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Vn l'article 47!» n° 15, du Code pénal;
Attendu qu'il était énoncé dans les procès-verbaux, bases des
poursuites, qu'au moment où Saverio-Bourdjaré et Bel ont, sur la
route de Mascara, acheté les grains, ensuite déchargés dans les maga-
sins de Ferrari, leur patron, les Arabes vendeurs de ces grains se
rendaient à la halle.
Attendu que la loi des 16-24 août 1790 confie à l'autorité admi-
nistrative la police et la surveillance des marchés, qu'elle place ainsi
dans ses attributions tout ce qui peut en assurer l'approvisionnement
et faciliter l'inspection sur la fidélité du débit et la salubrité des den-
rées et comestibles exposés en vente;
Attendu que la disposition qui interdit aux commerçants et reven-
deurs de se transporter sur les routes et chemins et d'y acheter les
grains avant leur arrivée aux marchés est une mesure évidemment
prise par l'administration dans le but qui vient d'être indiqué ; que, si
elle restreint à certains jours et à certaines heures le libre commerce
des grains, elle ne le fait que dans un intérêt de bonne police et
d'ordre public-, qu'une telle disposition est, dès lors, légale ; jjue, sous
ce rapport, l'arrêté du préfet d'Oran, du 11 septembre 1.8.55 devait
avoir pleine force et autorité; .
Attendu que les procès-verbaux dressés contre les défendeurs cons-
tataient une contravention à cet arrêté et que rien n'est venu détruire
la foi due à ces procès-verbaux; qu'en renvoyant les prévenus des
poursuites les jugements attaqués ont formellement violé les disposi-
tions de cet arrêté et l'article 471, n° i5, du Code pénal:
Par ces motifs, CASSE et annule les deux jugements rendus par le
tribunal de simple police du canton de Mostaganem, le '27 juin
dernier;
Et, pour être statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les
parties devant le tribunal de simple police du canton d'Oran ;
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
•■■'•■-. N° 314.
CONTRAVENTION. — PREUVE OFFERTE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC — REFUS.
Le juge de police ne peut repousser l'enquête .proposée à l'audience par le ministère
public, pour suppléer à la preuve que ne lui fournit pas le procès-verbal consta-
tant la contravention, en se fondant sur ce que le ministère public l'avait proposée
sans insister et sans requérir l'enquête dont il s'agit; la loi n'oblige pas le minis-
tère public à insister ou à employer le terme sacramentel de réquisition pour que
le juge soit tenu de statuer sur ses propositions.
Vn l'article 47!» n° 15, du Code pénal;
Attendu qu'il était énoncé dans les procès-verbaux, bases des
poursuites, qu'au moment où Saverio-Bourdjaré et Bel ont, sur la
route de Mascara, acheté les grains, ensuite déchargés dans les maga-
sins de Ferrari, leur patron, les Arabes vendeurs de ces grains se
rendaient à la halle.
Attendu que la loi des 16-24 août 1790 confie à l'autorité admi-
nistrative la police et la surveillance des marchés, qu'elle place ainsi
dans ses attributions tout ce qui peut en assurer l'approvisionnement
et faciliter l'inspection sur la fidélité du débit et la salubrité des den-
rées et comestibles exposés en vente;
Attendu que la disposition qui interdit aux commerçants et reven-
deurs de se transporter sur les routes et chemins et d'y acheter les
grains avant leur arrivée aux marchés est une mesure évidemment
prise par l'administration dans le but qui vient d'être indiqué ; que, si
elle restreint à certains jours et à certaines heures le libre commerce
des grains, elle ne le fait que dans un intérêt de bonne police et
d'ordre public-, qu'une telle disposition est, dès lors, légale ; jjue, sous
ce rapport, l'arrêté du préfet d'Oran, du 11 septembre 1.8.55 devait
avoir pleine force et autorité; .
Attendu que les procès-verbaux dressés contre les défendeurs cons-
tataient une contravention à cet arrêté et que rien n'est venu détruire
la foi due à ces procès-verbaux; qu'en renvoyant les prévenus des
poursuites les jugements attaqués ont formellement violé les disposi-
tions de cet arrêté et l'article 471, n° i5, du Code pénal:
Par ces motifs, CASSE et annule les deux jugements rendus par le
tribunal de simple police du canton de Mostaganem, le '27 juin
dernier;
Et, pour être statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les
parties devant le tribunal de simple police du canton d'Oran ;
Ordonne, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
•■■'•■-. N° 314.
CONTRAVENTION. — PREUVE OFFERTE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC — REFUS.
Le juge de police ne peut repousser l'enquête .proposée à l'audience par le ministère
public, pour suppléer à la preuve que ne lui fournit pas le procès-verbal consta-
tant la contravention, en se fondant sur ce que le ministère public l'avait proposée
sans insister et sans requérir l'enquête dont il s'agit; la loi n'oblige pas le minis-
tère public à insister ou à employer le terme sacramentel de réquisition pour que
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