Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1903-03-14
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 14 mars 1903 14 mars 1903
Description : 1903/03/14 (T6,N281). 1903/03/14 (T6,N281).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6155220t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
159
AFFICHES, PARTICULIÈRES. — APPOSITION SUR
BATIMENTS ET ÉDIFICES COMMUNAUX. — DROIT D'EN-
LÈVEMENT. — POUVOIR DU MAIRE.
L'affichage privé, quel qu'il soit, ne peut
être fait sur les édifices et bâtiments qu'avec
le consentement au moins tacite des proprié-
taires de ces édifices ou bâtiments, qui peuvent
toujours, en vertu de leur droit de propriété,
s'opposer à l'affichage sur leurs propriétés, en-
lever ou faire enlever les affiches qui y ont été
apposées.
En faisant enlever les affiches apposées sur
sa maison ou sur la maison d'école d'une com-
mune, un maire n'agit, pas comme délégué de
l'autorité administrative, mais uniquement
comme représentant de la commune, proprié-
taire et administrateur de ses biens, édifices
publics ou privés lui appartenant.
La loi sur la liberté de la presse du 29 juil-
let 1881, en ce qui concerne l'affichage, se
borne à abroger, dans son art. 68, les édits
lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements
quelconques relatifs à l'affichage, laissanl.ainsi
sous l'empire du droit commun toutes les ques-
tions s'y rapportant.
Elle ne fait exception au droit commun que
pour la désignation par le maire d'un emplace-
ment à réserver pour les affiches de l'autorité
publique (art. 15) et la mise à la disposition
des affichants des édifices publics, autres que
ceux consacrés au culte, pour les affiches élec-
torales (art. 16).
Pour toute autre cause, notamment pour les
affiches particulières, le droit commun du pro-
priétaire reste intact et doit être sauvegardé
[C. civ.,arl. 544 et 13 8%).
trib. Civ., Tonnerre, 1er février 1900.
ÎW.,1901. 2.183.
VIE MUNICIPALE
FRANCE
Lille. — Enseignes. Règlement et tarif. *—
Depuis quelque temps, l'Administration muni-
cipale était constamment sollicitée d'autoriser la
pose d'enseignes en saillie sur la voie publique.
Certaines de ces enseignes sont d'une dimension
tellement exagérées qu'elles constitueraient un
danger permanent pour le public circulant dans
les rues.
La plupart d'entrés elles, si elles peuvent pro-
fiter à' leurs propriétaires, sont un pauvre orne-
ment pour les voies publiques,
Aussi l'Administration a-t-elle entrepris de
compléter le règlement de voirie, qui était insuf-
fisant en ce qui concerne les enseignes, et fait
adopter, par le Conseil municipal la réglemen-
tation suivante :
Le maximum de saillie ordinaire sera porté de
oroi6 à om35 ; il entraînera la perception d'un
droit, une fois perçu, de 2 francs par mètre
linéaire, en tenant compte du développement des
enseignes établies en forme de V.
En ce qui concerne les saillies extraordinaires
de 35 à 8o centimètres, il sera perçu une rede-
vance annuelle au mètre carré de surface calculée
sur le plus petit rectangle circonscrit et en déve-
loppant les surfaces en forme de V d'après le
tableau suivant:
de om36 à'oro40 de saillie . . . 30 francs,
de om4i à omso — . . .- 40- —
de om5i à om6o — ... 50 —
de om6i à om7o — ... 60 —
de om7i à om8o — • . . . 70 —
La saillie de om8o sera une saillie maximum et
aucune autorisation ne sera accordée s'il n'existe
pas, entre l'aplomb de la saillie et la bordure du
trottoir, une distance d'au moins om5o. •
Aucune saillie ne sera autorisée à moins de
2m5o de hauteur. Les droits des tiers seront for-
mellement réservés et toutes les enseignes seront
posées conformément aux prescriptions du service
des Travaux municipaux pour assurer, autant
que possible, la sécurité des passants.
Emprises. — Routes nationales et départe-
mentales. — Perception des redevances par la
Ville. — Le Conseil a émis un avis favorable à
l'application de ce tarif, parce que ce seront
principalement les petits commerçants qui en
profiteront. Il a examiné aussi la question de
perception de redevances pour les emprises faites
sur des routes nationales et départementales,
emprises parfois très considérables sur lesquelles
la Ville ne peut rien percevoir. Le trottoir
appartierit-il à la Ville ? e'h tout cas, c'est elle
qui assure la propreté et l'éclairage de ces rues.
Il riè serait que juste, ont dit plusieurs conseillers
qu'elle perçoive les redevances.
Le Maire a répondu : « Jusqu'à maintenant il
n'a jamais été admis que les ailles perçoivent un
droit de voirie pour les saillies sur les routes
nationales. A première vue, cette exclusion ne
se justifie pas, car si l'Etat entretient le milieu de
la chaussée, il n'a rien à voir dans l'entretien
des accotements et des trottoirs.
« La jurisprudence n'est peut-être pas encore
« bien établie sur la question de savoir si
« l'Administration de la grande voirie a le mono-
« pôle des- autorisations en ce qui concerne les
159
AFFICHES, PARTICULIÈRES. — APPOSITION SUR
BATIMENTS ET ÉDIFICES COMMUNAUX. — DROIT D'EN-
LÈVEMENT. — POUVOIR DU MAIRE.
L'affichage privé, quel qu'il soit, ne peut
être fait sur les édifices et bâtiments qu'avec
le consentement au moins tacite des proprié-
taires de ces édifices ou bâtiments, qui peuvent
toujours, en vertu de leur droit de propriété,
s'opposer à l'affichage sur leurs propriétés, en-
lever ou faire enlever les affiches qui y ont été
apposées.
En faisant enlever les affiches apposées sur
sa maison ou sur la maison d'école d'une com-
mune, un maire n'agit, pas comme délégué de
l'autorité administrative, mais uniquement
comme représentant de la commune, proprié-
taire et administrateur de ses biens, édifices
publics ou privés lui appartenant.
La loi sur la liberté de la presse du 29 juil-
let 1881, en ce qui concerne l'affichage, se
borne à abroger, dans son art. 68, les édits
lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements
quelconques relatifs à l'affichage, laissanl.ainsi
sous l'empire du droit commun toutes les ques-
tions s'y rapportant.
Elle ne fait exception au droit commun que
pour la désignation par le maire d'un emplace-
ment à réserver pour les affiches de l'autorité
publique (art. 15) et la mise à la disposition
des affichants des édifices publics, autres que
ceux consacrés au culte, pour les affiches élec-
torales (art. 16).
Pour toute autre cause, notamment pour les
affiches particulières, le droit commun du pro-
priétaire reste intact et doit être sauvegardé
[C. civ.,arl. 544 et 13 8%).
trib. Civ., Tonnerre, 1er février 1900.
ÎW.,1901. 2.183.
VIE MUNICIPALE
FRANCE
Lille. — Enseignes. Règlement et tarif. *—
Depuis quelque temps, l'Administration muni-
cipale était constamment sollicitée d'autoriser la
pose d'enseignes en saillie sur la voie publique.
Certaines de ces enseignes sont d'une dimension
tellement exagérées qu'elles constitueraient un
danger permanent pour le public circulant dans
les rues.
La plupart d'entrés elles, si elles peuvent pro-
fiter à' leurs propriétaires, sont un pauvre orne-
ment pour les voies publiques,
Aussi l'Administration a-t-elle entrepris de
compléter le règlement de voirie, qui était insuf-
fisant en ce qui concerne les enseignes, et fait
adopter, par le Conseil municipal la réglemen-
tation suivante :
Le maximum de saillie ordinaire sera porté de
oroi6 à om35 ; il entraînera la perception d'un
droit, une fois perçu, de 2 francs par mètre
linéaire, en tenant compte du développement des
enseignes établies en forme de V.
En ce qui concerne les saillies extraordinaires
de 35 à 8o centimètres, il sera perçu une rede-
vance annuelle au mètre carré de surface calculée
sur le plus petit rectangle circonscrit et en déve-
loppant les surfaces en forme de V d'après le
tableau suivant:
de om36 à'oro40 de saillie . . . 30 francs,
de om4i à omso — . . .- 40- —
de om5i à om6o — ... 50 —
de om6i à om7o — ... 60 —
de om7i à om8o — • . . . 70 —
La saillie de om8o sera une saillie maximum et
aucune autorisation ne sera accordée s'il n'existe
pas, entre l'aplomb de la saillie et la bordure du
trottoir, une distance d'au moins om5o. •
Aucune saillie ne sera autorisée à moins de
2m5o de hauteur. Les droits des tiers seront for-
mellement réservés et toutes les enseignes seront
posées conformément aux prescriptions du service
des Travaux municipaux pour assurer, autant
que possible, la sécurité des passants.
Emprises. — Routes nationales et départe-
mentales. — Perception des redevances par la
Ville. — Le Conseil a émis un avis favorable à
l'application de ce tarif, parce que ce seront
principalement les petits commerçants qui en
profiteront. Il a examiné aussi la question de
perception de redevances pour les emprises faites
sur des routes nationales et départementales,
emprises parfois très considérables sur lesquelles
la Ville ne peut rien percevoir. Le trottoir
appartierit-il à la Ville ? e'h tout cas, c'est elle
qui assure la propreté et l'éclairage de ces rues.
Il riè serait que juste, ont dit plusieurs conseillers
qu'elle perçoive les redevances.
Le Maire a répondu : « Jusqu'à maintenant il
n'a jamais été admis que les ailles perçoivent un
droit de voirie pour les saillies sur les routes
nationales. A première vue, cette exclusion ne
se justifie pas, car si l'Etat entretient le milieu de
la chaussée, il n'a rien à voir dans l'entretien
des accotements et des trottoirs.
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« bien établie sur la question de savoir si
« l'Administration de la grande voirie a le mono-
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