Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-06-13
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 13 juin 1903 13 juin 1903
Description : 1903/06/13 (T6,N294). 1903/06/13 (T6,N294).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155233f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
373
à désirer : le coefficient de la mortalité à Saint-
Pétersbourg est plus élevé que dans toute autre
capitale européenne. Moscou seulement peut
tristement rivaliser sous ce rapport avec Saint-
Pétersbourg. Si dans la capitale le chiffre de la
population augmente constamment, csla tient
surtout à l'immigration. Effectivement, il ressort
du recensement opéré en 1900 que les habitants
nés hors de St-Pétersbourg forment environ
69 0/0 du total de la population de la capitale.
Le coefficient des habitants sachant lire et
écrire s'est graduellement élevé de 606 par miPe
habitants en 1869 à 705 en 1900! Cette progres-
sion est relativement lente, ce qui tient naturel-
lement à l'immigration constante de paysans
illettrés venant de l'intérieur.
A. BREUILLÉ et G. AVRÈDE.
DOCUMENTS & INFORMATIONS
Application de la Loi du 3 avril 1903
contre les proxénètes et les souteneurs
La loi dont on trouvera ci-après les articles,
a été adoptée par les deux Chambres. Elle
modifie les articles 334 et 335 du Code pénal,
l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 et les arti-
cles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article premier
et le paragraphe 3 de l'article 2 permettent
d'atteindre les proxénètes et les souteneurs
auxquels les dispositions de l'ancienne loi
conféraient une sorte d'immunité.
Article premier. — Les articles 334 et 335 du
Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 3.34. — Sera puni d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de
cinquante francs (50 francs) à cinq mille francs
(5,000 francs) :
« 1° Quiconque aura attenté aux moeurs en
excitant, favorisant ou facilitant habituellement
la débauche ou la corruption de la jeunesse de
l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de
vingt-et-un ans ;
« 2° Quiconque, pour satisfaire la passion
d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné,
même avec son consentement, une femme ou
fille mineure en vue de la débauche ;
« 3° Quiconque, pour satisfaire les passions
d'autrui, aura, par fraude ou à l'aide de vio-
lences, menaces, abus d'autorité: ou tout autre
moyen de contrainte, embauché, entraîné ou
détourné une femme ou fille majeure en vue
de débauche ;
«.4° Quiconque aura, par les mêmes moyens,
retenu contre son gré, même pour cause de
dettes contractées, une personne, même ma-
jeure dans une maison de débauche, ou l'aura
contrainte à se livrer à la prostitution.
« Si les délits ci-dessus ont été excités, favo-
risés ou facilités par les père, mère, tuteur ou
les autres personnes énumérées en l'article
333, la peine d'emprisonnement sera de trois
à cinq ans.
« Ces peines seront prononcées alors même
que les divers actes qui sont les éléments cons-
titutifs des infractions auraient été accomplis
dans des pays différents. »
Art. 335. — Les coupables d'un des délits
mentionnés au précédent article seront interdits
de toute tutelle ou curatelle et de toute partici-
pation aux conseils de famille, savoir : les
individus auxquels s'appliquent les paragra-
phes 1, 2, 3 et 4 de cet article, pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont
il est parlé dans le paragraphe suivant, pendant
dix ans au moins et vingt ans au plus.
« Si le délit a été commis par le père et la
mère, le coupable sera de plusprivé des droits
et avantages à lui accordés sur la personne et
les-biens de l'enfant par le Code civil, livre
premier, titre IX : De la puissance paternelle.
« Dans tous les cas, les coupables pourront
en outre être mis, par l'arrêt ou le jugement
en état d'interdiction de séjour en observant,
pour la durée de l'interdiction, ce qui vient
d'être établi par le premier paragraphe du pré-
sent article. »
Art. 2. — Le dernier paragraphe de l'article
4 de la loi du 2Tmai 1885 est modifié ainsi qu'il
suit :
« Sont considérés comme gens sans aveu et
seront punis de peines édictées contre le vaga-
bondage tous individus qui, soit qu'ils aient
ou non Un domicile certain, ne tirent absolu-
ment leur subsistance que du fait de pratiquer
ou de faciliter sur la voie publique l'exercice
des jeux illicites.
« Seront punis d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une amende de
cent francs (100 fr.) à mille francs (1,000 fr.)j
avec interdiction de séjour de cinq à dix ans,
tous individus ayant fait métier de souteneur,
« Sont considérés comme souteneurs ceux
qui aident, assistent ou protègent la prostitu-
tion d'autrui sur la voie publique et en parta-
gent sciemment les profits. »
Art, 3.— Le paragraphe 2 de l'article 4 de
la loi du 27 mai 188J est modifié ainsi qu'il
suit :
« 2° Une des condamnations énoncées au
paragraphe précédent et deux condamnations
373
à désirer : le coefficient de la mortalité à Saint-
Pétersbourg est plus élevé que dans toute autre
capitale européenne. Moscou seulement peut
tristement rivaliser sous ce rapport avec Saint-
Pétersbourg. Si dans la capitale le chiffre de la
population augmente constamment, csla tient
surtout à l'immigration. Effectivement, il ressort
du recensement opéré en 1900 que les habitants
nés hors de St-Pétersbourg forment environ
69 0/0 du total de la population de la capitale.
Le coefficient des habitants sachant lire et
écrire s'est graduellement élevé de 606 par miPe
habitants en 1869 à 705 en 1900! Cette progres-
sion est relativement lente, ce qui tient naturel-
lement à l'immigration constante de paysans
illettrés venant de l'intérieur.
A. BREUILLÉ et G. AVRÈDE.
DOCUMENTS & INFORMATIONS
Application de la Loi du 3 avril 1903
contre les proxénètes et les souteneurs
La loi dont on trouvera ci-après les articles,
a été adoptée par les deux Chambres. Elle
modifie les articles 334 et 335 du Code pénal,
l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 et les arti-
cles 5 et 7 du Code d'instruction criminelle.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article premier
et le paragraphe 3 de l'article 2 permettent
d'atteindre les proxénètes et les souteneurs
auxquels les dispositions de l'ancienne loi
conféraient une sorte d'immunité.
Article premier. — Les articles 334 et 335 du
Code pénal sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 3.34. — Sera puni d'un emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de
cinquante francs (50 francs) à cinq mille francs
(5,000 francs) :
« 1° Quiconque aura attenté aux moeurs en
excitant, favorisant ou facilitant habituellement
la débauche ou la corruption de la jeunesse de
l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de
vingt-et-un ans ;
« 2° Quiconque, pour satisfaire la passion
d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné,
même avec son consentement, une femme ou
fille mineure en vue de la débauche ;
« 3° Quiconque, pour satisfaire les passions
d'autrui, aura, par fraude ou à l'aide de vio-
lences, menaces, abus d'autorité: ou tout autre
moyen de contrainte, embauché, entraîné ou
détourné une femme ou fille majeure en vue
de débauche ;
«.4° Quiconque aura, par les mêmes moyens,
retenu contre son gré, même pour cause de
dettes contractées, une personne, même ma-
jeure dans une maison de débauche, ou l'aura
contrainte à se livrer à la prostitution.
« Si les délits ci-dessus ont été excités, favo-
risés ou facilités par les père, mère, tuteur ou
les autres personnes énumérées en l'article
333, la peine d'emprisonnement sera de trois
à cinq ans.
« Ces peines seront prononcées alors même
que les divers actes qui sont les éléments cons-
titutifs des infractions auraient été accomplis
dans des pays différents. »
Art. 335. — Les coupables d'un des délits
mentionnés au précédent article seront interdits
de toute tutelle ou curatelle et de toute partici-
pation aux conseils de famille, savoir : les
individus auxquels s'appliquent les paragra-
phes 1, 2, 3 et 4 de cet article, pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont
il est parlé dans le paragraphe suivant, pendant
dix ans au moins et vingt ans au plus.
« Si le délit a été commis par le père et la
mère, le coupable sera de plusprivé des droits
et avantages à lui accordés sur la personne et
les-biens de l'enfant par le Code civil, livre
premier, titre IX : De la puissance paternelle.
« Dans tous les cas, les coupables pourront
en outre être mis, par l'arrêt ou le jugement
en état d'interdiction de séjour en observant,
pour la durée de l'interdiction, ce qui vient
d'être établi par le premier paragraphe du pré-
sent article. »
Art. 2. — Le dernier paragraphe de l'article
4 de la loi du 2Tmai 1885 est modifié ainsi qu'il
suit :
« Sont considérés comme gens sans aveu et
seront punis de peines édictées contre le vaga-
bondage tous individus qui, soit qu'ils aient
ou non Un domicile certain, ne tirent absolu-
ment leur subsistance que du fait de pratiquer
ou de faciliter sur la voie publique l'exercice
des jeux illicites.
« Seront punis d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d'une amende de
cent francs (100 fr.) à mille francs (1,000 fr.)j
avec interdiction de séjour de cinq à dix ans,
tous individus ayant fait métier de souteneur,
« Sont considérés comme souteneurs ceux
qui aident, assistent ou protègent la prostitu-
tion d'autrui sur la voie publique et en parta-
gent sciemment les profits. »
Art, 3.— Le paragraphe 2 de l'article 4 de
la loi du 27 mai 188J est modifié ainsi qu'il
suit :
« 2° Une des condamnations énoncées au
paragraphe précédent et deux condamnations
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