Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-06-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 juin 1904 01 juin 1904
Description : 1904/06/01 (A7,N333)-1904/06/14. 1904/06/01 (A7,N333)-1904/06/14.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61324379
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
Recueil d'Etudes sur les Questions êdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 333
TOME "VII
Du 1er AU 14 JUIN 1904
LA LOI SDR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET
LES ENTREPRISES DE POMPES FUNÈBRES
La loi du 9 avril 1898 concernant les respon-
sabilités des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail a introduit un droit
nouveau dans notre législation.
Le chef d'entreprise est responsable de tous
les accidents qui surviennent par le fait du tra-
vail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et
employe's occupés dans son industrie, et ce,
sans que la victime ait à démontrer que l'acci-
cident est arrivé par la faute du patron. C'est
l'application du risque professionnel.
D'autre part, l'indemnité, qui doit être attri-
buée à la victime, est tarifïé à l'avance par la
loi elle-même,d'après certaines bases forfaitaires,
au lieu d'être abandonnée à la libre appréciation
du juge.
Aussi peut-il être très intéressant de savoir
si telle ou telle industrie est comprise dans
l'énumération des entreprises que la loi de.1898
a soumises à l'application de ces nouveaux
principes.
La question s'est posée pour les entreprises
de pompes funèbres.
Ces entreprises, dont les intérêts sont si
étroitement liés à ceux des villes, rentrent-elles
dans la catégorie des professions assujetties à
la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des
accidents du travail ?
En d'autres termes, les ouvriers et employés
des pompes funèbres peuvent-ils, en cas d'acci-
dent, se prévaloir des dispositions de cette loi?
Et, en outre, ces entreprises doivent-elles
payer la taxe de garantie que l'article 15 de la
^oi a imposé à toutes les industries assujetties,
pour assurer aux victimes d'accidents, en cas
d'insolvabilité des débiteurs, le paiement des
indemnités auxquelles elles ont droit?
Cette dernière question a été soulevée au
sujet de trois sociétés, les Pompes funèbres du
Havre, de Nancy et de Limoges, que l'admi-
nistration avait.imposées à ladite taxe de ga-
rantie.
Le Ministre des Finances, se fondant sur, la
disposition qui soumet, sans exception, à la loi
de 1898, « les entreprises de transport par terre
et par eau », faisait remarquer que cette déno-
mination englobe les Sociétés de pompes funè-
bres, puisque leur personnel est chargé du
transport et de la pose des tentures, ainsi que
de l'enlèvement et du transport des corps.
Mécontentes de cette décision, les Sociétés
de pompes funèbres se sont pourvues devant
le Conseil d'Etat. Elles ont allégué que leur
véritable spécialité est de s'occuper des fourni-
tures d'enterrement, et que les voitures utilisées
pour le transport des corps ne sont employées
que pour ajouter à la pompe des funérailles.
Tel a été, du reste, l'avis du Tribunal civil de
la Seine, qui, le 30 mars 1901, a décidé que les
Pompes funèbres de Paris ne constituent pas
une « entreprise de transport », dans les termes
de la loi de 1898.
Mais le Conseil d'Etat a refusé de se ranger à
cette opinion. Il vient de rendre un arrêt en
sens contraire. Cet arrêt porte que l'industrie
dont il s'agit, à raison de laquelle les sociétés
de pompes funèbres ont été imposées à la
patente, comporte le transport des corps à inhu-
mer ainsi que celui des personnes qui les accom-
pagnent. Et comme la loi s'étend sans distinc-
tion à toutes les entreprises de transport, le
Conseil d'Etat en a déduit que les Sociétés
requérantes n'étaient pas fondées à se prévaloir
du caractère particulier des transports qu'elles
effectuent pour soutenir qu'elles ne sont pas
des entreprises prévues par la loi du 9 avril
1898.
C'est dire que cette loi est applicable aux
entreprises de pompes funèbres.
Il y a sur ce point une divergence bien tran-
chée entre la manière de voir de la justice
Recueil d'Etudes sur les Questions êdilitaires
Directeur : Albert MONTHEUIL
NUMÉRO 333
TOME "VII
Du 1er AU 14 JUIN 1904
LA LOI SDR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET
LES ENTREPRISES DE POMPES FUNÈBRES
La loi du 9 avril 1898 concernant les respon-
sabilités des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail a introduit un droit
nouveau dans notre législation.
Le chef d'entreprise est responsable de tous
les accidents qui surviennent par le fait du tra-
vail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers et
employe's occupés dans son industrie, et ce,
sans que la victime ait à démontrer que l'acci-
cident est arrivé par la faute du patron. C'est
l'application du risque professionnel.
D'autre part, l'indemnité, qui doit être attri-
buée à la victime, est tarifïé à l'avance par la
loi elle-même,d'après certaines bases forfaitaires,
au lieu d'être abandonnée à la libre appréciation
du juge.
Aussi peut-il être très intéressant de savoir
si telle ou telle industrie est comprise dans
l'énumération des entreprises que la loi de.1898
a soumises à l'application de ces nouveaux
principes.
La question s'est posée pour les entreprises
de pompes funèbres.
Ces entreprises, dont les intérêts sont si
étroitement liés à ceux des villes, rentrent-elles
dans la catégorie des professions assujetties à
la loi du 9 avril 1898 sur la responsabilité des
accidents du travail ?
En d'autres termes, les ouvriers et employés
des pompes funèbres peuvent-ils, en cas d'acci-
dent, se prévaloir des dispositions de cette loi?
Et, en outre, ces entreprises doivent-elles
payer la taxe de garantie que l'article 15 de la
^oi a imposé à toutes les industries assujetties,
pour assurer aux victimes d'accidents, en cas
d'insolvabilité des débiteurs, le paiement des
indemnités auxquelles elles ont droit?
Cette dernière question a été soulevée au
sujet de trois sociétés, les Pompes funèbres du
Havre, de Nancy et de Limoges, que l'admi-
nistration avait.imposées à ladite taxe de ga-
rantie.
Le Ministre des Finances, se fondant sur, la
disposition qui soumet, sans exception, à la loi
de 1898, « les entreprises de transport par terre
et par eau », faisait remarquer que cette déno-
mination englobe les Sociétés de pompes funè-
bres, puisque leur personnel est chargé du
transport et de la pose des tentures, ainsi que
de l'enlèvement et du transport des corps.
Mécontentes de cette décision, les Sociétés
de pompes funèbres se sont pourvues devant
le Conseil d'Etat. Elles ont allégué que leur
véritable spécialité est de s'occuper des fourni-
tures d'enterrement, et que les voitures utilisées
pour le transport des corps ne sont employées
que pour ajouter à la pompe des funérailles.
Tel a été, du reste, l'avis du Tribunal civil de
la Seine, qui, le 30 mars 1901, a décidé que les
Pompes funèbres de Paris ne constituent pas
une « entreprise de transport », dans les termes
de la loi de 1898.
Mais le Conseil d'Etat a refusé de se ranger à
cette opinion. Il vient de rendre un arrêt en
sens contraire. Cet arrêt porte que l'industrie
dont il s'agit, à raison de laquelle les sociétés
de pompes funèbres ont été imposées à la
patente, comporte le transport des corps à inhu-
mer ainsi que celui des personnes qui les accom-
pagnent. Et comme la loi s'étend sans distinc-
tion à toutes les entreprises de transport, le
Conseil d'Etat en a déduit que les Sociétés
requérantes n'étaient pas fondées à se prévaloir
du caractère particulier des transports qu'elles
effectuent pour soutenir qu'elles ne sont pas
des entreprises prévues par la loi du 9 avril
1898.
C'est dire que cette loi est applicable aux
entreprises de pompes funèbres.
Il y a sur ce point une divergence bien tran-
chée entre la manière de voir de la justice
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.27%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.27%.
- Auteurs similaires Beaucourt Gaston Du Fresne de Beaucourt Gaston Du Fresne de /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Beaucourt Gaston Du Fresne de" or dc.contributor adj "Beaucourt Gaston Du Fresne de")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k61324379/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k61324379/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k61324379/f1.image
- Mise en scène Mise en scène ×
Mise en scène
Créer facilement :
- Marque-page Marque-page https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/bookmark/ark:/12148/bpt6k61324379/f1.image ×
Gérer son espace personnel
Ajouter ce document
Ajouter/Voir ses marque-pages
Mes sélections ()Titre - Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k61324379
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k61324379
- Signalement d'anomalie Signalement d'anomalie https://sindbadbnf.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7142
- Aide Aide https://gallica.bnf.fr/services/ajax/action/aide/ark:/12148/bpt6k61324379/f1.image × Aide
Facebook
Twitter
Pinterest