Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-08-22
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 22 août 1903 22 août 1903
Description : 1903/08/22 (T6,N304). 1903/08/22 (T6,N304).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155243t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
529
QUESTIONS ET AVIS
ABUS DE POUVOIR DU MAIRE ; FAUTE PERSONNELLE ;
COMPÉTENCE JUDICIAIRE ; CONFLIT.
Lorsqu'un maire prescrit d'empêcher par la
force l'entrée d'un marchand dans les abattoirs
municipaux, son arrêté est susceptible d'être
annulé pour excès de pouvoir par le Conseil
d'Etat.
A la suite de l'annulation de cet arrêté, l'in-
téressé ne peut saisir le ministre de l'intérieur
d'une requête tendant à la condamnation du
maire à des dommages-intérêts ; le ministre,
en effet, est incompétent pour statuer sur un
pareil litige.
Le Conseil d'Etat peut-il, alors, comme juge
du droit commun en matière administrative,
être saisi de conclusions à fin d'indemnité soit
contre le maire, soit contre la commune ?
En ce qui concerne laresponsabilité,du maire,
s'il résulte de l'instruction que les frais repro-
chés au inaire constituent une faute person-
nelle, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appar-
tient de connaître de l'action.
En ce qui touche la responsabilité de la
commune, celle-ci ne saurait être évidemment
responsable des fautes personnelles de son
maire.
Mais, si l'autorité judiciaire s'est antérieure-
ment déclarée incompétente sur ce litige, un
conflit naît de la double déclaration d'incompé-
tence, et c'est alors au tribunal des conflits
qu'il appartient de régler la compétence.
Cons. Etat 27 déc. 1901.
Rev. Corn. 1902. 136.
VOIRIE ; ÉTALAGES EN SAILLIE ; EMBARRAS DE LA
VOIE PUBLIQUE; FAUSSETÉ DES MOTIFS ALLÉGUÉS',
BUT CACHÉ ; REPOS DOMINICAL; ILLÉGALITÉ.
S'il rentre dans les pouvoirs d'un maire d'as-
surer la sécurité et la commodité du passage
sur la voie publique, il ne s'ensuit pas qu'en in-
vocant cet intérêt, alors même qu'il n'existe
pas, un maire puisse prendre tel arrêté qu'il
voudra surtout si ce règlement a pour but véri-
table une mesure en dehors de ces pouvoirs.
Spécialement est pris en dehors des attribu-
tions d'un maire et comme tel doit rester sans
application, l'arrêté qui, pour supprimer les
étalages de certains commerçants les diman-
ches et jours fériés, invoque l'augmentation de
la circulation dans les rues ces jours-là, alors
qu'il ressort du témoignage du commissaire
central à l'audience qu'au contraire la circula-
tion y est moins importante et que le nombre
des agents chargés de l'assurer se trouve même
diminué et alors que le but manifestement
poursuivi par le maire est de contraindre les
dits commerçants à fermer leurs magasins les
dimanches et jouri de fête.
Trib. Corr. Marseille 18 mars 1902.
Gaz. 7Viô. 1" août 1902. Le Droit 9 août 1902.
ÉMISSION D'EMPRUNT ; REMBOURSEMENT ANTICIPÉ.
Lorsqu'une ville réalise un emprunt en re-
mettant à des banquiers, moyennant une
somme fixe, immédiatement versée par ceux-ci,
les titres des obligations destinées à être émises
par voie de souscription publique, aux frais et
risques des dits banquiers, les souscripteurs
de l'emprunt sont-réputés traiter directement
avec la ville, seule partie stipulante dans les
obligations, et le contrat intervenu entre la
ville et les banquiers doit être considéré à leur
égard comme res inter alios acla.
En conséquence, il est inutile de rechercher
si le contrat passé entre la ville et les banquiers
est une vente ou un prêt, l'opération traitée
entre la ville et les souscripteurs étant certai-
nement un contrat de prêt.
S'il est vrai que les parties peuvent toujours
déroger à la règle du droit commun, d'après
laquelle le terme est présumé stipulé unique-
ment en faveur du débiteur, il faut du moins
qu'il existe quelque fait ou circonstance déno-
tant leur intention à cet égard.
La durée d'amortissement (soixante-dix ans)
de l'emprunt émis par une ville avec intérêt à
4 0/0, ne peut pas être considéré comme un
terme stipulé dans l'intérêt des obligataires,
pour cette seule raison que le taux de l'intérêt
était relativement élevé et que la sécurité du
placement était absolue, alors surtout que les
^obligations devaient être remboursées avec une
prime de 20 pour 100, de sorte que l'avantage
des obligataires était d'obtenir leur rembourse-
ment le plus tôt possible.
De son côté la ville débitrice qui veut rem-
bourser un emprunt par anticipation doit offrir
à ses créanciers le remboursement total des
obligations, prime comprise, et ne peut les for-
cer à se contenter du montant de la somme
prêtée, en renvoyant le paiement des primes
aux époques des tirages au sort prévus par le
tableau d'amortissement.
Bruxelles, 26 décembre 1900.
D. 1901 1. 449.
Noms prévenons ceux de nos Abonnés dont
l'abonnement expire le 31 Août prochain que,
sanf a-vis contraire de leur part, nous ferons
présenter par la poste, sans dérangement pour
eux, une quittance de renouvellement.
529
QUESTIONS ET AVIS
ABUS DE POUVOIR DU MAIRE ; FAUTE PERSONNELLE ;
COMPÉTENCE JUDICIAIRE ; CONFLIT.
Lorsqu'un maire prescrit d'empêcher par la
force l'entrée d'un marchand dans les abattoirs
municipaux, son arrêté est susceptible d'être
annulé pour excès de pouvoir par le Conseil
d'Etat.
A la suite de l'annulation de cet arrêté, l'in-
téressé ne peut saisir le ministre de l'intérieur
d'une requête tendant à la condamnation du
maire à des dommages-intérêts ; le ministre,
en effet, est incompétent pour statuer sur un
pareil litige.
Le Conseil d'Etat peut-il, alors, comme juge
du droit commun en matière administrative,
être saisi de conclusions à fin d'indemnité soit
contre le maire, soit contre la commune ?
En ce qui concerne laresponsabilité,du maire,
s'il résulte de l'instruction que les frais repro-
chés au inaire constituent une faute person-
nelle, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appar-
tient de connaître de l'action.
En ce qui touche la responsabilité de la
commune, celle-ci ne saurait être évidemment
responsable des fautes personnelles de son
maire.
Mais, si l'autorité judiciaire s'est antérieure-
ment déclarée incompétente sur ce litige, un
conflit naît de la double déclaration d'incompé-
tence, et c'est alors au tribunal des conflits
qu'il appartient de régler la compétence.
Cons. Etat 27 déc. 1901.
Rev. Corn. 1902. 136.
VOIRIE ; ÉTALAGES EN SAILLIE ; EMBARRAS DE LA
VOIE PUBLIQUE; FAUSSETÉ DES MOTIFS ALLÉGUÉS',
BUT CACHÉ ; REPOS DOMINICAL; ILLÉGALITÉ.
S'il rentre dans les pouvoirs d'un maire d'as-
surer la sécurité et la commodité du passage
sur la voie publique, il ne s'ensuit pas qu'en in-
vocant cet intérêt, alors même qu'il n'existe
pas, un maire puisse prendre tel arrêté qu'il
voudra surtout si ce règlement a pour but véri-
table une mesure en dehors de ces pouvoirs.
Spécialement est pris en dehors des attribu-
tions d'un maire et comme tel doit rester sans
application, l'arrêté qui, pour supprimer les
étalages de certains commerçants les diman-
ches et jours fériés, invoque l'augmentation de
la circulation dans les rues ces jours-là, alors
qu'il ressort du témoignage du commissaire
central à l'audience qu'au contraire la circula-
tion y est moins importante et que le nombre
des agents chargés de l'assurer se trouve même
diminué et alors que le but manifestement
poursuivi par le maire est de contraindre les
dits commerçants à fermer leurs magasins les
dimanches et jouri de fête.
Trib. Corr. Marseille 18 mars 1902.
Gaz. 7Viô. 1" août 1902. Le Droit 9 août 1902.
ÉMISSION D'EMPRUNT ; REMBOURSEMENT ANTICIPÉ.
Lorsqu'une ville réalise un emprunt en re-
mettant à des banquiers, moyennant une
somme fixe, immédiatement versée par ceux-ci,
les titres des obligations destinées à être émises
par voie de souscription publique, aux frais et
risques des dits banquiers, les souscripteurs
de l'emprunt sont-réputés traiter directement
avec la ville, seule partie stipulante dans les
obligations, et le contrat intervenu entre la
ville et les banquiers doit être considéré à leur
égard comme res inter alios acla.
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si le contrat passé entre la ville et les banquiers
est une vente ou un prêt, l'opération traitée
entre la ville et les souscripteurs étant certai-
nement un contrat de prêt.
S'il est vrai que les parties peuvent toujours
déroger à la règle du droit commun, d'après
laquelle le terme est présumé stipulé unique-
ment en faveur du débiteur, il faut du moins
qu'il existe quelque fait ou circonstance déno-
tant leur intention à cet égard.
La durée d'amortissement (soixante-dix ans)
de l'emprunt émis par une ville avec intérêt à
4 0/0, ne peut pas être considéré comme un
terme stipulé dans l'intérêt des obligataires,
pour cette seule raison que le taux de l'intérêt
était relativement élevé et que la sécurité du
placement était absolue, alors surtout que les
^obligations devaient être remboursées avec une
prime de 20 pour 100, de sorte que l'avantage
des obligataires était d'obtenir leur rembourse-
ment le plus tôt possible.
De son côté la ville débitrice qui veut rem-
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