Titre : Revue municipale : recueil hebdomadaire d'études édilitaires pour la France et l'étranger
Auteur : Association communale de France. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1904-01-10
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32860840q
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 27309 Nombre total de vues : 27309
Description : 10 janvier 1904 10 janvier 1904
Description : 1904/01/10 (A7,N323). 1904/01/10 (A7,N323).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6132413w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1062
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
REVUE MUNICIPALE
83S
Si en dehors du cas de force majeure une
interruption venait à se produire, les preneurs
s'engagent à pourvoir immédiatement à leurs
frais au remplacement de l'éclairage existant
par un autre mode équivalent.
Si dans le délai d'un mois l'éclairage primitif
n'était pas rétabli, la Ville serait en droit de
prononcer la déchéance des preneurs.
Les preneurs ne sont responsablrs, ni vis-à-
vis des particuliers des cas de force majeure,
ni des réparations à faire aux conduites et qui
entraîneraient momentanément l'arrêt de
l'éclairage; ces interruptions momentanées ne
pouvant dépasser 48 heures.
En ce qui concerne, l'éclairage électrique
obtenu par une force hydraulique, l'insuffisance
du débit ou les accidents survenus au barrage
ne seront en aucun cas considérés comme cas
de force majeure.
Les preneurs ne sont pas non plus respon-
sables des accidents résultant des fuites ou
court-circuits dans les installations intérieu-
res, à partir de l'alignement de la voie pu-
blique.
Article 58. — Les preneurs fourniront à la
Ville, si elle le désire, le coke et le charbon
nécessaires au chauffage des établissements
municipaux, Ils factureront le coke au prix de
vente moyen diminué de 5 O/Q, et le charbon
au prix de revient majoré de 5 0/rj.
Article 61. — Les concessionnaires seront
tenus de prendre à leur charge l'exécution de
tous contrats d'assurance tant contre l'iucendie
que contre les accidents et baux à loyer con-
cernant le service du gaz actuellement en
vigueur.
Ils auront à leur charge l'exécution de tous
traités écrits ou verbaux concernant le person-
nel de tout ordre actuellement employé par le
service du gaz.
Ils seront tenus, en ce qui concerne le per-
sonnel sous leurs ordres, de se conformer au
règlement municipal en forme d'arrêté du 16
décembre 1897 pour ceux des membres de ce
personnel qui conserveront ou prendront un
livret de la Caisse des retraites.
VIE MUNICIPALE
FRANCE
Cacn. — Suppression des affiches-réclames
apposées sur les tramways électriques. — L'as-
pect des voitures du tramway électrique a été
sensiblement modifié, trop modifié même, et
c'est ce qu'on leur reproche. Ces voitures ser-
vent de support à des réclames de toutes sortes,
et l'on y voit surtout un affreux bandeau qui en
a changé totalement l'apparence extérieure.
Des observations ont été adressées à ce sujet
à l'Administrateur de la Compagnie à qui l'on
a fait remarquer que, contrairement aux stipu-
lations du cahier des charges, ces modifications
avaient été apportées aux voitures sans autori-
sation de la Municipalité.
L'administrateur a reconnu que le type pri-
mitif était dénaturé, alléguant toutefois qu'il y
avait là une source de revenus pour la Compa-
gnie, et que les marchés avaient été conclus.
Les voitures piimitives qui étaient, en somme,
assez coquette, ont été, par suite de l'adjonction
de ce bandeau, transformées en réclames ambu-
lantes, bariolées de couleurs criardes, qui jurent
abominablement avec le décor de la rue ; aussi
le Conseil municipal a-t-il autorisé le Maire à
mettre la Compagnie des Tramways en demeure
de restituer aux voitures leur aspect primitif.
Le Havre. — Poursuites exercées par ta
municipalité contre un journal, au sujet d'un
article attaquant le service des eaux. — La
ville du Havre introdjit une action en diffa-
mation contre un journal de la localité.
La Revue Municipale n'a pas à prendre parti
dans le débat. Nous allons simplement enregis-
trer les faits à titre documentaire ; nos lecteurs
en tireront telles conclusions qu'ils voudront.
Dans son numéro du 12 octobre dernier, le
journal en question a publié sous ce titre : L,a
Ville ; l'eau chère, un article dont voici un
extrait :
« Depuis quelque temps, le service des Eaux
triche considérablement, paraît-il ; il arrête
l'écoulement de l'eau à de certains moments, la
nuit notamment, parce qu'on peut moins s'en
apercevoir, et les abonnés au lieu d'avoir cha-
que jour, par exemple, 100 litres d'eau qu'ils
paient, n'en ont que la moitié environ.
« C'est un procédé qui coûterait cher à un
commerçant, car cela a un nom et tombe sous
le coup de la loi : tromperie sur la quantité »•
Le 29 octobresuivant, le même journal avouait
qu'on l'avait trompé et que, sur l'affirmation
d'un correspondant qui, lui-même, avait dû
être induit en erreur, il avait écrit une phrase
injustifiée. Il ajoutait que des personnes bien
renseignées lui avaient certifié depuis que le
fait allégué était complètement inexact.
Nonobstant ce désaveu, à la majorité de 19 voix
contre 9, le Conseil municipal a jugé sur les
instances du Maireque la rétractation n'était pas
suffisante, et que les imputations contenues dans
83S
Si en dehors du cas de force majeure une
interruption venait à se produire, les preneurs
s'engagent à pourvoir immédiatement à leurs
frais au remplacement de l'éclairage existant
par un autre mode équivalent.
Si dans le délai d'un mois l'éclairage primitif
n'était pas rétabli, la Ville serait en droit de
prononcer la déchéance des preneurs.
Les preneurs ne sont responsablrs, ni vis-à-
vis des particuliers des cas de force majeure,
ni des réparations à faire aux conduites et qui
entraîneraient momentanément l'arrêt de
l'éclairage; ces interruptions momentanées ne
pouvant dépasser 48 heures.
En ce qui concerne, l'éclairage électrique
obtenu par une force hydraulique, l'insuffisance
du débit ou les accidents survenus au barrage
ne seront en aucun cas considérés comme cas
de force majeure.
Les preneurs ne sont pas non plus respon-
sables des accidents résultant des fuites ou
court-circuits dans les installations intérieu-
res, à partir de l'alignement de la voie pu-
blique.
Article 58. — Les preneurs fourniront à la
Ville, si elle le désire, le coke et le charbon
nécessaires au chauffage des établissements
municipaux, Ils factureront le coke au prix de
vente moyen diminué de 5 O/Q, et le charbon
au prix de revient majoré de 5 0/rj.
Article 61. — Les concessionnaires seront
tenus de prendre à leur charge l'exécution de
tous contrats d'assurance tant contre l'iucendie
que contre les accidents et baux à loyer con-
cernant le service du gaz actuellement en
vigueur.
Ils auront à leur charge l'exécution de tous
traités écrits ou verbaux concernant le person-
nel de tout ordre actuellement employé par le
service du gaz.
Ils seront tenus, en ce qui concerne le per-
sonnel sous leurs ordres, de se conformer au
règlement municipal en forme d'arrêté du 16
décembre 1897 pour ceux des membres de ce
personnel qui conserveront ou prendront un
livret de la Caisse des retraites.
VIE MUNICIPALE
FRANCE
Cacn. — Suppression des affiches-réclames
apposées sur les tramways électriques. — L'as-
pect des voitures du tramway électrique a été
sensiblement modifié, trop modifié même, et
c'est ce qu'on leur reproche. Ces voitures ser-
vent de support à des réclames de toutes sortes,
et l'on y voit surtout un affreux bandeau qui en
a changé totalement l'apparence extérieure.
Des observations ont été adressées à ce sujet
à l'Administrateur de la Compagnie à qui l'on
a fait remarquer que, contrairement aux stipu-
lations du cahier des charges, ces modifications
avaient été apportées aux voitures sans autori-
sation de la Municipalité.
L'administrateur a reconnu que le type pri-
mitif était dénaturé, alléguant toutefois qu'il y
avait là une source de revenus pour la Compa-
gnie, et que les marchés avaient été conclus.
Les voitures piimitives qui étaient, en somme,
assez coquette, ont été, par suite de l'adjonction
de ce bandeau, transformées en réclames ambu-
lantes, bariolées de couleurs criardes, qui jurent
abominablement avec le décor de la rue ; aussi
le Conseil municipal a-t-il autorisé le Maire à
mettre la Compagnie des Tramways en demeure
de restituer aux voitures leur aspect primitif.
Le Havre. — Poursuites exercées par ta
municipalité contre un journal, au sujet d'un
article attaquant le service des eaux. — La
ville du Havre introdjit une action en diffa-
mation contre un journal de la localité.
La Revue Municipale n'a pas à prendre parti
dans le débat. Nous allons simplement enregis-
trer les faits à titre documentaire ; nos lecteurs
en tireront telles conclusions qu'ils voudront.
Dans son numéro du 12 octobre dernier, le
journal en question a publié sous ce titre : L,a
Ville ; l'eau chère, un article dont voici un
extrait :
« Depuis quelque temps, le service des Eaux
triche considérablement, paraît-il ; il arrête
l'écoulement de l'eau à de certains moments, la
nuit notamment, parce qu'on peut moins s'en
apercevoir, et les abonnés au lieu d'avoir cha-
que jour, par exemple, 100 litres d'eau qu'ils
paient, n'en ont que la moitié environ.
« C'est un procédé qui coûterait cher à un
commerçant, car cela a un nom et tombe sous
le coup de la loi : tromperie sur la quantité »•
Le 29 octobresuivant, le même journal avouait
qu'on l'avait trompé et que, sur l'affirmation
d'un correspondant qui, lui-même, avait dû
être induit en erreur, il avait écrit une phrase
injustifiée. Il ajoutait que des personnes bien
renseignées lui avaient certifié depuis que le
fait allégué était complètement inexact.
Nonobstant ce désaveu, à la majorité de 19 voix
contre 9, le Conseil municipal a jugé sur les
instances du Maireque la rétractation n'était pas
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