de correction du maître d'école, le tribunal
de l'Empire a décidé que l'existence d'un pareil droit se réglait d'après
les lois de chaque pays confédéré. (Commentaire aux décisions du Iribunal
d' Empire, ad. §823. n° 10.) En Alsace-Lorraine, ce droit fut unanime-
ment reconnu par la jurisprudence ; la jurisprudence française l'a égale-
ment admis. (Voir Fuzier-Herman: Coups et blessures, n° 59, 60.) (Voir
entre autres, jugement du Landgericht de Metz, confirmé par le tribunal
de l'Empire (Jurist. Zùschrift für Els. Lothr.,) t. 23, p. 486-87.)
Tant la jurisprudence française qu'allemande déclarent illégal et
engageant la responsabilité l'abus du droit de correction.
Dans le cas qui nous occupe, il y a eu, ainsi que le constate la Cour, abus
du droit de correction : « coup porté sur la tête, si violemment avec une
baguette de noisetier, que celle-ci s'est brisée ».
C'est donc par un acte sans aucun doute fautif, et ne constituant plus
un acte légitime de correction, que le tiers-élève a été blessé. Si mainte-
nant nous supposons que le maître se serait tenu dans les limites de son
droit de correction et que, néanmoins, le tiers-élève eût été atteint par
Son acte, sa responsabilité pour cette blessure du tiers n'était pas néces-
sairement exclue.
Vis-à-vis du tiers, le droit de correction ne pourrait pas être invoqué.
Si l'exercice de ce droit a entraîné un préjudice pour un tiers, il y aura
toujours lieu d'examiner si le maître n'a pas commis une faute vis-à-vis
uu tiers, par exemple en ne considérant pas que celui-ci était assis tout
Près de l'élève méritant la correction, et en ne respectant pas suffisam-
ment le droit du tiers-élève à ne pas être soumis, même involontairement,
au droit de correction exercé légitimement envers un autre élève. (Voir
Fuzier-Herman et Darras, Code civil annoté, ad. art. 1382, 1383, n° 84 :
« SI celui qui use de son droit ne fait d'injure à personne, cette règle sup-
pose que le fait dommageable est causé sans lésion du droit d'un tiers,
et elle cesse d'être applicable quand deux droits sont en conflit, dont l'un
limite l'autre ». E. WILHELM.
Trib. supérieur de Colmar, 3 novembre 1919
PRESCRIPTION CIVILE. — SUSPENSION. — IMPOSSIBILITÉ D'AGIR. —
DURÉE DE LA GUERRE. — DEMANDEUR RÉSIDANT A L'ÉTRANGER. ——
ACTION « EX DELICTO » — EXCEPTION DE PRESCRIPTION. —— REJET.
- RENVOI DEVANT LES PREMIERS JUGES.
Pendant la durée de la guerre, Vimpossibilité d'agir en justice résultant
des mesures exceptionnelles prises par l'autorité allemande, a arrêté
le cours légal de la prescription civile ; spécialement, s'agissant d'une
action en dommages-intérêts fondée sur un fait illicile, la prescription
de trois ans édiclée par l'article 852 du Code civil allemand s'est trouvée
suspendue pendant la guerre, alors que le demandeur, résidanl en pays
étranger, n'a pu agir devant les Tribunaux allemands, par suite de
l'interdiction édiclée par l'arrêté du 7 août 1914 elles arrêtés ultérieurs.
La juridiction d'appel qui écarte une exception de prescription doit
relenir les questions de fond que soulève le lilige, el ne doit renvoyer
la cause devant les premiers juges qu'une fois le fond élucidé, pour
Touteiois, il résulte de plusieurs décisions de jurisprudence que,
Vivant toutes les vraisemblances, le juge du fait, ayant qualité pour dé-
clarer souverainement que le dommage est une conséquence directe de
acte ou de l'omission, usera plus largement de ce pouvoir en faveur de
la personne lésée par un délit ou un quasi délit, Civ. réj., 22. XI. 1892;
D. 93, I, 604.
d En ce qui concerne le droit de correction du maître d'école, le tribunal
de l'Empire a décidé que l'existence d'un pareil droit se réglait d'après
les lois de chaque pays confédéré. (Commentaire aux décisions du Iribunal
d' Empire, ad. §823. n° 10.) En Alsace-Lorraine, ce droit fut unanime-
ment reconnu par la jurisprudence ; la jurisprudence française l'a égale-
ment admis. (Voir Fuzier-Herman: Coups et blessures, n° 59, 60.) (Voir
entre autres, jugement du Landgericht de Metz, confirmé par le tribunal
de l'Empire (Jurist. Zùschrift für Els. Lothr.,) t. 23, p. 486-87.)
Tant la jurisprudence française qu'allemande déclarent illégal et
engageant la responsabilité l'abus du droit de correction.
Dans le cas qui nous occupe, il y a eu, ainsi que le constate la Cour, abus
du droit de correction : « coup porté sur la tête, si violemment avec une
baguette de noisetier, que celle-ci s'est brisée ».
C'est donc par un acte sans aucun doute fautif, et ne constituant plus
un acte légitime de correction, que le tiers-élève a été blessé. Si mainte-
nant nous supposons que le maître se serait tenu dans les limites de son
droit de correction et que, néanmoins, le tiers-élève eût été atteint par
Son acte, sa responsabilité pour cette blessure du tiers n'était pas néces-
sairement exclue.
Vis-à-vis du tiers, le droit de correction ne pourrait pas être invoqué.
Si l'exercice de ce droit a entraîné un préjudice pour un tiers, il y aura
toujours lieu d'examiner si le maître n'a pas commis une faute vis-à-vis
uu tiers, par exemple en ne considérant pas que celui-ci était assis tout
Près de l'élève méritant la correction, et en ne respectant pas suffisam-
ment le droit du tiers-élève à ne pas être soumis, même involontairement,
au droit de correction exercé légitimement envers un autre élève. (Voir
Fuzier-Herman et Darras, Code civil annoté, ad. art. 1382, 1383, n° 84 :
« SI celui qui use de son droit ne fait d'injure à personne, cette règle sup-
pose que le fait dommageable est causé sans lésion du droit d'un tiers,
et elle cesse d'être applicable quand deux droits sont en conflit, dont l'un
limite l'autre ». E. WILHELM.
Trib. supérieur de Colmar, 3 novembre 1919
PRESCRIPTION CIVILE. — SUSPENSION. — IMPOSSIBILITÉ D'AGIR. —
DURÉE DE LA GUERRE. — DEMANDEUR RÉSIDANT A L'ÉTRANGER. ——
ACTION « EX DELICTO » — EXCEPTION DE PRESCRIPTION. —— REJET.
- RENVOI DEVANT LES PREMIERS JUGES.
Pendant la durée de la guerre, Vimpossibilité d'agir en justice résultant
des mesures exceptionnelles prises par l'autorité allemande, a arrêté
le cours légal de la prescription civile ; spécialement, s'agissant d'une
action en dommages-intérêts fondée sur un fait illicile, la prescription
de trois ans édiclée par l'article 852 du Code civil allemand s'est trouvée
suspendue pendant la guerre, alors que le demandeur, résidanl en pays
étranger, n'a pu agir devant les Tribunaux allemands, par suite de
l'interdiction édiclée par l'arrêté du 7 août 1914 elles arrêtés ultérieurs.
La juridiction d'appel qui écarte une exception de prescription doit
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