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céê contre'chacunv et que la.'solidarité::pour les; amendes n'est,'aux
tèrmésde l'article 55 «ta Code pénal, que la conséquence de la parti-
cipation de chaque délinquant au fait de ses coprévenus; ;;; : >': ■ •
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/Ainsi fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle. " °'!';''"'-;- °
N° 326.
DÉBIT DE BOISSONS.— OUVERTURE "SANS AUTORISATION. — BONNE FOI.
L'autorisation préalable exigée par le décret du 29 décembre 1851 pour pouvoir
ouvrir un débit de boissons temporaire où permanent, peu importe, doit être
donnée exclusivement par le préfet; il ne peut y êlre suppléé par une permission
accordée par le maire, et, l'infraction à ce, décret constituant une simple contra-
vention, le juge de répression ne peut admettre en faveur du prévenu l'excuse de
bonnefoi.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impé-
riale de Besançon, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambré'des
appels de police correctionnelle, le 6 août 1857, en faveur du sieur
Crétin. •,,...'< . .,-, ... , , . ■
'": '-'. ''."''*"'.' Du 29 Août 1857.;■ ' ' • !" " ■ ;1
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général Sevin,. en ses conclusions;
Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 29 décembre i85i ;
Attendu qu'il était constaté et qu'il est reconnu par F arrêt' 'attaqué
que le nommé Crétin à ouvert, au mois de mai dernier, un débit de
boissons qu'il à exploité pendant deux jours dans la commune dé-Châ-
teaurieux, sans être pourvu de l'autorisation administrative nécessaire
à cet effet;
Qu'au préfet seul il appartenait -, d'après les articles 1, 2 et 3 du
décret susvisé, de délivrer cette autorisation, et que la permission ac-
cordée par le maire rie pouvait en tenir lieu ;
Attendu que la nécessité de l'autorisation administrative s'applique,
d'après:les termes généraux et absolus de l'article 1™ du décret sus-
énoncé; aux cafés et débits de boissons forains et temporaires, aussi
bien qu'aux cabarets, cafés et débits permanents ; .
Attendu qu'en cette matière la peine étant édictée pour assurer
l'observation d'une mesure de police, la recherche de la bonne foi du
prévenu est interdite parla nature même du délit, et qu'en acquittant
Crétin à raison de sa bonne foi, l'arrêt dénoncé a admis une excuse
non autorisée par la loi ; .
céê contre'chacunv et que la.'solidarité::pour les; amendes n'est,'aux
tèrmésde l'article 55 «ta Code pénal, que la conséquence de la parti-
cipation de chaque délinquant au fait de ses coprévenus; ;;; : >': ■ •
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/Ainsi fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle. " °'!';''"'-;- °
N° 326.
DÉBIT DE BOISSONS.— OUVERTURE "SANS AUTORISATION. — BONNE FOI.
L'autorisation préalable exigée par le décret du 29 décembre 1851 pour pouvoir
ouvrir un débit de boissons temporaire où permanent, peu importe, doit être
donnée exclusivement par le préfet; il ne peut y êlre suppléé par une permission
accordée par le maire, et, l'infraction à ce, décret constituant une simple contra-
vention, le juge de répression ne peut admettre en faveur du prévenu l'excuse de
bonnefoi.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impé-
riale de Besançon, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambré'des
appels de police correctionnelle, le 6 août 1857, en faveur du sieur
Crétin. •,,...'< . .,-, ... , , . ■
'": '-'. ''."''*"'.' Du 29 Août 1857.;■ ' ' • !" " ■ ;1
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Caussin de Perceval, en son rapport, et
M. l'avocat général Sevin,. en ses conclusions;
Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 29 décembre i85i ;
Attendu qu'il était constaté et qu'il est reconnu par F arrêt' 'attaqué
que le nommé Crétin à ouvert, au mois de mai dernier, un débit de
boissons qu'il à exploité pendant deux jours dans la commune dé-Châ-
teaurieux, sans être pourvu de l'autorisation administrative nécessaire
à cet effet;
Qu'au préfet seul il appartenait -, d'après les articles 1, 2 et 3 du
décret susvisé, de délivrer cette autorisation, et que la permission ac-
cordée par le maire rie pouvait en tenir lieu ;
Attendu que la nécessité de l'autorisation administrative s'applique,
d'après:les termes généraux et absolus de l'article 1™ du décret sus-
énoncé; aux cafés et débits de boissons forains et temporaires, aussi
bien qu'aux cabarets, cafés et débits permanents ; .
Attendu qu'en cette matière la peine étant édictée pour assurer
l'observation d'une mesure de police, la recherche de la bonne foi du
prévenu est interdite parla nature même du délit, et qu'en acquittant
Crétin à raison de sa bonne foi, l'arrêt dénoncé a admis une excuse
non autorisée par la loi ; .
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