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Qu'il suit de là que l'arrêté ministériel dû 23 juin 1853 ; en resti-
tuant au fait de la misé en Venté de pains n'ayant pâà lé poids légal,
le caractère d'une contravention qu'un arrêté précédent, dû 17 aVril
1847, avai' faîl disparaître, n'a reproduit, pour là répression de é'e
fait, ni la peine de l'article 479 du Code pénal, ni celle de la confis-
cation prononcée par l'arrêté du 6 janvier i845, inais qu'il s'en est
référé à la pénalité du droit commun, c'est-à-dire à la sanction géné-
rale de l'article. 471, n" i5, du Code pénal;
Attendu, d'ailleurs; que l'article 11 de l'arrêté dû gouverneur gé^
néral de l'Algérie du 6 janvier 1845, légal et obligatoire en tant qu'il
avait pour objet d'assurer là fidélité du débit du pàih, était illégal et
rendu en dehors des pouvoirs du gouverneur général dans la dispo-
sition qui déclarait l'infraction prévue audit article passible de là
peine portée en l'article 479 du Code pénal et de la confiscation des
pains; ' ' -
Que l'arrêté ministériel du 23 juin i853, alors même qu'il devrait
être considéré comme ayant eu pour objet, par son article 7, défaire
revivre purement et simplement les dispositions de l'article 11 de
l'arrêté du 6 janvier i845, nepouvait, pas \ plus que ledit? arrêté,
créer des peines non édictées par le Code pénal pour le cas prévu;
qu'un droit de cette nature n'appartient qu'au pouvoir [législatif,
réservé, pour l'Algérie, au Chef de l'Etat;
Qu'il suit de ce qui précède que les articles 11 de l'arrêté du 6 jan-
vier i845 et 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin i853 ne pouvaient
légalement trouver leur sanction que dans l'article 471, n" i5, du
Code pénal, et qu'en décidant ainsi,.lé jugement attaqué n'a violé
aucune loi, et a fait une saine application de cette disposition ;
REJETTE les pourvois;
Ainsi fait et jugé, etc. ■—'Chambre criminelle.
N° 340.
INSTRUCTION CRIMINELLE. — TRIBUNAL DE POLICE. — COMPARUTION.
Doit être annulé le jugement du tribunaldepoliceqùi condamne un prévenu appelé
par un simple avertissement et qui n'a pas comparu; duns ce (as le juge de po-
lice doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le prévenu ait été régulièrement cité.
ANNULATION , sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de
simple police du canton de Tavernes, d'un Jugement rendu par ce
tribunal le 27 juillet 1857, en faveur de Giraud.
Du 10 Septembre 18S7.
LA COUR,
Ouï, M. le conseiller Lascbux,'en sdn rapport,"et M.; l'avocat gé-
néral Renault d'Ubexi, en ses conclusions;
Qu'il suit de là que l'arrêté ministériel dû 23 juin 1853 ; en resti-
tuant au fait de la misé en Venté de pains n'ayant pâà lé poids légal,
le caractère d'une contravention qu'un arrêté précédent, dû 17 aVril
1847, avai' faîl disparaître, n'a reproduit, pour là répression de é'e
fait, ni la peine de l'article 479 du Code pénal, ni celle de la confis-
cation prononcée par l'arrêté du 6 janvier i845, inais qu'il s'en est
référé à la pénalité du droit commun, c'est-à-dire à la sanction géné-
rale de l'article. 471, n" i5, du Code pénal;
Attendu, d'ailleurs; que l'article 11 de l'arrêté dû gouverneur gé^
néral de l'Algérie du 6 janvier 1845, légal et obligatoire en tant qu'il
avait pour objet d'assurer là fidélité du débit du pàih, était illégal et
rendu en dehors des pouvoirs du gouverneur général dans la dispo-
sition qui déclarait l'infraction prévue audit article passible de là
peine portée en l'article 479 du Code pénal et de la confiscation des
pains; ' ' -
Que l'arrêté ministériel du 23 juin i853, alors même qu'il devrait
être considéré comme ayant eu pour objet, par son article 7, défaire
revivre purement et simplement les dispositions de l'article 11 de
l'arrêté du 6 janvier i845, nepouvait, pas \ plus que ledit? arrêté,
créer des peines non édictées par le Code pénal pour le cas prévu;
qu'un droit de cette nature n'appartient qu'au pouvoir [législatif,
réservé, pour l'Algérie, au Chef de l'Etat;
Qu'il suit de ce qui précède que les articles 11 de l'arrêté du 6 jan-
vier i845 et 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin i853 ne pouvaient
légalement trouver leur sanction que dans l'article 471, n" i5, du
Code pénal, et qu'en décidant ainsi,.lé jugement attaqué n'a violé
aucune loi, et a fait une saine application de cette disposition ;
REJETTE les pourvois;
Ainsi fait et jugé, etc. ■—'Chambre criminelle.
N° 340.
INSTRUCTION CRIMINELLE. — TRIBUNAL DE POLICE. — COMPARUTION.
Doit être annulé le jugement du tribunaldepoliceqùi condamne un prévenu appelé
par un simple avertissement et qui n'a pas comparu; duns ce (as le juge de po-
lice doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le prévenu ait été régulièrement cité.
ANNULATION , sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de
simple police du canton de Tavernes, d'un Jugement rendu par ce
tribunal le 27 juillet 1857, en faveur de Giraud.
Du 10 Septembre 18S7.
LA COUR,
Ouï, M. le conseiller Lascbux,'en sdn rapport,"et M.; l'avocat gé-
néral Renault d'Ubexi, en ses conclusions;
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