Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-06-27
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 27 juin 1903 27 juin 1903
Description : 1903/06/27 (T6,N296). 1903/06/27 (T6,N296).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61552358
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
398
REVUE MUNICIPALE
nécessaires à la réalisation matérielle de celte
idée.
Informées de cette situation, certaines villes
tenant absolument à donner à leur personnel
un témoignage public de reconnaissance ont
offert de prendre à leur charge le prix des dis-
tinctions qui lui seraient attribuées.
Si louable que puisse paraître cette proposi-
tion, elle ne saurait cependant être adoptée
sans réserves. Les employés des octrois de
toutes les villes de France sont également dignes
d'intérêt et, en ce qui concerne les récompenses
accordées par le Gouvernement, ils doivent être
traités sur un pied d'égalité. La concession
d'une distinction honorifique à une catégorie
spéciale d'agents ne peut, en stricte équité, dé-
pendre de l'état des ressources d'une ville ou
du bon vouloir d'un Conseil municipal.
La solution pratique de laquestion me semble
devoir être celle qui fut indiquée au cours des
débats de la Chambre, dans sa séance du 28 jan-
vier dernier, à l'occasion de la discussion du
budget de mon département. L'intention que
j'y ai manifestée de provoquer le concours de
toutes les communes intéressées a reçu l'appro-
bation générale.
Il faudrait donc que les municipalités consen-
tissent à ouvrir un crédit destiné à supporterles
frais de création et de frappe de la médaille.
L'ensemble des sommes ainsi votées serait rat-
taché à titre de fonds de concours aux disponi-
bilités qui pourraient se produire au budget du
Ministre de l'Intérieur, et le total permettrait
de faire face à la dépense.
La médaille d'honneur instituée dans ces con-
ditions serait répartie entre tous les employés
d'octroi justifiant tout à la fois d'une certaine
ancienneté et d'un mérite soutenu, sans qu'il
soit tenu compte du lieu d'origine ni de la sub-
vention votée par la ville de leur résidence.
Je vous serai obligé de faire part de ces consi-
dérations aux diverses municipalités en cause,
de les pressentir et de me faire connaître dans
quelles mesures elles accepteraient de contri-
buer aux frais de création de cette distinction
honorifique. »
DEMANDE DE TRANSPORT DE CORPS. UNE EXPÉ-
DITION sur papier timbré DE L'ACTE DE DÉCÈS
EST-ELLE EXIGIBLE ?
La question suivante nous est posée par un
maire d'une importante localité du Sud-Est :
La Sous-Préfecture de... nous réclame, à l'ap-
pui de chaque demande de transport de corps,
une expédition sur papier timbré de l'acte de
décès.
La demande nous paraît n'être basée sur aucun
texte puisque la Préfecture se contente d'un bul-
letin sur papier libre.
Les exigences de la Sous-Préfecture sont-elles
fondées sur une disposition légale quelconque '!
Réponse. — Nous ne connaissons, sur la
question, que l'article I6.de la loi du 13 bru-
maire, an VII sur le timbre, qui dispose :
« Sont exceptés du droit et de la formalité
du timbre, savoir :
1° les extraits, .copies et expéditions qui
s'expédient ou se délivrent par une administra-
tion publique ou un fonctionnaire public, a une
autre administration ou à un fonctionnaire pu-
blic, lorsqu'il y est fait mention de cette des-
tination, s
Ce texte donne raison à la mairie.
TRAMWAYS ; DROITS DE STATIONNEMENT ; TAXES
MUNICIPALES.
Si l'art. 34, § 2 de là loi du 11 juin 1880 dis-
pose que les communes ne peuvent exiger des
concessionnaires de tramways une redevance ou
un droit de stationnement qui n'aurait pas été
stipulé expressément dans l'acte de concession,
cet article ne statue que pour le cas où lesdiles
communes auraient été parties à cet acte.
La Compagnie qui est devenue concession-
naire d'un tramway, en vertu d'une convention
passée entre elle et le département, ne saurait
donc invoquer la disposition précitée à Ion-
contre d'une commune qui est restée étrangère
à l'acte de concession, pour contester la légalité
d'une taxe de stationnement ultérieurement
établie par arrêté municipal.
Au terme de l'art. 68, § 7 de la loi du 5 avril
1884, les délibérations des conseils municipaux
relatives aux taxes, et spécialement aux droits
de stationnement sur les dépendances de la
grande voirie,ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvées par l'autorité supérieure :
En conséquence, elles n'ont de valeur légale,
en pareille matière, qu'à partir de cette appro-
bation et les droits qui en font l'objet ne sont
dus qu'à compter du jour où elle est intervenue
Et il en est ainsi alors même que la délibé-
ration du conseil municipal aurait déclaré les-
dits droits applicables à dater d'une époque
fixe, antérieure, en fait, à l'approbation dont
cette délibération a été revêtue par le Ministre,
de l'intérieur.
Cass. civ. 5 fév. 1902.
Ànn. chem. de fer, 1902 57 — Mon. Lyon
15 avril 1902. — Reu. Corn., 1902 328. — Gaz.
Pal., 1902. 1. 501. — I). 1902. 1. 97.
REVUE MUNICIPALE
nécessaires à la réalisation matérielle de celte
idée.
Informées de cette situation, certaines villes
tenant absolument à donner à leur personnel
un témoignage public de reconnaissance ont
offert de prendre à leur charge le prix des dis-
tinctions qui lui seraient attribuées.
Si louable que puisse paraître cette proposi-
tion, elle ne saurait cependant être adoptée
sans réserves. Les employés des octrois de
toutes les villes de France sont également dignes
d'intérêt et, en ce qui concerne les récompenses
accordées par le Gouvernement, ils doivent être
traités sur un pied d'égalité. La concession
d'une distinction honorifique à une catégorie
spéciale d'agents ne peut, en stricte équité, dé-
pendre de l'état des ressources d'une ville ou
du bon vouloir d'un Conseil municipal.
La solution pratique de laquestion me semble
devoir être celle qui fut indiquée au cours des
débats de la Chambre, dans sa séance du 28 jan-
vier dernier, à l'occasion de la discussion du
budget de mon département. L'intention que
j'y ai manifestée de provoquer le concours de
toutes les communes intéressées a reçu l'appro-
bation générale.
Il faudrait donc que les municipalités consen-
tissent à ouvrir un crédit destiné à supporterles
frais de création et de frappe de la médaille.
L'ensemble des sommes ainsi votées serait rat-
taché à titre de fonds de concours aux disponi-
bilités qui pourraient se produire au budget du
Ministre de l'Intérieur, et le total permettrait
de faire face à la dépense.
La médaille d'honneur instituée dans ces con-
ditions serait répartie entre tous les employés
d'octroi justifiant tout à la fois d'une certaine
ancienneté et d'un mérite soutenu, sans qu'il
soit tenu compte du lieu d'origine ni de la sub-
vention votée par la ville de leur résidence.
Je vous serai obligé de faire part de ces consi-
dérations aux diverses municipalités en cause,
de les pressentir et de me faire connaître dans
quelles mesures elles accepteraient de contri-
buer aux frais de création de cette distinction
honorifique. »
DEMANDE DE TRANSPORT DE CORPS. UNE EXPÉ-
DITION sur papier timbré DE L'ACTE DE DÉCÈS
EST-ELLE EXIGIBLE ?
La question suivante nous est posée par un
maire d'une importante localité du Sud-Est :
La Sous-Préfecture de... nous réclame, à l'ap-
pui de chaque demande de transport de corps,
une expédition sur papier timbré de l'acte de
décès.
La demande nous paraît n'être basée sur aucun
texte puisque la Préfecture se contente d'un bul-
letin sur papier libre.
Les exigences de la Sous-Préfecture sont-elles
fondées sur une disposition légale quelconque '!
Réponse. — Nous ne connaissons, sur la
question, que l'article I6.de la loi du 13 bru-
maire, an VII sur le timbre, qui dispose :
« Sont exceptés du droit et de la formalité
du timbre, savoir :
1° les extraits, .copies et expéditions qui
s'expédient ou se délivrent par une administra-
tion publique ou un fonctionnaire public, a une
autre administration ou à un fonctionnaire pu-
blic, lorsqu'il y est fait mention de cette des-
tination, s
Ce texte donne raison à la mairie.
TRAMWAYS ; DROITS DE STATIONNEMENT ; TAXES
MUNICIPALES.
Si l'art. 34, § 2 de là loi du 11 juin 1880 dis-
pose que les communes ne peuvent exiger des
concessionnaires de tramways une redevance ou
un droit de stationnement qui n'aurait pas été
stipulé expressément dans l'acte de concession,
cet article ne statue que pour le cas où lesdiles
communes auraient été parties à cet acte.
La Compagnie qui est devenue concession-
naire d'un tramway, en vertu d'une convention
passée entre elle et le département, ne saurait
donc invoquer la disposition précitée à Ion-
contre d'une commune qui est restée étrangère
à l'acte de concession, pour contester la légalité
d'une taxe de stationnement ultérieurement
établie par arrêté municipal.
Au terme de l'art. 68, § 7 de la loi du 5 avril
1884, les délibérations des conseils municipaux
relatives aux taxes, et spécialement aux droits
de stationnement sur les dépendances de la
grande voirie,ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvées par l'autorité supérieure :
En conséquence, elles n'ont de valeur légale,
en pareille matière, qu'à partir de cette appro-
bation et les droits qui en font l'objet ne sont
dus qu'à compter du jour où elle est intervenue
Et il en est ainsi alors même que la délibé-
ration du conseil municipal aurait déclaré les-
dits droits applicables à dater d'une époque
fixe, antérieure, en fait, à l'approbation dont
cette délibération a été revêtue par le Ministre,
de l'intérieur.
Cass. civ. 5 fév. 1902.
Ànn. chem. de fer, 1902 57 — Mon. Lyon
15 avril 1902. — Reu. Corn., 1902 328. — Gaz.
Pal., 1902. 1. 501. — I). 1902. 1. 97.
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