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- LIVRE PREMIER. DES PERSONNES.
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- Sect. 2. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent
- Sect. 3. Des effets de l'absence, relativement au mariage
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- LIVRE DEUXIEME. DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE.
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- CHAP. 1. Lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847, sur les irrigations; loi du 10 juin 1854 sur le drainage
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- Sect. 4. De l'égout des toits
- Sect. 5. Du droit de passage
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- LIVRE TROISIEME. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE.
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- FIN DE LA TABLE.
1^0 CODE,NAPOLÉON .EXPLIQUÉ,
Les causes déterminées., qui donnaient lieu au divorce, aboli par la loi
du 8 mai 1816, et qui donne seulement lieu maintenant à la séparation
de corps, se trouvent énumérées dans les art. 229, 230, 231 et 232.
Or, ces causes, au nombre de quatre, sont :
1» L'adultère de la femme (art. 229). — Quand la femme a commis un
adultère, n'importe en quel lieu, le mari, qui est exposé à traiter comme
ses enfants légitimes les enfants conçus de relations coupables, est admis
à demander la séparation de corps.
2° L'adultère du mari qui a tenu sa concubine dans la maison com-
mune (art. 230). — Quoique l'adultère du mari soit moralement aussi
coupable que l'adultère de la femme, il n'expose cependant jamais celle-
ci à recevoir comme ses enfants les enfants nés d'une autre femme; c'est
pourquoi il ne donne lieu à la séparation de corps que dans le cas où Je
mari a joint au fait de l'adultère l'outrage grave d'avoir tenu sa concu-
bine dans "la maison commune. Or, par maison commune , on entend
non-seulement celle où les époux ont leur domicile, mais encore celle qui
leur servirait de résidence, à titre de maison de campagne, ou même
d'hôtel garni. Sous la qualification de concubine, la bonne ou servante
n'est pas comprise, parce que ses Jonctions la subordonnent à l'épouse.
Toutefois, quand l'épouse a demandé inulilement à son mari le renvoi de
la bonne avec laquelle il entrelient des relations coupables, elle peut agir
en séparation de corps. Elle pourrait aussi former cette action, si elle
éprouvait une injure grave et publique à raison de relations adultérines
que son mari entretiendrait hors de la maison commune.
3° Les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre
(art. 231). — On entend ici par excès les actes violents par lesquels
un époux met en danger l'existence de son conjoint; par sévices, les
mauvais traitements souvent répétés qui, sans mettre en danger l'exis-
tence du conjoint, lui rendent, par leur continuité; la vie commune insup-
portable; par injures graves, les paroles et les actes qui portent une vive
atteinte à la considération et à l'honneur du conjoint. On doit ranger
parmi les injures graves le refus du mari de recevoir sa femme dans le
domicile conjugal (C. de Metz, 5 avril 1865) ; le fait de la femme qui
fuit ce domicile et viole ainsi essentiellement ses devoirs d'épouse, et le
refus par l'un des époux de consentir à la bénédiction religieuse de son
mariage (C. d'Angers, 29 janv. 1859). Au reste, le juge apprécie
d'une manière souveraine si les faits allégués et prouvés constituent des
excès, des sévices, des injures graves ; son appréciation ne tombe point -
sous la censure de la Cour de cassation. Ainsi l'a décidé la Cour de cas-
Les causes déterminées., qui donnaient lieu au divorce, aboli par la loi
du 8 mai 1816, et qui donne seulement lieu maintenant à la séparation
de corps, se trouvent énumérées dans les art. 229, 230, 231 et 232.
Or, ces causes, au nombre de quatre, sont :
1» L'adultère de la femme (art. 229). — Quand la femme a commis un
adultère, n'importe en quel lieu, le mari, qui est exposé à traiter comme
ses enfants légitimes les enfants conçus de relations coupables, est admis
à demander la séparation de corps.
2° L'adultère du mari qui a tenu sa concubine dans la maison com-
mune (art. 230). — Quoique l'adultère du mari soit moralement aussi
coupable que l'adultère de la femme, il n'expose cependant jamais celle-
ci à recevoir comme ses enfants les enfants nés d'une autre femme; c'est
pourquoi il ne donne lieu à la séparation de corps que dans le cas où Je
mari a joint au fait de l'adultère l'outrage grave d'avoir tenu sa concu-
bine dans "la maison commune. Or, par maison commune , on entend
non-seulement celle où les époux ont leur domicile, mais encore celle qui
leur servirait de résidence, à titre de maison de campagne, ou même
d'hôtel garni. Sous la qualification de concubine, la bonne ou servante
n'est pas comprise, parce que ses Jonctions la subordonnent à l'épouse.
Toutefois, quand l'épouse a demandé inulilement à son mari le renvoi de
la bonne avec laquelle il entrelient des relations coupables, elle peut agir
en séparation de corps. Elle pourrait aussi former cette action, si elle
éprouvait une injure grave et publique à raison de relations adultérines
que son mari entretiendrait hors de la maison commune.
3° Les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre
(art. 231). — On entend ici par excès les actes violents par lesquels
un époux met en danger l'existence de son conjoint; par sévices, les
mauvais traitements souvent répétés qui, sans mettre en danger l'exis-
tence du conjoint, lui rendent, par leur continuité; la vie commune insup-
portable; par injures graves, les paroles et les actes qui portent une vive
atteinte à la considération et à l'honneur du conjoint. On doit ranger
parmi les injures graves le refus du mari de recevoir sa femme dans le
domicile conjugal (C. de Metz, 5 avril 1865) ; le fait de la femme qui
fuit ce domicile et viole ainsi essentiellement ses devoirs d'épouse, et le
refus par l'un des époux de consentir à la bénédiction religieuse de son
mariage (C. d'Angers, 29 janv. 1859). Au reste, le juge apprécie
d'une manière souveraine si les faits allégués et prouvés constituent des
excès, des sévices, des injures graves ; son appréciation ne tombe point -
sous la censure de la Cour de cassation. Ainsi l'a décidé la Cour de cas-
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