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Attendu qu'il résulte de l'ordonnance réglementaire du a novembre
i"853, sur le service intérieur des troupes d'infanterie « que le sergent-
« major est chargé de la surveillance des sous-officiers, caporaux et
«soldats de la compagnie; qu'il touche le prêt; qu'il distribue le sou
« de poche ; qu'il commande le service ;. qu'il autorise les changements
« et remplacements de service; qu'il reçoit toutes les demandes que
«les militaires ont à faire, par la voie du rapport, et les soumet au
« capitaine ; »
Attendu que ce sont là les diverses branches d'un véritable com-
mandement; que de telles attributions constituent en réalité une
fonction publique; que les décisions attaquées déclarent, en fait, que
c'est en sa qualité de sergent-major, et en abusant, par suite, des fonc-
tions et du caractère publics dont il était revêtu, que Proust s'est fait
livrer, par les fusiliers de sa compagnie, diverses sommes d'argent
qu'il savait ne lui être pas dues pour salaire ou traitement; qu'en ju-
geant que de tels faits étaient prévus et punis par l'article 174 du
Code pénal, les décisions attaquées, loin d'avoir violé cet article,
l'ont sainement interprété et justement appliqué :
Par ces motifs, REJETTE , etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 305..
I. COMPÉTENCE. — 1° TRIBUNAL DE POLICE. — COURS D'EAU.
2° CONSEIL DE PRÉFECTURE. — TRIBUNAL DE POLICE.
— COURS D'EAU.
i\. COURS D'EAU. — USINE. ■—■ ARRÊTÉ D'AUTORISATION. — DÉPARTEMENT
VOISIN.
m. RÉCIDIVE. — CONTRAVENTION. — CONDITIONS.
I. 1° Le tribunal de police, dans la circonscription duquel a été constatée une
contravention à l'arrêté du préfet du département, interdisant le déversement
des eaux dans un canal, est compétent pour connaître de celte contravention,
encore bien que le prévenu allègue que cette contravention ne serait que la consé-
quence de l'observation de l'arrêté du préfet d'un département voisin.
2° La compétence des conseils de préfecture, pour connaître des contraven-
tions aux urrêtés des préfets sur les cours d'eau navigables et ftotlables n'existe
que lorsque ces arrêtés ont rapport à des mesures de grande voirie, mais non
lorsqu'ils n'ont uniquement pour objet que des mesures de salubrité publique ;
dans ce dernier cas', les tribunaux de police sont seuls compétents.
IL Le propriétaire d'nne distillerie, qui s'est conformé aux obligations sur l'écou-
lement des eaux de son usine, imposées par l'arrêté d'autorisation du préfet du
département dans lequel est située sa distillerie, ne peut être poursuivi pour
contravention à l'arrêté du préfet du département voisin ayant établi un mode
d'écoulement contraire à celai prescrit par l'arrêté d'autorisation.
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance réglementaire du a novembre
i"853, sur le service intérieur des troupes d'infanterie « que le sergent-
« major est chargé de la surveillance des sous-officiers, caporaux et
«soldats de la compagnie; qu'il touche le prêt; qu'il distribue le sou
« de poche ; qu'il commande le service ;. qu'il autorise les changements
« et remplacements de service; qu'il reçoit toutes les demandes que
«les militaires ont à faire, par la voie du rapport, et les soumet au
« capitaine ; »
Attendu que ce sont là les diverses branches d'un véritable com-
mandement; que de telles attributions constituent en réalité une
fonction publique; que les décisions attaquées déclarent, en fait, que
c'est en sa qualité de sergent-major, et en abusant, par suite, des fonc-
tions et du caractère publics dont il était revêtu, que Proust s'est fait
livrer, par les fusiliers de sa compagnie, diverses sommes d'argent
qu'il savait ne lui être pas dues pour salaire ou traitement; qu'en ju-
geant que de tels faits étaient prévus et punis par l'article 174 du
Code pénal, les décisions attaquées, loin d'avoir violé cet article,
l'ont sainement interprété et justement appliqué :
Par ces motifs, REJETTE , etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 305..
I. COMPÉTENCE. — 1° TRIBUNAL DE POLICE. — COURS D'EAU.
2° CONSEIL DE PRÉFECTURE. — TRIBUNAL DE POLICE.
— COURS D'EAU.
i\. COURS D'EAU. — USINE. ■—■ ARRÊTÉ D'AUTORISATION. — DÉPARTEMENT
VOISIN.
m. RÉCIDIVE. — CONTRAVENTION. — CONDITIONS.
I. 1° Le tribunal de police, dans la circonscription duquel a été constatée une
contravention à l'arrêté du préfet du département, interdisant le déversement
des eaux dans un canal, est compétent pour connaître de celte contravention,
encore bien que le prévenu allègue que cette contravention ne serait que la consé-
quence de l'observation de l'arrêté du préfet d'un département voisin.
2° La compétence des conseils de préfecture, pour connaître des contraven-
tions aux urrêtés des préfets sur les cours d'eau navigables et ftotlables n'existe
que lorsque ces arrêtés ont rapport à des mesures de grande voirie, mais non
lorsqu'ils n'ont uniquement pour objet que des mesures de salubrité publique ;
dans ce dernier cas', les tribunaux de police sont seuls compétents.
IL Le propriétaire d'nne distillerie, qui s'est conformé aux obligations sur l'écou-
lement des eaux de son usine, imposées par l'arrêté d'autorisation du préfet du
département dans lequel est située sa distillerie, ne peut être poursuivi pour
contravention à l'arrêté du préfet du département voisin ayant établi un mode
d'écoulement contraire à celai prescrit par l'arrêté d'autorisation.
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