Titre : Revue juridique d'Alsace et de Lorraine
Auteur : Association régionale des avocats inscrits aux barreaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Samois-sur-Seine)
Date d'édition : 1920-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34423805p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 13005 Nombre total de vues : 13005
Description : 01 février 1920 01 février 1920
Description : 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3). 1920/02/01 (A1,N2)-1920/03/31 (A1,N3).
Description : Collection numérique : Fonds régional : Alsace Collection numérique : Fonds régional : Alsace
Description : Collection numérique : Fonds régional : Lorraine Collection numérique : Fonds régional : Lorraine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6210244t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-28547
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/04/2013
68 REVUE JURIDIQUE D'ALSACE ET DE LORRAINE
Cassation, Chamb. crim. 11 juillet (2 arrêts)
18 juillet, 11 septembre, 28 août 1919.
I. DROITS DE LA DÉFENSE. — DÉBATS. — PROCÈS-VERBAL. —
FORMALITÉS PRESCRITES. — LANGUE JUDICIAIRE. — ART. 187,
CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE. — ARRETÉ DU 2 FÉVRIER 1919.
—— LANGUE FRANÇAISE. —— IGNORANCE DU PRÉVENU. —— INTERPRÈTE.
— DÉFAUT D'ASSISTANCE. — PROCÈS-VERBAL. : ÉNONCIATIONS
CONTRAIRES. — PERSONNE AYANT FAIT FONCTIONS D'INTERPRÈTE.
— DÉFENSE COMPLÈTE. — PRÉVENU INTERROGÉ. — DÉFENSEUR
ENTENDU. — ABSENCE DE RÉCLAMATION.
II. TÉMOINS. — 10 NON-PRESTATION DE SERMENT. — 20 NON-AUDITION.
—— DÉFAUT DE COMPARUTION. —— ABSENCE DE RÉCLAMATION. -
30 PREUVES. —— DÉPOSITION. —— APPRÉCIATION SOUVERAINE.
III. INSTRUCTION. — MINISTÈRE PUBLIC. — MÊME MAGISTRAT. — AU-
CUNE INTERDICTION.
IV. PEINE. —— LOI DU 26 MARS 1891. —— DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 1918
(ART. 27). —— APPLICATION DU SURSIS. — SILENCE DU JUGEMENT. -
ABSENCE DE PRESCRIPTION LÉGALE.
V. VOL. —— 10 ART. 243, C. P. A. —— NO 3 VISÉ. —— ? 2 OMIS. — QUA-
LIFICATION. - VOL AVEC EFFRACTION. —— FAITS TOMBANT SOUS L'UN
ET L'AUTRE TEXTE. —— PEINE APPLICABLE IDENTIQUE. — ART. 266,
C. P. P. A. — NON-VIOLATION. — 20 COAUTEUR. — COMPLICE. — AC-
COMPLISSEMENT DE FAITS CONSTITUTIFS DU DÉLIT. — 3° OBJETS
PRÉTENDUMENT ABANDONNÉS. — EFFETS MILITAIRES. — APPRO-
PRIATION DÉLICTUEUSE.
Le procès-verbal du débat principal fait seul foi de l'observation des
formalilés prescrites. Dès lors, si, contrairement aux allégations du
demandeur en cassation, ce procès-verbal constate expressément que
celui-ci — qui ne possédait pas le français — a été assisté d'un inter-
prète (lre et 2e espèces) ou d'une personne fàisant fonctions d'inter-
prète (3e espèce), el implicitement qu'il a eu le dernier la parole (lre es-
pèce), aucun moyen pris d'une restriction illégale des droits de la dé-
fense ne peul être invoqué (1) ;
En toute hypothèse, la circonstance que le prévenu n'a pas été assisté
d'un interprète n'entraîne pas la nullité du jugement, si le procès-
verbal constate qu'il a été interrogé el entendu en ses explications,
ensemble son défenseur en sa plaidoirie et si, d'autre part, ni le prévenu,
ni son défenseur n'ont, à aucun moment du débat, réclamé la présence
d'un interprète (4e espèce) — surtout lorsque les points principaux
des dépositions effectuées en français ont été traduits el communiqués
au prévenu par le président (Ge espèce) (2) ;
Le fait qu'un témoin régulièrement cilé n'aurait pas été entendu ne constitue
Cassation, Chamb. crim. 11 juillet (2 arrêts)
18 juillet, 11 septembre, 28 août 1919.
I. DROITS DE LA DÉFENSE. — DÉBATS. — PROCÈS-VERBAL. —
FORMALITÉS PRESCRITES. — LANGUE JUDICIAIRE. — ART. 187,
CODE D'ORGANISATION JUDICIAIRE. — ARRETÉ DU 2 FÉVRIER 1919.
—— LANGUE FRANÇAISE. —— IGNORANCE DU PRÉVENU. —— INTERPRÈTE.
— DÉFAUT D'ASSISTANCE. — PROCÈS-VERBAL. : ÉNONCIATIONS
CONTRAIRES. — PERSONNE AYANT FAIT FONCTIONS D'INTERPRÈTE.
— DÉFENSE COMPLÈTE. — PRÉVENU INTERROGÉ. — DÉFENSEUR
ENTENDU. — ABSENCE DE RÉCLAMATION.
II. TÉMOINS. — 10 NON-PRESTATION DE SERMENT. — 20 NON-AUDITION.
—— DÉFAUT DE COMPARUTION. —— ABSENCE DE RÉCLAMATION. -
30 PREUVES. —— DÉPOSITION. —— APPRÉCIATION SOUVERAINE.
III. INSTRUCTION. — MINISTÈRE PUBLIC. — MÊME MAGISTRAT. — AU-
CUNE INTERDICTION.
IV. PEINE. —— LOI DU 26 MARS 1891. —— DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 1918
(ART. 27). —— APPLICATION DU SURSIS. — SILENCE DU JUGEMENT. -
ABSENCE DE PRESCRIPTION LÉGALE.
V. VOL. —— 10 ART. 243, C. P. A. —— NO 3 VISÉ. —— ? 2 OMIS. — QUA-
LIFICATION. - VOL AVEC EFFRACTION. —— FAITS TOMBANT SOUS L'UN
ET L'AUTRE TEXTE. —— PEINE APPLICABLE IDENTIQUE. — ART. 266,
C. P. P. A. — NON-VIOLATION. — 20 COAUTEUR. — COMPLICE. — AC-
COMPLISSEMENT DE FAITS CONSTITUTIFS DU DÉLIT. — 3° OBJETS
PRÉTENDUMENT ABANDONNÉS. — EFFETS MILITAIRES. — APPRO-
PRIATION DÉLICTUEUSE.
Le procès-verbal du débat principal fait seul foi de l'observation des
formalilés prescrites. Dès lors, si, contrairement aux allégations du
demandeur en cassation, ce procès-verbal constate expressément que
celui-ci — qui ne possédait pas le français — a été assisté d'un inter-
prète (lre et 2e espèces) ou d'une personne fàisant fonctions d'inter-
prète (3e espèce), el implicitement qu'il a eu le dernier la parole (lre es-
pèce), aucun moyen pris d'une restriction illégale des droits de la dé-
fense ne peul être invoqué (1) ;
En toute hypothèse, la circonstance que le prévenu n'a pas été assisté
d'un interprète n'entraîne pas la nullité du jugement, si le procès-
verbal constate qu'il a été interrogé el entendu en ses explications,
ensemble son défenseur en sa plaidoirie et si, d'autre part, ni le prévenu,
ni son défenseur n'ont, à aucun moment du débat, réclamé la présence
d'un interprète (4e espèce) — surtout lorsque les points principaux
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