Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 juin 1904 01 juin 1904
Description : 1904/06/01 (A7,N333)-1904/06/14. 1904/06/01 (A7,N333)-1904/06/14.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61324379
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
986
REVUE MUNICIPALE
civile et celle de la justice administrative.
Il faudrait souhaiter que la Cour de Cassation
fût appelée à donner son opinion à cet égard.
Louis RACHOU.
IiOeflTIOJl DES GflSES & CRVEMJX
du Marché couvert de Reims
Cette location est faite par voie d'adjudication
en la forme ordinaire, à l'extinction des feux, et
est prononcée au profit des plus offrants et der-
niers enchérisseurs pour chaque case et pour
chaque caveau séparément, sauf pour les cases
doubles affectées à la vente des viandes de bou-
cherie et de charcuterie.
Les adjudicataires jouissent des locaux à eux
loués pendant l'espace de quatre années entières
et consécutives.
La vente des fruits et légumes, du beurre, des
oeufs, de la volaille, des poissons de mer et d'eau
douce, viande de boucherie et de charcuterie,
gibier et autres denrées ou substances alimen-
taires est autorisée au Marché couvert.
Aucun boucher ou charcutier ne peut, soit en
son nom personnel, soit au moyen de prête-nom
ou de personnes interposées, se rendre adjudica-
taire de plus de deux cases ; il est tenu en outre
d'exploiter par lui-même la case dont il est loca-
taire.
L'affectation des cases à la vente de cha-
que espèce de 6ubstance alimentaire, confor-
mément au tableau dressé par l'Administration,
est expressément et rigoureusement prescrite ;
nul n'est admis à enchérir pour la location d'une
case, s'il n'est notoirement connu comme ven-
dant habituellement les marchandises auxquelles
la case mise en location est destinée.
Aucun locataire ne peut, dans le cours du
bail, changer la destination d'une case et y ven-
dre des denrées ou marchandises autres que celles
à la vente desquelles la case est affectée, à moins
d'une autorisation expresse et par écrit de l'Ad-
ministration municipale.
Le tout sauf les autorisations expresses et par
écrit qui sont accordées par l'Administration
municipale.
Tout locataire est tenu de placer à ses frais,
au-dessus de sa case, à la hauteur et conformé-
ment au modèle adopté par l'Administration, un
écriteau indiquant son nom. sa profession, sa
' demeure et le numéro de sa case.
En cas de contravention à quelqu'une des dis-
positions qui précèdent, même à une seule
d'entr'elles, le locataire contrevenant est passible
envers la Ville de dix francs de dommages-inté-
rêts par chaque contravention constatée, soit par
un procès-verbal du Commissaire de Police, soit
par un simple rapport du gardien du Marché
couvert ou de tout autre agent de l'Administra-
tion.
Les dommages-intérêts sont acquis de plein
droit à la Caisse municipale, et le recouvrement
en est poursuivi sur un simple état rendu exécu-
toire, conformément à la loi du 5 avril 1884.
L'Administration municipale peut en outre, à
toute époque priver de tout droit au bail et
expulser le locataire contrevenant, lequel est
tenu, à titre de dommages-intérêts, au paiement
des loyers de la manière énoncée ci-dessous, à
l'égard du locataire dont les cases sont vacantes.
Les bouchers et charcutiers, pour les cases dou-
bles dont ils deviennent adjudicataires, les autres
marchands pour les cases contiguës qu'ils louent,
ont la faculté de demander l'enlèvement des cloi-
sons séparatives de leurs cases, à l'effet de les
réunir ; tout locataire qui veut profiter de cette
faculté est tenu de verser préalablement, à la
Caisse municipale, une somme de quinze francs
pour chaque cloison à déposer, au moyen de
quoi, tous les travaux de dépose et repose sont
exécutés par les soins de l'Administration et aux
frais de la Ville.
Il est défendu aux locataires de toucher eux-
mêmes aux dites cloisons et de les enlever.
Aucune case, aucun caveau ne sont adjugés au-
dessous du minimum fixé par l'Administration.
Les adjudicataires sont libres d'établir, mais a '
leurs frais, les tablettes, rayons, étagères et autres
ustensiles dont ils peuvent avoir besoin pour leur
vente, à charge de conserver et de ménager les
boiseries, et de se conformer aux règles d'ordre
et d'uniformité qui leur sont prescrites à ce sujet
dans les permissions qu'ils sont tenus de demander
par écrit à la Mairie.
Tout étalage en saillie de plus de om25 est in-
terdit.
Dans le cas où l'Administration municipale
juge à propos d'exécuter des travaux d'entretien
ou de grosses réparations, les locataires sont
obligés d'en souffrir l'embarras sans indemnité,
lors même que les travaux dureront plus de
quarante jours.
Toute case ou caveau demeuré vacant pendant
15 jours consécutifs est considéré comme aban-
donné.
Le fait de vacance est suffisamment justifié
par un rapport adressé à la Mairie, soit par l'un
des Commissaires de police de la Ville, soit par
le gardien-concierge du Marché couvert.
Sont également considérées comme vacantes
les cases dans lesquelles les locataires se bornent
à déposer leurs paniers et ustensiles, ou à renfer-
REVUE MUNICIPALE
civile et celle de la justice administrative.
Il faudrait souhaiter que la Cour de Cassation
fût appelée à donner son opinion à cet égard.
Louis RACHOU.
IiOeflTIOJl DES GflSES & CRVEMJX
du Marché couvert de Reims
Cette location est faite par voie d'adjudication
en la forme ordinaire, à l'extinction des feux, et
est prononcée au profit des plus offrants et der-
niers enchérisseurs pour chaque case et pour
chaque caveau séparément, sauf pour les cases
doubles affectées à la vente des viandes de bou-
cherie et de charcuterie.
Les adjudicataires jouissent des locaux à eux
loués pendant l'espace de quatre années entières
et consécutives.
La vente des fruits et légumes, du beurre, des
oeufs, de la volaille, des poissons de mer et d'eau
douce, viande de boucherie et de charcuterie,
gibier et autres denrées ou substances alimen-
taires est autorisée au Marché couvert.
Aucun boucher ou charcutier ne peut, soit en
son nom personnel, soit au moyen de prête-nom
ou de personnes interposées, se rendre adjudica-
taire de plus de deux cases ; il est tenu en outre
d'exploiter par lui-même la case dont il est loca-
taire.
L'affectation des cases à la vente de cha-
que espèce de 6ubstance alimentaire, confor-
mément au tableau dressé par l'Administration,
est expressément et rigoureusement prescrite ;
nul n'est admis à enchérir pour la location d'une
case, s'il n'est notoirement connu comme ven-
dant habituellement les marchandises auxquelles
la case mise en location est destinée.
Aucun locataire ne peut, dans le cours du
bail, changer la destination d'une case et y ven-
dre des denrées ou marchandises autres que celles
à la vente desquelles la case est affectée, à moins
d'une autorisation expresse et par écrit de l'Ad-
ministration municipale.
Le tout sauf les autorisations expresses et par
écrit qui sont accordées par l'Administration
municipale.
Tout locataire est tenu de placer à ses frais,
au-dessus de sa case, à la hauteur et conformé-
ment au modèle adopté par l'Administration, un
écriteau indiquant son nom. sa profession, sa
' demeure et le numéro de sa case.
En cas de contravention à quelqu'une des dis-
positions qui précèdent, même à une seule
d'entr'elles, le locataire contrevenant est passible
envers la Ville de dix francs de dommages-inté-
rêts par chaque contravention constatée, soit par
un procès-verbal du Commissaire de Police, soit
par un simple rapport du gardien du Marché
couvert ou de tout autre agent de l'Administra-
tion.
Les dommages-intérêts sont acquis de plein
droit à la Caisse municipale, et le recouvrement
en est poursuivi sur un simple état rendu exécu-
toire, conformément à la loi du 5 avril 1884.
L'Administration municipale peut en outre, à
toute époque priver de tout droit au bail et
expulser le locataire contrevenant, lequel est
tenu, à titre de dommages-intérêts, au paiement
des loyers de la manière énoncée ci-dessous, à
l'égard du locataire dont les cases sont vacantes.
Les bouchers et charcutiers, pour les cases dou-
bles dont ils deviennent adjudicataires, les autres
marchands pour les cases contiguës qu'ils louent,
ont la faculté de demander l'enlèvement des cloi-
sons séparatives de leurs cases, à l'effet de les
réunir ; tout locataire qui veut profiter de cette
faculté est tenu de verser préalablement, à la
Caisse municipale, une somme de quinze francs
pour chaque cloison à déposer, au moyen de
quoi, tous les travaux de dépose et repose sont
exécutés par les soins de l'Administration et aux
frais de la Ville.
Il est défendu aux locataires de toucher eux-
mêmes aux dites cloisons et de les enlever.
Aucune case, aucun caveau ne sont adjugés au-
dessous du minimum fixé par l'Administration.
Les adjudicataires sont libres d'établir, mais a '
leurs frais, les tablettes, rayons, étagères et autres
ustensiles dont ils peuvent avoir besoin pour leur
vente, à charge de conserver et de ménager les
boiseries, et de se conformer aux règles d'ordre
et d'uniformité qui leur sont prescrites à ce sujet
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ou de grosses réparations, les locataires sont
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quarante jours.
Toute case ou caveau demeuré vacant pendant
15 jours consécutifs est considéré comme aban-
donné.
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Sont également considérées comme vacantes
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