Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-07-04
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 04 juillet 1903 04 juillet 1903
Description : 1903/07/04 (T6,N297). 1903/07/04 (T6,N297).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155236p
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
423
formeraient pas à celte prescription, des pro-
cès-verbaux seraient dressés à leur charge et
les marchandises prohibées seraient immédia-
tement saisies.
Quant aux artificiers, auxquels ne peuvent
évidemment s'appliquer ces dispositions, vous
les rappellerez à l'observation formelle des
prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance de
police du 17 juin 1856, ainsi conçu: « Les arti-
ficiers seront tenus d'inscrire sur un registre à
ce destiné, et qui sera côté el paraphé par les
Commissaires de police, à Paris et par les
Maires dans les communes rurales, les nom,
prénoms, qualité et demeure, dûmentjustifiés,
de toute personne à laquelle ils vendront des
pièces d'artifice, s
RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS FORAINS.
J'ai décidé qu'à l'occasion de la Fête natio-
nale des établissements forains pourront être
installés sur la voie publique du 12 au 20 j uillet
prochain.
Vous vous concerterez avec les municipalités
et les ingénieurs de la Ville de Paris au sujet
de ces installations ainsi qu'au sujet des diver-
tissements dont la population prendrait Fini- .
iiative.
Dans le cas où le choix des emplacements et
la nature des divertissements vous paraîtraient
présenter des inconvénients graves, vous
voudrez bien m'en référer d'urgence et avant
d'accorder l'autorisation définitive.
L'occupation de la voie publique du 12 au
20juillet ce s'applique qu'aux établissements
forains ; il est bien entendu que les divertisse-
ments tels que bals, concerts, retraites aux
flambeaux, cavalcades, organisés sur la voie
publique ne seront tolérés que les 12, 13 et
14 juillet.
J'appelle votre attention sur le placement des
forains qui ne devra être effectué que par vous,
après entente avec M. l'Officier de paix de votre
arrondissement, en dehors \de toute ingérence
étrangère à l'Administration. Vous ne devrez
délivrer des emplacements qu'à des forains
munis d'un carnet délivré par ma Préfecture et
d'une patente. Vous veillerez, en outre, à ce que
ces forains n'exercent aucune profession autre
que celle mentionnée sur leur carnet.
Vous devrez enfin interdire l'usage du pétrole
ou des essences minérales ou du gaz acétylène
dans toutes les baraques dans l'intérieur des-
quelles le public est admis, ainsi que dans les
baraques contigues à ces dernières.
L'éclairage au pétrole et aux essences miné-
rales pourra être toléré dans les baraques dans
lesquelles le public ne pénètre pas.
Toute musique bruyante (orgues à vapeur,
orgues expressifs, grosses caisses, gongs, sirè-
nes, etc.) sera interdite.
Aucune parade avec musique ne devra avoir
lieu après 11 heures du soir.
Enfin, vous devrez veiller avec soin h ce que
les installations foraines n'entravent en rien la
liberté de la circulation, qui devra être conser-
vée partout.
Jurisprudence Municipale
La notification des arrêtés municipaux
Les arrêtés municipaux ne sont obligatoirs
qu'après avoir été portés à la connaissance des
intéressés.
Il y est procédé par voie de publications et
d'affichés, toutes les fois qu'ils contiennent des
dispositions générales ; et celte publication est
constatée par une déclaration certifiée par le
maire.
En ce qui concerne les arrêtés individuels, ils
sont portés à la connaissance des intéressés
par voie de notification individuelle,
Quant à la preuve de cette notification, elle
est établie, aux termes de l'article 96 § 2 de la
loi du 5 avril 1884, sur l'organisation mumici-
pale « par le récipissé de la partie intéressée,
ou, à son défaut, par l'original de la notifica-
tion conservé dans les archives de la mairie ».
Or, on a voulu prétendre que ces deux condi-
tions étaient exigées cumalativement et que
l'original de la notification ne dispensait pas dm
récépissé de la partie intéressée.
Cette prétention a été rejetée par l'arrêt sui-
vant de la Cour de cassation, en date do 10mai
1902:
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la
violation des art. 96 de la loi du 5 avril 1884 el
471 nM5 G. pén. :
Vu lesdits articles;
Attendu qu'aux termes de Tari. M précité.
lorsque les arrêtés pris par les inaires doîvtenl
être portés à la connaissance des intéressés par
voie de notification individuelle, iTace«mpiliiss'e-
ment de celle formalité est établi par !« réci-
pissé de la partie intéressée, ou, à son dèteat,
par l'original de la notification ; qm émus leou il est procédé par une notification l'acte qui la constaté, s'il est règialièireniBeiiil
dressé, se suffit à lui-même, em defeors de itoate
participation de la partie intéressée, et fs.il
preuve complète de ce qui est énoncé ;
423
formeraient pas à celte prescription, des pro-
cès-verbaux seraient dressés à leur charge et
les marchandises prohibées seraient immédia-
tement saisies.
Quant aux artificiers, auxquels ne peuvent
évidemment s'appliquer ces dispositions, vous
les rappellerez à l'observation formelle des
prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance de
police du 17 juin 1856, ainsi conçu: « Les arti-
ficiers seront tenus d'inscrire sur un registre à
ce destiné, et qui sera côté el paraphé par les
Commissaires de police, à Paris et par les
Maires dans les communes rurales, les nom,
prénoms, qualité et demeure, dûmentjustifiés,
de toute personne à laquelle ils vendront des
pièces d'artifice, s
RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS FORAINS.
J'ai décidé qu'à l'occasion de la Fête natio-
nale des établissements forains pourront être
installés sur la voie publique du 12 au 20 j uillet
prochain.
Vous vous concerterez avec les municipalités
et les ingénieurs de la Ville de Paris au sujet
de ces installations ainsi qu'au sujet des diver-
tissements dont la population prendrait Fini- .
iiative.
Dans le cas où le choix des emplacements et
la nature des divertissements vous paraîtraient
présenter des inconvénients graves, vous
voudrez bien m'en référer d'urgence et avant
d'accorder l'autorisation définitive.
L'occupation de la voie publique du 12 au
20juillet ce s'applique qu'aux établissements
forains ; il est bien entendu que les divertisse-
ments tels que bals, concerts, retraites aux
flambeaux, cavalcades, organisés sur la voie
publique ne seront tolérés que les 12, 13 et
14 juillet.
J'appelle votre attention sur le placement des
forains qui ne devra être effectué que par vous,
après entente avec M. l'Officier de paix de votre
arrondissement, en dehors \de toute ingérence
étrangère à l'Administration. Vous ne devrez
délivrer des emplacements qu'à des forains
munis d'un carnet délivré par ma Préfecture et
d'une patente. Vous veillerez, en outre, à ce que
ces forains n'exercent aucune profession autre
que celle mentionnée sur leur carnet.
Vous devrez enfin interdire l'usage du pétrole
ou des essences minérales ou du gaz acétylène
dans toutes les baraques dans l'intérieur des-
quelles le public est admis, ainsi que dans les
baraques contigues à ces dernières.
L'éclairage au pétrole et aux essences miné-
rales pourra être toléré dans les baraques dans
lesquelles le public ne pénètre pas.
Toute musique bruyante (orgues à vapeur,
orgues expressifs, grosses caisses, gongs, sirè-
nes, etc.) sera interdite.
Aucune parade avec musique ne devra avoir
lieu après 11 heures du soir.
Enfin, vous devrez veiller avec soin h ce que
les installations foraines n'entravent en rien la
liberté de la circulation, qui devra être conser-
vée partout.
Jurisprudence Municipale
La notification des arrêtés municipaux
Les arrêtés municipaux ne sont obligatoirs
qu'après avoir été portés à la connaissance des
intéressés.
Il y est procédé par voie de publications et
d'affichés, toutes les fois qu'ils contiennent des
dispositions générales ; et celte publication est
constatée par une déclaration certifiée par le
maire.
En ce qui concerne les arrêtés individuels, ils
sont portés à la connaissance des intéressés
par voie de notification individuelle,
Quant à la preuve de cette notification, elle
est établie, aux termes de l'article 96 § 2 de la
loi du 5 avril 1884, sur l'organisation mumici-
pale « par le récipissé de la partie intéressée,
ou, à son défaut, par l'original de la notifica-
tion conservé dans les archives de la mairie ».
Or, on a voulu prétendre que ces deux condi-
tions étaient exigées cumalativement et que
l'original de la notification ne dispensait pas dm
récépissé de la partie intéressée.
Cette prétention a été rejetée par l'arrêt sui-
vant de la Cour de cassation, en date do 10mai
1902:
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la
violation des art. 96 de la loi du 5 avril 1884 el
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par l'original de la notification ; qm émus le
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