Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-11-21
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 21 novembre 1903 21 novembre 1903
Description : 1903/11/21 (T6,N317). 1903/11/21 (T6,N317).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155256f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
743
de classement prescrit par celle du 16 juin
1842?
A la suite du concours, M. Cantinelli a été
classé au premier rang et a été nommé aux
fonctions de bibliothécaire en chef de la Ville de
Lyon, à partir du 1er janvier I90L
. — S~ "TTt
Jurisprudence Municipale
La commercialité du service des pompes
funèbres
Le monopole des pompes funèbres, qui a
pour objet les convois, fournitures de cercueils,
inhumation, exhumation, transferts de corps, a
été attribué par la loi aux fabriques des Eglises
catholiques et aux consistoires protestants et
israélites dans le double but : 1° d'assurer des
revenus à ces établissements ; 2° de réglemen-
ter le service et la décence des funérailles.
CelaresEor aettementdes articles 22,23 et 24
du décret organique du 23 prairial an XIÏ,
complété par les articles 7 et 8 du 8 mai 1806.
Aussi, lorsque les fabriques et consistoires
exercent directement ce monopole, ne peut-il
être question d'y voir une entreprise commer-
ciale, mais plutôt une certaine forme de percep-
tion d'impôt pour les besoins d'un service d'in-
térêt public.
Il n'en est pas de même quand le service des
pompes funèbres est exploité, dans son intérêt
particulier, par un adjudicataire ou un régis-
seur, auquel la fabrique ou le consistoire a con-
cédé ses droits, aux conditions d'un tarif déter-
miné ou moyennant une contribution forfa-
.taire.
Dans ce cas, l'entrepreneur substitué, qui
agit dans un but de spéculation et qui lire de
ses opérations un bénéfice personnel, doit être
réputé commerçant.
En conséquence, le procès en concurrence illi-
cite que fait cet entrepreneur à un autre entre-
preneur esl évidemment de la compétence du
Tribunal de commerce.
Voici dans quels termes la Cour d'Appel de
Lyon (1™ ch.) a jugé cette question par arrêt
du 28 avril 1903 :
« La Cour,
« Attendu que la mise en liquidation de la
Société départementale des Pompes funèbres
de Saint-Eiienne a nécessité, vu le changement
d'état de cette Société, la reprise de l'instance
par elle introduile aux termes de l'exploit du
13 octobre 1898, et que cette reprise d'instance
a été effectuée au nom de M. Bourgier, ès-
qualilé. de liquidateur de ladite Société, aux
termes d'un exploit de l'huissier Dubost du 25
juillet 1901 ;
« Attendu qu'aux deux demandes ainsi for-
mées contre eux, soit par la Société en liquida-
lion des Pompes funèbres de Saint-Etienne,
soit par la Société des Pompes funèbres de
Lyon, les consorts de Maza opposent une
exception d'incompétence ralione materioe, en
soutenant que le monopole des Pompes funèbres
appartient aux fabriques et consistoires, que le
monopole est hors du commerce et ne saurait,
dès lors, faire l'objet d'une exploitation com-
merciale. '-
« Attendu que les deux demandes dont
le Tribunal est saisi sont unies entre elles par
un lien de connexité évidente, et qu'il y a, dès'
lors, lieu d'en prononcer la jonction pour
statuer sur icelles par un seul et même juge-
ment ; que telle est, d'ailleurs, l'intention
commune des parties, puisque pour les deux
affaires elles n'ont produit qu'une seule plai-
doirie ;
« Sur l'exception de compétence ;
« Attendu, sans doute, que, lorsque les
fabriques ou les consistoires exploitent direc-
tement le monopole qui leur est conféré par le
décret de l'an XII, toute idée de bénéfice de
spéculation disparaissant, l'exploitation ainsi
faite par les fabriques et les consistoires
excluant toute idée de trafic ou de spéculation,
n'ayant d'autre but que celui d'assurer un
service public et de consacrer les receltes en
provenant à l'entretien des églises et des lieux
d'inhumation, ainsi qu'au paiement des desser-
vants (décret du 23 prairial au XII, article 23),
ne présente aucun des caractères essentiels de
tout acte de commerce, et qu'il serait, dès lors,
impossible de soutenir que l'exploitation di-
recte par les fabriques ou consistoires cons-
titue une opération commeréiale ;
« Mais que, lorsque les fabriques ou consis-
toires, usant de la faculté que leur réserve
l'article 22 du décret du 23 prairial an XII,
afferment le droit, qui leur est exclusivement
concédé, de faire toutes les fournitures néces-
saires pour les enterrements et pour la décence
ou la pompe des funérailles, l'enlrepreneur du
service des pompes funèbres, qu'ils se substi-
tuent conformément au droit qu'ils tiennent de
la loi, doit êLre réputé commerçant, car il tire
de ses opérations un bénéfice personnel et agit
dans un but de spéculation ;
« Attendu, d'ailleurs, que toutes les parties
en cause sont commerçantes et que le double
procès dont le Tribunal est saisi repose préci-
sément sur les difficultés nées entre les parties
743
de classement prescrit par celle du 16 juin
1842?
A la suite du concours, M. Cantinelli a été
classé au premier rang et a été nommé aux
fonctions de bibliothécaire en chef de la Ville de
Lyon, à partir du 1er janvier I90L
. — S~ "TTt
Jurisprudence Municipale
La commercialité du service des pompes
funèbres
Le monopole des pompes funèbres, qui a
pour objet les convois, fournitures de cercueils,
inhumation, exhumation, transferts de corps, a
été attribué par la loi aux fabriques des Eglises
catholiques et aux consistoires protestants et
israélites dans le double but : 1° d'assurer des
revenus à ces établissements ; 2° de réglemen-
ter le service et la décence des funérailles.
CelaresEor aettementdes articles 22,23 et 24
du décret organique du 23 prairial an XIÏ,
complété par les articles 7 et 8 du 8 mai 1806.
Aussi, lorsque les fabriques et consistoires
exercent directement ce monopole, ne peut-il
être question d'y voir une entreprise commer-
ciale, mais plutôt une certaine forme de percep-
tion d'impôt pour les besoins d'un service d'in-
térêt public.
Il n'en est pas de même quand le service des
pompes funèbres est exploité, dans son intérêt
particulier, par un adjudicataire ou un régis-
seur, auquel la fabrique ou le consistoire a con-
cédé ses droits, aux conditions d'un tarif déter-
miné ou moyennant une contribution forfa-
.taire.
Dans ce cas, l'entrepreneur substitué, qui
agit dans un but de spéculation et qui lire de
ses opérations un bénéfice personnel, doit être
réputé commerçant.
En conséquence, le procès en concurrence illi-
cite que fait cet entrepreneur à un autre entre-
preneur esl évidemment de la compétence du
Tribunal de commerce.
Voici dans quels termes la Cour d'Appel de
Lyon (1™ ch.) a jugé cette question par arrêt
du 28 avril 1903 :
« La Cour,
« Attendu que la mise en liquidation de la
Société départementale des Pompes funèbres
de Saint-Eiienne a nécessité, vu le changement
d'état de cette Société, la reprise de l'instance
par elle introduile aux termes de l'exploit du
13 octobre 1898, et que cette reprise d'instance
a été effectuée au nom de M. Bourgier, ès-
qualilé. de liquidateur de ladite Société, aux
termes d'un exploit de l'huissier Dubost du 25
juillet 1901 ;
« Attendu qu'aux deux demandes ainsi for-
mées contre eux, soit par la Société en liquida-
lion des Pompes funèbres de Saint-Etienne,
soit par la Société des Pompes funèbres de
Lyon, les consorts de Maza opposent une
exception d'incompétence ralione materioe, en
soutenant que le monopole des Pompes funèbres
appartient aux fabriques et consistoires, que le
monopole est hors du commerce et ne saurait,
dès lors, faire l'objet d'une exploitation com-
merciale. '-
« Attendu que les deux demandes dont
le Tribunal est saisi sont unies entre elles par
un lien de connexité évidente, et qu'il y a, dès'
lors, lieu d'en prononcer la jonction pour
statuer sur icelles par un seul et même juge-
ment ; que telle est, d'ailleurs, l'intention
commune des parties, puisque pour les deux
affaires elles n'ont produit qu'une seule plai-
doirie ;
« Sur l'exception de compétence ;
« Attendu, sans doute, que, lorsque les
fabriques ou les consistoires exploitent direc-
tement le monopole qui leur est conféré par le
décret de l'an XII, toute idée de bénéfice de
spéculation disparaissant, l'exploitation ainsi
faite par les fabriques et les consistoires
excluant toute idée de trafic ou de spéculation,
n'ayant d'autre but que celui d'assurer un
service public et de consacrer les receltes en
provenant à l'entretien des églises et des lieux
d'inhumation, ainsi qu'au paiement des desser-
vants (décret du 23 prairial au XII, article 23),
ne présente aucun des caractères essentiels de
tout acte de commerce, et qu'il serait, dès lors,
impossible de soutenir que l'exploitation di-
recte par les fabriques ou consistoires cons-
titue une opération commeréiale ;
« Mais que, lorsque les fabriques ou consis-
toires, usant de la faculté que leur réserve
l'article 22 du décret du 23 prairial an XII,
afferment le droit, qui leur est exclusivement
concédé, de faire toutes les fournitures néces-
saires pour les enterrements et pour la décence
ou la pompe des funérailles, l'enlrepreneur du
service des pompes funèbres, qu'ils se substi-
tuent conformément au droit qu'ils tiennent de
la loi, doit êLre réputé commerçant, car il tire
de ses opérations un bénéfice personnel et agit
dans un but de spéculation ;
« Attendu, d'ailleurs, que toutes les parties
en cause sont commerçantes et que le double
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