Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-04-15
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 15 avril 1904 15 avril 1904
Description : 1904/04/15 (A7,N330)-1904/04/30. 1904/04/15 (A7,N330)-1904/04/30.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6132431t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
949
iyoo kilog, soit à peu près '400 de plus que sa
compagne.
La « Cache-Ribaud » serait descendue inté-
rieurement dans la tour et installée à la place
delà cloche d'argent qui, elle, serait déposée au
même étage, dans un espace demeuré libre. La
« Cache-Ribaud » reprendrait ainsi son ancien
emploi. « Son nom, en effet, indiquait qu'elle
sonnait autrefois le soir pour « chasser les Ri-
bauds », les mauvais sujets qui auraient troublé
l'ordre. C'est elle aussi, comme en font foi de
nombreux statuts de corporations ouvrières,
qui sonnait l'heure du commencement et de la
cessation du travail ».
On sait que le droit de bâtir un beffroi et de
posséder des cloches était, pour les villes du
moyen-âge, le signe de l'affranchissement et de
l'indépendance. La voix de la cloche qui appe-
lait les bourgeois aux armes ou à l'Assemblée,
était comme la voix de la Commune elle-même.
Le vieux beffroi, qui se dresse fièrement au
coeur de la cité rouennaise, est donc là pour
nous apprendre que la liberté ne date pas
d'hier et que nos lointains ancêtres ont connu
le mot et qu'ils ont pratiqué la chose.
Le Conseil municipal de Rouen n'a pas
voulu laisser « abroger par nonusance » comme
on disait autrefois, un' usage plus de huit fois
séculaire, et grâce au crédit de 3.210 fr. généreu-
sement voté par les édiles rouennais, la vieille
cité normande continuera de s'endormir, comme
il y a huit siècles, aux bercements du couvre-
feu.
Pour l'Incombustibilité du Métropolitain
souterrain de New-York
Le Moniteur de l'Industrie et de la Cons-
truction, de Genève, nous apprend que la
Compagnie " Interurban Rapid Transit " de
New-York, afin d'éviter sur son réseau des ca-
tastrophes semblables à celles que l'on a eu à
déplorer sur le Métropolitain de Paris, fait
construire en bois dur, avec revêtements en
cuivre, les caisses de 500 voitures qu'elle a ré-
cemment commandées. C'est la première fois
qu'on emploie ainsi le cuivre sur un chemin de
fer électrique, mais on a déjà obtenu d'excel-
lents résultats avec des revêtements formés du
même métal sur les chemins de fer à vapeur,
Les nouveaux véhicules auront leurs planchers
construits avec un soin tout spécial ; ces plan-
chers doivent se composer d'abord d'une
couche d'amiante de six millimètres d'épais-
seur, puis d'une couche de feutre iucombus-
tible et enfin d'un parquet en bois d'érable,
parquet qui sera lui-même recouvert, sur sa
face supérieure, d'une nouvelle couche
d'amiante. On espère pouvoir ainsi prévenir la
propagation d'un incendie qui viendrait à se
déclarer dans les voitures.
furisprudence Municipale
La responsabilité des communes pour
les délits forestiers.
Lorsqu'une commune a des droits d'usage
dans les bois de l'Etat, les habitants ne peuvent
pas conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs
bestiaux à garde séparée. Le troupeau de la
commune doit être conduit par un ou plusieurs
pâtres communs, choisis par l'autorité muni-
cipale.
Et, de ce chef, ainsi qu'il résulte de l'article 72
du Code forestier, les communes sont respon-
sables des condamnations pécuniaires qui peu-
vent être prononcées contre lesdits pâtres ou
gardiens municipaux pour tous délits et contra-
ventions commis par eux pendant le temps de
leur service et dans les limites du parcours.
Il s'agit là de la responsabilité civile de droit
commun, telle qu'elle est formulée par l'ar-
ticle 1384 du Code civil à l'encontre des maî-
tres et commettants pour le dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par application de l'article 120 du Code fores-
tier, la même responsabilité imcombe aux com-
munes pour les délits et contraventions commis
dans les bois des particuliers lorsqu'elles ont
l'exercice des droits d'usage dans ces bois.
La responsabilité de la Commune est alors
exclusive de celle des propriétaires des ani-
maux.
Mais il n'en est plus de même lorsque les
contraventions et délits forestiers sont commis,
même par les pâtres de la Commune, dans des
bois qui ne sont grevés d'aucun droit d'usage
envers la Commune. Dans ce cas, il y a lieu à
l'application de l'article 199 du Code forestier,
qui impute la responsabilité des condamnations
pécuniaires, y compris l'amende elle-même, aux
propiétaires des animaux. Il s'ensuit que ces
propriétaires peuvent être poursuivis comme
responsables des infractions commises par les
pâtres qui sont eux-mêmes tenus comme auteurs
directs des infractions. Et la mise en cause de
la commune n'est pas indispensable en pareille
circonstance, bien qu'on puisse dire qu'elle est
également responsable, au moins dans les termes
du droit commun, si le délinquant est un pâtre
communal.
949
iyoo kilog, soit à peu près '400 de plus que sa
compagne.
La « Cache-Ribaud » serait descendue inté-
rieurement dans la tour et installée à la place
delà cloche d'argent qui, elle, serait déposée au
même étage, dans un espace demeuré libre. La
« Cache-Ribaud » reprendrait ainsi son ancien
emploi. « Son nom, en effet, indiquait qu'elle
sonnait autrefois le soir pour « chasser les Ri-
bauds », les mauvais sujets qui auraient troublé
l'ordre. C'est elle aussi, comme en font foi de
nombreux statuts de corporations ouvrières,
qui sonnait l'heure du commencement et de la
cessation du travail ».
On sait que le droit de bâtir un beffroi et de
posséder des cloches était, pour les villes du
moyen-âge, le signe de l'affranchissement et de
l'indépendance. La voix de la cloche qui appe-
lait les bourgeois aux armes ou à l'Assemblée,
était comme la voix de la Commune elle-même.
Le vieux beffroi, qui se dresse fièrement au
coeur de la cité rouennaise, est donc là pour
nous apprendre que la liberté ne date pas
d'hier et que nos lointains ancêtres ont connu
le mot et qu'ils ont pratiqué la chose.
Le Conseil municipal de Rouen n'a pas
voulu laisser « abroger par nonusance » comme
on disait autrefois, un' usage plus de huit fois
séculaire, et grâce au crédit de 3.210 fr. généreu-
sement voté par les édiles rouennais, la vieille
cité normande continuera de s'endormir, comme
il y a huit siècles, aux bercements du couvre-
feu.
Pour l'Incombustibilité du Métropolitain
souterrain de New-York
Le Moniteur de l'Industrie et de la Cons-
truction, de Genève, nous apprend que la
Compagnie " Interurban Rapid Transit " de
New-York, afin d'éviter sur son réseau des ca-
tastrophes semblables à celles que l'on a eu à
déplorer sur le Métropolitain de Paris, fait
construire en bois dur, avec revêtements en
cuivre, les caisses de 500 voitures qu'elle a ré-
cemment commandées. C'est la première fois
qu'on emploie ainsi le cuivre sur un chemin de
fer électrique, mais on a déjà obtenu d'excel-
lents résultats avec des revêtements formés du
même métal sur les chemins de fer à vapeur,
Les nouveaux véhicules auront leurs planchers
construits avec un soin tout spécial ; ces plan-
chers doivent se composer d'abord d'une
couche d'amiante de six millimètres d'épais-
seur, puis d'une couche de feutre iucombus-
tible et enfin d'un parquet en bois d'érable,
parquet qui sera lui-même recouvert, sur sa
face supérieure, d'une nouvelle couche
d'amiante. On espère pouvoir ainsi prévenir la
propagation d'un incendie qui viendrait à se
déclarer dans les voitures.
furisprudence Municipale
La responsabilité des communes pour
les délits forestiers.
Lorsqu'une commune a des droits d'usage
dans les bois de l'Etat, les habitants ne peuvent
pas conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs
bestiaux à garde séparée. Le troupeau de la
commune doit être conduit par un ou plusieurs
pâtres communs, choisis par l'autorité muni-
cipale.
Et, de ce chef, ainsi qu'il résulte de l'article 72
du Code forestier, les communes sont respon-
sables des condamnations pécuniaires qui peu-
vent être prononcées contre lesdits pâtres ou
gardiens municipaux pour tous délits et contra-
ventions commis par eux pendant le temps de
leur service et dans les limites du parcours.
Il s'agit là de la responsabilité civile de droit
commun, telle qu'elle est formulée par l'ar-
ticle 1384 du Code civil à l'encontre des maî-
tres et commettants pour le dommage causé
par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par application de l'article 120 du Code fores-
tier, la même responsabilité imcombe aux com-
munes pour les délits et contraventions commis
dans les bois des particuliers lorsqu'elles ont
l'exercice des droits d'usage dans ces bois.
La responsabilité de la Commune est alors
exclusive de celle des propriétaires des ani-
maux.
Mais il n'en est plus de même lorsque les
contraventions et délits forestiers sont commis,
même par les pâtres de la Commune, dans des
bois qui ne sont grevés d'aucun droit d'usage
envers la Commune. Dans ce cas, il y a lieu à
l'application de l'article 199 du Code forestier,
qui impute la responsabilité des condamnations
pécuniaires, y compris l'amende elle-même, aux
propiétaires des animaux. Il s'ensuit que ces
propriétaires peuvent être poursuivis comme
responsables des infractions commises par les
pâtres qui sont eux-mêmes tenus comme auteurs
directs des infractions. Et la mise en cause de
la commune n'est pas indispensable en pareille
circonstance, bien qu'on puisse dire qu'elle est
également responsable, au moins dans les termes
du droit commun, si le délinquant est un pâtre
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