Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-05-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 02 mai 1903 02 mai 1903
Description : 1903/05/02 (T6,N288). 1903/05/02 (T6,N288).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155227q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
279
converti en électricité, à raison de 500 watts par
cheval-heure, l'hectowatt coûterait 0 fr. 003.
Une usine sur le plan décrit plus haut revien-
drait à 150.000 francs et laisserait un bénéfice
annuel de 80.000francs, les frais généraux étant
de 85.000 francs, et la recette de 163.000
francs.
Les cendres peuvent servir d'engrais, de
matière à remblayer, ou entrer dans la compo-
sition d'un excellent morlier.
Jurisprudence Municipale
La diffamation dans les séances des conseils
municipaux
Dans quelle mesure les discours prononcés
au sein des conseills municipaux, séant
publiquement, peuvent-ils donner lieu à des
poursuites pour diffamation et injures?
La question vient d'être jugée, le 9 août 1902,
par la 9e Chambre correctionnelle du Tribunal
de première instance de la Seine.
Il s'agissait, dans l'espèce, des appréciations
défavorables portées, en séance publique du
Conseil municipal, par le maire de la commune
de Boulogne-sur-Seine, contre l'inspecteur des
marchés, qui avait été révoqué. Celui-ci avait
relevé dans ces appréciations, et notamment
dans les causes qui avaient été données de sa
révocation, les délits de diffamation et injures
publiques. En conséquence il avait, par cita-
tion directe, conformément à la loi du 29 juil-
let 1881 sur la liberté de la presse, demandé
compte de tels propos au maire et conclu
contre lui à l'application des peines de la loi
et à des dommages-intérêts.
La fin de non-recevoir, que le législateur a
établie pour les discussions et propos - tenus
dans les Chambres législatives, ne peut évidem-
ment pas être étendue aux délibérations des
conseils municipaux, puisque la loi de 1881
ne parle pas de ces derniers.
Aussi cette exception de droit a-t-elle été
écartée.
Mais il était plus délicat d'apprécier si le
maire de la commune avait été inspiré par l'in-
tention de nuire a l'inspecteur des marchés,
dont il avait exposé le cas en séance publique,
plus que par le souci légitime des intérêts com-
munaux dont il avait la charge. C'est qu'en
effet l'intention du maire est un élément indis-
pensable, dont l'existence doit être juridique-
ment constatée, dans toute poursuite pour dif- I
famation et injure.
Cette distinction a été très exactement indi-
diq.uée dans les termes suivants du jugement :
« Le Tribunal,
Attendu que le plaignant a assigné devant le
tribunal correctionnel le maire de Boulogne-
sur-Seine et lui reproche d'avoir, dans un dis-
cours prononcé par lui en séance publique du
conseil municipal de Boulogne en date du 20
avril, et reproduit par le journal l'Avenir répu-
blicain, porté contre lui des accusations inju-
rieuses et diffamatoires;
...Attendu que le maire soutient dans les
conclusions déposées par lui qu'il doit être ren-
voyé des fins de la plainte, aucun délit de dif-
famation ou d'injure ne pouvant être commis
par celui qui, même en imputant à quelqu'un
un fait de nature à nuire à son honneur, n'a
fait qu'obéir à un intérêt sérieux, urgent et
légitime qui, dans l'espèce était l'intérêt com-
munal.
Attendu, en droit, que l'immunité établie par
la loi en faveur des Chambres législatives est
exceptionnelle et ne peut être étendue aux déli-
bérations des conseils municipaux ;
Qu'il appartient par conséquent, au tribunal
d'apprécier, relativement aux discussions dans
ces conseils, les circonstances desquelles peut
résulter l'intention coupable sans laquelle le
délit n'existe pas, et de concilier ainsi la
liberté de discussion avec le respect dû à Thon-
neur et à la considération des personnes ;
...Attendu, en fait, qu'en s'exprimant d'une
telle façon sur le compte du plaignant, le maire
de Boulogne n'a pas agi uniquement dans l'in-
térêt général de la commune, dont il était le
représentant, et que ni l'obligation de sa charge,
ni le devoir qu'il avait de défendre le nouvel
inspecteur du marché en fonctions ne pouvait
l'autoriser à employer les termes dont il s'est
servi ;
Attendu qu'il aurait dû se montrer d'autant
plus circonspect qu'il savait que le compte
rendu des séances du conseil municipal était
receuilli sténographiquement et reproduit
ensuite par la presse de Boulogne, ce qui ne
pouvait manquer d'aggraver le préjudice causé
au plaignant par la grande publicité donnée
aux imputations portées contre lui ; que s'il
avait été complètement exempt de l'intention
de nuire indispensable pour constituer le délit,
il n'aurait pas manqué de faire supprimer dans
le compte rendu sténographique les expres-
sions injurieuses et diffamatoires pour le
plaignant;
Attendu que dans ces conditions, tout en
admettant que la plus large liberté de parole
279
converti en électricité, à raison de 500 watts par
cheval-heure, l'hectowatt coûterait 0 fr. 003.
Une usine sur le plan décrit plus haut revien-
drait à 150.000 francs et laisserait un bénéfice
annuel de 80.000francs, les frais généraux étant
de 85.000 francs, et la recette de 163.000
francs.
Les cendres peuvent servir d'engrais, de
matière à remblayer, ou entrer dans la compo-
sition d'un excellent morlier.
Jurisprudence Municipale
La diffamation dans les séances des conseils
municipaux
Dans quelle mesure les discours prononcés
au sein des conseills municipaux, séant
publiquement, peuvent-ils donner lieu à des
poursuites pour diffamation et injures?
La question vient d'être jugée, le 9 août 1902,
par la 9e Chambre correctionnelle du Tribunal
de première instance de la Seine.
Il s'agissait, dans l'espèce, des appréciations
défavorables portées, en séance publique du
Conseil municipal, par le maire de la commune
de Boulogne-sur-Seine, contre l'inspecteur des
marchés, qui avait été révoqué. Celui-ci avait
relevé dans ces appréciations, et notamment
dans les causes qui avaient été données de sa
révocation, les délits de diffamation et injures
publiques. En conséquence il avait, par cita-
tion directe, conformément à la loi du 29 juil-
let 1881 sur la liberté de la presse, demandé
compte de tels propos au maire et conclu
contre lui à l'application des peines de la loi
et à des dommages-intérêts.
La fin de non-recevoir, que le législateur a
établie pour les discussions et propos - tenus
dans les Chambres législatives, ne peut évidem-
ment pas être étendue aux délibérations des
conseils municipaux, puisque la loi de 1881
ne parle pas de ces derniers.
Aussi cette exception de droit a-t-elle été
écartée.
Mais il était plus délicat d'apprécier si le
maire de la commune avait été inspiré par l'in-
tention de nuire a l'inspecteur des marchés,
dont il avait exposé le cas en séance publique,
plus que par le souci légitime des intérêts com-
munaux dont il avait la charge. C'est qu'en
effet l'intention du maire est un élément indis-
pensable, dont l'existence doit être juridique-
ment constatée, dans toute poursuite pour dif- I
famation et injure.
Cette distinction a été très exactement indi-
diq.uée dans les termes suivants du jugement :
« Le Tribunal,
Attendu que le plaignant a assigné devant le
tribunal correctionnel le maire de Boulogne-
sur-Seine et lui reproche d'avoir, dans un dis-
cours prononcé par lui en séance publique du
conseil municipal de Boulogne en date du 20
avril, et reproduit par le journal l'Avenir répu-
blicain, porté contre lui des accusations inju-
rieuses et diffamatoires;
...Attendu que le maire soutient dans les
conclusions déposées par lui qu'il doit être ren-
voyé des fins de la plainte, aucun délit de dif-
famation ou d'injure ne pouvant être commis
par celui qui, même en imputant à quelqu'un
un fait de nature à nuire à son honneur, n'a
fait qu'obéir à un intérêt sérieux, urgent et
légitime qui, dans l'espèce était l'intérêt com-
munal.
Attendu, en droit, que l'immunité établie par
la loi en faveur des Chambres législatives est
exceptionnelle et ne peut être étendue aux déli-
bérations des conseils municipaux ;
Qu'il appartient par conséquent, au tribunal
d'apprécier, relativement aux discussions dans
ces conseils, les circonstances desquelles peut
résulter l'intention coupable sans laquelle le
délit n'existe pas, et de concilier ainsi la
liberté de discussion avec le respect dû à Thon-
neur et à la considération des personnes ;
...Attendu, en fait, qu'en s'exprimant d'une
telle façon sur le compte du plaignant, le maire
de Boulogne n'a pas agi uniquement dans l'in-
térêt général de la commune, dont il était le
représentant, et que ni l'obligation de sa charge,
ni le devoir qu'il avait de défendre le nouvel
inspecteur du marché en fonctions ne pouvait
l'autoriser à employer les termes dont il s'est
servi ;
Attendu qu'il aurait dû se montrer d'autant
plus circonspect qu'il savait que le compte
rendu des séances du conseil municipal était
receuilli sténographiquement et reproduit
ensuite par la presse de Boulogne, ce qui ne
pouvait manquer d'aggraver le préjudice causé
au plaignant par la grande publicité donnée
aux imputations portées contre lui ; que s'il
avait été complètement exempt de l'intention
de nuire indispensable pour constituer le délit,
il n'aurait pas manqué de faire supprimer dans
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sions injurieuses et diffamatoires pour le
plaignant;
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