Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-08-22
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 22 août 1903 22 août 1903
Description : 1903/08/22 (T6,N304). 1903/08/22 (T6,N304).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155243t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
535
Voici d'ailleurs la délibération votée par le
Conseil municipal :
« Article premier. — M. le Préfet de la Seine
est autorisé à mettre aux enchères devant le
Conseil de préfecture, pour une période de neuf
années à courir du 1er janvier 1903, la conces-
sion du droit d'affichage en bordure de la voie
publique sur les revêtements des murs de sou-
tènement et culées appartenant à la Ville de
Paris.
« Art. 2. — Sont formellemont exclus de
l'adjudication comme devant faire l'objet d'une
autre concession, tous les murs de soutène-
ment et culées dépendant des marchés, abat-
toirs, entrepôts et piscines de la ville de Paris.
« Art. 3. — Cette adjudication aura lieu sous
les claus3S et conditions contenues dans le
cahier des charges ci-dessus visé et, en outre,
sur la mise à prix de 17,300 francs de redevance
annuelle.
Jurisprudence Municipale
Les Cimetières Communaux
A défaut de titres établissant son droit de
propriété, une commune doit être, jusqu'à
preuve contraire, considérée comme proprié-
taire du cimetière communal, alors que ce
cimetière est clos, qu'il a toutes les apparences
et signes extérieurs d'un lieu de sépulture com-
munale, et qu'il n'a pas cessé d'être affecté à
la sépulture des habitants de la commune.
Cette affectation permanente du terrain à ce
service public communal suffit par elle-même à
caractériser la possession de la commune ( C. de
cass., 31 mai 1886, Balloz, 1887-1-88).
Dès lors, la présomption de propriété qui en
résulte ne peut être combattue que par la justi-
fication du droit de propriété d'autrui.
C'est ce qui vient d'être jugé par la Cour de
Cassation, à la date du 13 juin 1903, dans les
circonstances suivantes :
Le sieur Camallonga s'est pourvu en cassation
contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Alger du
9 novembre 1898 rendu au profit de la com-
mune de Saint-Maur.
Il a invoqué à l'appui du pourvoi les deux
moyens suivants :
1° « Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril
1810, fausse application des art. 1315 et 2228
et suiv. C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a dé-
claré que la commune de Saint-Maur devait être
présumée propriétaire du cimetière européen,
alors quelle ne justifiait pas d'un titre et qu'il
n'était pas établi par les constatations de l'ar-
rêt qu'elle ail exercé une possession réunissant
les conditions de durée nécessaires pour la faire
bénéficier de la prescription ».
2° « Violation des art. 691, 1315, 2228 et suiv.
C. civ et 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que
l'arrêt attaqué, déclarant que la commune de
Saint-Maur devait être présumée propriétaire des
cimetières indigènes, a repoussé la demande
de l'exposant tendant à interdire toutes nou-
velles inhumations dans su. propriété, alors que
les lieux dits cimetières indigènes n'étant pas
clos, la commune n'avait pu acquérir que les
terrains qui avaient antérieurement reçu cette
affectation et n'avait pu ainsi prescrire ni la pro-
priété des parcelles contiguës sur lesquelles
elle n'avait exercé aucun acte de possession, ni
le droit d'effectuer des inhumations sur le ter-
rain d'autrui. »
Voici les termes de l'arrêt :
« LA COUR,
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le
cimetière européen, dont la création est anté-
rieure à 1852, n'a pas cessé d'être affecté à la
sépulture des habitants de la commune de
Saint-Maur ; qu'il n'est pas contesté, d'autre
part, que ce cimetière est clos, et qu'il porte,
dans son aspect extérieur et par la conservation
des tombeaux, tous les signes d'un lieu de sé-
pulture communale ;
Attendu qu'en décidant, en cet état des faits,
que la commune en était propriétaire, en vertu
d'une possession antérieure au titre de Camal-
longa et d'une affectation plus que trentenaire
au service des inhumations, l'arrêt attaqué n'a
violé aucun des textes visés au pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt
attaqué que, devant la cour d'appel, la contes-
tation n'a porté que sur la propriété des cime-
tières indigènes, et non point sur leur délimita-
tion ; que si, devant le Tribunal, Camallonga,
après avoir dénoncé les empiétements conti-
nuels des Arabes sur son domaine, a pris des
conclusions tendant à faire interdire toutes
nouvelles inhumations, en quelque endroit que
ce soit du domaine d'Arbal, même aux lieux
dits cimetières Ben Chouah et Sidi Seuvi, il ne
ressort pas des qualités ni qu'il ait repris ces
conclusions devant la Cour, ni qu'il ait de-
mandé, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation
du jugement qui avait accueilli sa revendica-
tion, la délimitation du cimetière litigieux, à
laquelle, d'ailleurs, la commune avait déclaré
535
Voici d'ailleurs la délibération votée par le
Conseil municipal :
« Article premier. — M. le Préfet de la Seine
est autorisé à mettre aux enchères devant le
Conseil de préfecture, pour une période de neuf
années à courir du 1er janvier 1903, la conces-
sion du droit d'affichage en bordure de la voie
publique sur les revêtements des murs de sou-
tènement et culées appartenant à la Ville de
Paris.
« Art. 2. — Sont formellemont exclus de
l'adjudication comme devant faire l'objet d'une
autre concession, tous les murs de soutène-
ment et culées dépendant des marchés, abat-
toirs, entrepôts et piscines de la ville de Paris.
« Art. 3. — Cette adjudication aura lieu sous
les claus3S et conditions contenues dans le
cahier des charges ci-dessus visé et, en outre,
sur la mise à prix de 17,300 francs de redevance
annuelle.
Jurisprudence Municipale
Les Cimetières Communaux
A défaut de titres établissant son droit de
propriété, une commune doit être, jusqu'à
preuve contraire, considérée comme proprié-
taire du cimetière communal, alors que ce
cimetière est clos, qu'il a toutes les apparences
et signes extérieurs d'un lieu de sépulture com-
munale, et qu'il n'a pas cessé d'être affecté à
la sépulture des habitants de la commune.
Cette affectation permanente du terrain à ce
service public communal suffit par elle-même à
caractériser la possession de la commune ( C. de
cass., 31 mai 1886, Balloz, 1887-1-88).
Dès lors, la présomption de propriété qui en
résulte ne peut être combattue que par la justi-
fication du droit de propriété d'autrui.
C'est ce qui vient d'être jugé par la Cour de
Cassation, à la date du 13 juin 1903, dans les
circonstances suivantes :
Le sieur Camallonga s'est pourvu en cassation
contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Alger du
9 novembre 1898 rendu au profit de la com-
mune de Saint-Maur.
Il a invoqué à l'appui du pourvoi les deux
moyens suivants :
1° « Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril
1810, fausse application des art. 1315 et 2228
et suiv. C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a dé-
claré que la commune de Saint-Maur devait être
présumée propriétaire du cimetière européen,
alors quelle ne justifiait pas d'un titre et qu'il
n'était pas établi par les constatations de l'ar-
rêt qu'elle ail exercé une possession réunissant
les conditions de durée nécessaires pour la faire
bénéficier de la prescription ».
2° « Violation des art. 691, 1315, 2228 et suiv.
C. civ et 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que
l'arrêt attaqué, déclarant que la commune de
Saint-Maur devait être présumée propriétaire des
cimetières indigènes, a repoussé la demande
de l'exposant tendant à interdire toutes nou-
velles inhumations dans su. propriété, alors que
les lieux dits cimetières indigènes n'étant pas
clos, la commune n'avait pu acquérir que les
terrains qui avaient antérieurement reçu cette
affectation et n'avait pu ainsi prescrire ni la pro-
priété des parcelles contiguës sur lesquelles
elle n'avait exercé aucun acte de possession, ni
le droit d'effectuer des inhumations sur le ter-
rain d'autrui. »
Voici les termes de l'arrêt :
« LA COUR,
Sur le premier moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le
cimetière européen, dont la création est anté-
rieure à 1852, n'a pas cessé d'être affecté à la
sépulture des habitants de la commune de
Saint-Maur ; qu'il n'est pas contesté, d'autre
part, que ce cimetière est clos, et qu'il porte,
dans son aspect extérieur et par la conservation
des tombeaux, tous les signes d'un lieu de sé-
pulture communale ;
Attendu qu'en décidant, en cet état des faits,
que la commune en était propriétaire, en vertu
d'une possession antérieure au titre de Camal-
longa et d'une affectation plus que trentenaire
au service des inhumations, l'arrêt attaqué n'a
violé aucun des textes visés au pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt
attaqué que, devant la cour d'appel, la contes-
tation n'a porté que sur la propriété des cime-
tières indigènes, et non point sur leur délimita-
tion ; que si, devant le Tribunal, Camallonga,
après avoir dénoncé les empiétements conti-
nuels des Arabes sur son domaine, a pris des
conclusions tendant à faire interdire toutes
nouvelles inhumations, en quelque endroit que
ce soit du domaine d'Arbal, même aux lieux
dits cimetières Ben Chouah et Sidi Seuvi, il ne
ressort pas des qualités ni qu'il ait repris ces
conclusions devant la Cour, ni qu'il ait de-
mandé, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation
du jugement qui avait accueilli sa revendica-
tion, la délimitation du cimetière litigieux, à
laquelle, d'ailleurs, la commune avait déclaré
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