Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 01 mai 1904 01 mai 1904
Description : 1904/05/01 (A7,N331)-1904/05/15. 1904/05/01 (A7,N331)-1904/05/15.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6132433n
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
957
décret du Président de la République, lé Conseil
d'État entendu.
D'ailleurs, aux termes du décret du 28 mars
1852, les commissaires de police doivent être
nommés par les préfets ; toutefois, la révocation
d'un commissaire de police ne pourrait pas être
définitive sans l'approbation du Ministre de l'In-
térieur.
Dans les villes où se trouvent plusieurs commis-
saires de police, l'un d'eux prend le titre de
commissaire central et a sous sa direction les
autres commissaires.
Les commissaires de police ont à côté d'eux
des agents qui ont le nom d'inspecteurs, des briga-
diers, sous-brigadiers, et agents de police.
Tandis que les commissaires de police sont
nommés par les préfets, les agents qui se trouvent
sous leurs ordres sont nommés par le maire, mais
ils doivent être agrées par le sous-préfet ou, dans
l'arrondissement du chef-lieu, par le préfet. De
sorte qu'en définitive la police toute entière dé-
pend plutôt de l'autorité préfectorale que de celle
du maire.
Sans doute, le maire a le droit de prononcer la
suspension de tel ou tel agent de la police, mais
le préfet a seul le droit de le révoquer. (Circulaire
ministérielle du 15 mai 1884).
Au surplus, l'article 103 § 2 de la loi du 5 avril
1884 disposant que « dans toutes les communes,
les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-
brigadiers et les agents de police, quoique
nommés par le maire, doivent être agréés par le
sous-préfet ou par le préfet », il s'ensuit que l'ap-
probation préfectorale n'est pas seulement néces-
saire pour la première nomination de tout agent
de la police mais aussi pour son avancement à un
grade supérieur.
Ces principes d'organisation de la police com-
munale ne s'appliquent pas aux villes de Paris et
de Lyon, ni aux communes de l'Agglomération
lyonnaise énumérées dans l'article 104 de la loi
de 1884, qui sont, on le sait, soumises à cet égard
à un régime spécial.
L. R.
Ii'fLSSURfîflGE iflGEJlDIE
Service publie eft {Russie
{Suite et fin)
Dans un précédent article (1) nous avons
étudié très rapidement l'assurance-incendie pro-
vinciale, nous réservant d'insister quelque peu
sur la Caisse d'assurance de la ville de Varsovie.
Tandis qu'en 1870, la Direction générale
d'assurance fut abolie et remplacée par une
(1) Voir le numéro du 10 avril 1904.
nouvelle organisation créant, pour les dix gou-
vernements de la Pologne, dix caisses provin-
ciales, on conservait pour la ville de Varsovie sa
caisse spéciale, régie toujours par ses statuts
rédigés lors de sa fondation en 1844. Cependant
depuis 1867 —- comme d'ailleurs les caisses pro-
vinciales polonaises — notre caisse a renoncé à
l'assurance contre les épizooties, à l'assurance
vie et survie, à celle des transports par terre et
par mer etc., et ne pratique plus que l'assurance
immobilière contre l'incendie.
C'est une assurance mutuelle obligatoire.
Cependant si la Caisse accepte d'assurer les
immeubles pour leur valeur totale, l'assurance à
la Caisse n'est obligatoire que jusqu'à concurrence
de la moitié de la valeur.
Pour l'autre moitié, l'assurance est facultative
et la Caisse ne se réserve aucun monopole.
Ce qui veut dire que le propriétaire pourra
assurer cette seconde moitié soit à la Caisse de la
ville soit à une Société privée, ou bien rester,
pour cette portion, son propre assureur.
Il convient de préciser un peu ce qu'assurera
la Caisse.
Les constructions des maisons ordinaires ou
fabriques bien entendu. Mais également les
immeubles par destination ou par nature.
Toutefois, au point de vue de l'assurance obli-
gatoire et facultative, convient-il de distinguer
suivant qu'il s'agit d'immeubles ordinaires d'une
part, par nature ou par destination d'autre part.
Pour les premiers, l'assurance est obligatoire
jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur. Et
encore faut-il faire une exception pour les fon-
dations. En principe leur assurance est facultative.
Elle n'est obligatoire que pour les murs de fon-
dation et pour 1/4 seulement de leur valeur.
Pour les immeubles par nature ou par destina-
tion l'assurance est facultative.
Ainsi pour fixer les idées, nous dirons que,
pour une fabrique, par exemple, la bâtisse devra
être assurée pour 1/2 de sa valeur à la ville. Pour
l'autre moitié ainsi que pour les machines, le
propriétaire pourra s'adresser soit à la Caisse de
la ville, soit à une Société privée. Mais celle-ci
n'assure que pour une somme inférieure à celle
de la ville. Ordinairement la Société privée ne
couvre que jusqu'à concurrence de 75 0/0 de la
valeur. Tandis que la ville assure pour la totalité
de la valeur. Elle accepte de couvrir même les
machines pour la totalité de la valeur attestée
par les notes acquittées des fournisseurs.
Aussi dans cette hypothèse encore, l'assurance
de la ville est plus avantageuse. D'une manière
générale on peut dire qu'il existe toujours une
différence de 25 0/0 en faveur de la ville.
957
décret du Président de la République, lé Conseil
d'État entendu.
D'ailleurs, aux termes du décret du 28 mars
1852, les commissaires de police doivent être
nommés par les préfets ; toutefois, la révocation
d'un commissaire de police ne pourrait pas être
définitive sans l'approbation du Ministre de l'In-
térieur.
Dans les villes où se trouvent plusieurs commis-
saires de police, l'un d'eux prend le titre de
commissaire central et a sous sa direction les
autres commissaires.
Les commissaires de police ont à côté d'eux
des agents qui ont le nom d'inspecteurs, des briga-
diers, sous-brigadiers, et agents de police.
Tandis que les commissaires de police sont
nommés par les préfets, les agents qui se trouvent
sous leurs ordres sont nommés par le maire, mais
ils doivent être agrées par le sous-préfet ou, dans
l'arrondissement du chef-lieu, par le préfet. De
sorte qu'en définitive la police toute entière dé-
pend plutôt de l'autorité préfectorale que de celle
du maire.
Sans doute, le maire a le droit de prononcer la
suspension de tel ou tel agent de la police, mais
le préfet a seul le droit de le révoquer. (Circulaire
ministérielle du 15 mai 1884).
Au surplus, l'article 103 § 2 de la loi du 5 avril
1884 disposant que « dans toutes les communes,
les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-
brigadiers et les agents de police, quoique
nommés par le maire, doivent être agréés par le
sous-préfet ou par le préfet », il s'ensuit que l'ap-
probation préfectorale n'est pas seulement néces-
saire pour la première nomination de tout agent
de la police mais aussi pour son avancement à un
grade supérieur.
Ces principes d'organisation de la police com-
munale ne s'appliquent pas aux villes de Paris et
de Lyon, ni aux communes de l'Agglomération
lyonnaise énumérées dans l'article 104 de la loi
de 1884, qui sont, on le sait, soumises à cet égard
à un régime spécial.
L. R.
Ii'fLSSURfîflGE iflGEJlDIE
Service publie eft {Russie
{Suite et fin)
Dans un précédent article (1) nous avons
étudié très rapidement l'assurance-incendie pro-
vinciale, nous réservant d'insister quelque peu
sur la Caisse d'assurance de la ville de Varsovie.
Tandis qu'en 1870, la Direction générale
d'assurance fut abolie et remplacée par une
(1) Voir le numéro du 10 avril 1904.
nouvelle organisation créant, pour les dix gou-
vernements de la Pologne, dix caisses provin-
ciales, on conservait pour la ville de Varsovie sa
caisse spéciale, régie toujours par ses statuts
rédigés lors de sa fondation en 1844. Cependant
depuis 1867 —- comme d'ailleurs les caisses pro-
vinciales polonaises — notre caisse a renoncé à
l'assurance contre les épizooties, à l'assurance
vie et survie, à celle des transports par terre et
par mer etc., et ne pratique plus que l'assurance
immobilière contre l'incendie.
C'est une assurance mutuelle obligatoire.
Cependant si la Caisse accepte d'assurer les
immeubles pour leur valeur totale, l'assurance à
la Caisse n'est obligatoire que jusqu'à concurrence
de la moitié de la valeur.
Pour l'autre moitié, l'assurance est facultative
et la Caisse ne se réserve aucun monopole.
Ce qui veut dire que le propriétaire pourra
assurer cette seconde moitié soit à la Caisse de la
ville soit à une Société privée, ou bien rester,
pour cette portion, son propre assureur.
Il convient de préciser un peu ce qu'assurera
la Caisse.
Les constructions des maisons ordinaires ou
fabriques bien entendu. Mais également les
immeubles par destination ou par nature.
Toutefois, au point de vue de l'assurance obli-
gatoire et facultative, convient-il de distinguer
suivant qu'il s'agit d'immeubles ordinaires d'une
part, par nature ou par destination d'autre part.
Pour les premiers, l'assurance est obligatoire
jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur. Et
encore faut-il faire une exception pour les fon-
dations. En principe leur assurance est facultative.
Elle n'est obligatoire que pour les murs de fon-
dation et pour 1/4 seulement de leur valeur.
Pour les immeubles par nature ou par destina-
tion l'assurance est facultative.
Ainsi pour fixer les idées, nous dirons que,
pour une fabrique, par exemple, la bâtisse devra
être assurée pour 1/2 de sa valeur à la ville. Pour
l'autre moitié ainsi que pour les machines, le
propriétaire pourra s'adresser soit à la Caisse de
la ville, soit à une Société privée. Mais celle-ci
n'assure que pour une somme inférieure à celle
de la ville. Ordinairement la Société privée ne
couvre que jusqu'à concurrence de 75 0/0 de la
valeur. Tandis que la ville assure pour la totalité
de la valeur. Elle accepte de couvrir même les
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