Titre : Journal militaire : contenant... les ordonnances... les nominations... l'annonce ou extrait des ouvrages...
Auteur : France. Secrétariat d'État de la Guerre (15..-1791). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère de la guerre (1791-1936). Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1886-07-01
Contributeur : Gournay. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328016138
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 juillet 1886 01 juillet 1886
Description : 1886/07/01 (N105)-1886/12/31. 1886/07/01 (N105)-1886/12/31.
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k61134268
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-23
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/12/2011
- Aller à la page de la table des matières709
- SOMMAIRE. Année 1886. N° 105.
- .......... Page(s) .......... 716
- TABLE DES MATIERES.
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- .......... Page(s) .......... 718
- .......... Page(s) .......... 720
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- .......... Page(s) .......... 726
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- .......... Page(s) .......... 738
- .......... Page(s) .......... 743
est signé de l'entrepreneur où du préposé chargé de la tenue du
registre. '; ,;;;:.
Enfin, l'entrepreneur établit, aux dates indiquées, et sur des
formules fournies par l'administration, des étais de situation de
magasin pour chaque place du service permanent.
; Les registres mentionnés au présent article deviennent la pro-
priété de: l'administration, en fin de marché. Il en est de même
des ordres et instructions de principe donnés; aux entrepreneurs
; OÙ préposés,;: ■ >:-: ,;):;:..:.;.: ;;■,;;':■.:• '■ . :\{ r
'";''' Accroissement de Peffèétif. s
; Art. l1?.. Lorsqu'il ;y: a eu accroissement de l'effectif des parties
prenantes,, l'entrepreneur; quelles que soient l'importance; et là
durée du dépassement de l'effectif de base,: ne-peut prétendre,
pour cet objet, à aucune indemnité.
Réduction de l'effectif. — Cessation du service. — Denrées
restées sans emploi.
Art. 18. Quelles que soient':'l'importance et la durée des réduc-
tiens apportées à l'effectif de base, l'entrepreneur ne peut préten-,
dre, pour cet objet, à aucune indemnités -
Lorsque les consommations viennentâ cesser dans une place en
service permanent, la situation exacte du; magasin est reconnue
au moment même; de l'interruption, et établie,, sur l'initiative de
l'entrepreneur responsable, par un procès-verbal rapporté'par le
sous-intendant militaire, ..'.'■ ' ,^ ;:
■-.. Les denrées; nécessaires aux distributions accidentelles qui; peu-
vent avoir lieu sont prélevées sur l'âpprovisiénnement restant.;
mais ces distributions accidentelles ne donnent, pas droit a l'in-
demnité du service éventuel (art. 23) tant qu'il reste uri approvi-
sionnement quelconque en magasin.
Si, dans iin délai de trois mois, les consommations ne sont pas
reprises, un second procès-verbal est dressé, à l'expiration de ce
délai,'pour constater les quantités de farine et de denrées existant
réellement en magasin. Huit jours au plus après l'expiration des
trois mois, le sous-intendant militaire fait connaître à l'entrepre-
neur la destination qui doit être dq'nnée à l'approvisionnement
restant. L'administration peut, àson choix, et pour tout ou partie
des quantités existant eh magasin :
a. Soit laisser la denrée à l'entrepreneur, qui en dispose à son
gré,, moyennant l'allocation de l'indemnité fixée à l'article 23,
(paragraphe, 2°) ;
b. Soit prescrire un versement sur une place quelconque, en
remboursant les frais de transport, pour toute indemnité ;
c. Soit prendre livraison, au prix du marché de l'entrepreneur.
Si la cessation des consommations se produit à une date à la-
quelle le marché n'a plus trois mois à courir, on opère delà même
ANNÉE 1886. N° 105.
registre. '; ,;;;:.
Enfin, l'entrepreneur établit, aux dates indiquées, et sur des
formules fournies par l'administration, des étais de situation de
magasin pour chaque place du service permanent.
; Les registres mentionnés au présent article deviennent la pro-
priété de: l'administration, en fin de marché. Il en est de même
des ordres et instructions de principe donnés; aux entrepreneurs
; OÙ préposés,;: ■ >:-: ,;):;:..:.;.: ;;■,;;':■.:• '■ . :\{ r
'";''' Accroissement de Peffèétif. s
; Art. l1?.. Lorsqu'il ;y: a eu accroissement de l'effectif des parties
prenantes,, l'entrepreneur; quelles que soient l'importance; et là
durée du dépassement de l'effectif de base,: ne-peut prétendre,
pour cet objet, à aucune indemnité.
Réduction de l'effectif. — Cessation du service. — Denrées
restées sans emploi.
Art. 18. Quelles que soient':'l'importance et la durée des réduc-
tiens apportées à l'effectif de base, l'entrepreneur ne peut préten-,
dre, pour cet objet, à aucune indemnités -
Lorsque les consommations viennentâ cesser dans une place en
service permanent, la situation exacte du; magasin est reconnue
au moment même; de l'interruption, et établie,, sur l'initiative de
l'entrepreneur responsable, par un procès-verbal rapporté'par le
sous-intendant militaire, ..'.'■ ' ,^ ;:
■-.. Les denrées; nécessaires aux distributions accidentelles qui; peu-
vent avoir lieu sont prélevées sur l'âpprovisiénnement restant.;
mais ces distributions accidentelles ne donnent, pas droit a l'in-
demnité du service éventuel (art. 23) tant qu'il reste uri approvi-
sionnement quelconque en magasin.
Si, dans iin délai de trois mois, les consommations ne sont pas
reprises, un second procès-verbal est dressé, à l'expiration de ce
délai,'pour constater les quantités de farine et de denrées existant
réellement en magasin. Huit jours au plus après l'expiration des
trois mois, le sous-intendant militaire fait connaître à l'entrepre-
neur la destination qui doit être dq'nnée à l'approvisionnement
restant. L'administration peut, àson choix, et pour tout ou partie
des quantités existant eh magasin :
a. Soit laisser la denrée à l'entrepreneur, qui en dispose à son
gré,, moyennant l'allocation de l'indemnité fixée à l'article 23,
(paragraphe, 2°) ;
b. Soit prescrire un versement sur une place quelconque, en
remboursant les frais de transport, pour toute indemnité ;
c. Soit prendre livraison, au prix du marché de l'entrepreneur.
Si la cessation des consommations se produit à une date à la-
quelle le marché n'a plus trois mois à courir, on opère delà même
ANNÉE 1886. N° 105.
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