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apportée aux droits de l'appelant et aux pouvoirs de la juridiction
supérieure; d'où il suit qu'en se refusant à statuer sur la généralité
des griefs d'appel produits par 'là-partie publique, a l'audience, la
cour de Poitiers a méconnu les' règles de sa propre compétence et
commis un excès 1 dé pouvoir ;
CASSE et annule'l'arrêt ci-déSsus visé;
Et, pour être fait droit sur l'appel du jugement du tribunal correc-
tionnel de Saint-Jean-d'Angély, du 7 novembre dernier, RENVOIE
Ulysse Roux et les pièces de la procédure, devant la cour impériale,de
Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle ; -
Ordonne, etc.. !
., Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 300.
I. CONTRAINTE PAR CORPS. — FRAIS, — PEINE PERPÉTUELLE.
II, PROCÈS-VERBÀL D'INTERROGATOIRE. — GRATTAGE NON APPROUVÉ.
I. Les cours d'assises ne doivent pas fixer la durée de la contrainte par corps, lors-
qu'elles prononcent une condamnation à une.peine perpétuelle ( 1 ).
II. Les grattages non approuvés sur l'interrogatoire prescrit par l'article 298 da
Code d'instruction criminelle entraînent la nullité des débats et de l'arrêt de
condamnation, lorsqu'ils portent sur une purtie substantielle de cet acte, et nor
tamment sur les noms de l'accusé. Dans ce cas, les frais de la procédure à re-
commencer doivent être mis à la charge du grejjier.
ANNULATION, sur les pourvois des nommés Mohamed ben Abdallah et
de Ahmed ben Boazid, d'un Arrêt rendu, par la Cour d'assises de
l'arrondissement de Comjlantine, le 8 juillet 1857, qui les con-
damne aux travaux forcés à perpétuité, etc.
Du i3 Août 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Le Sérurier, en son rapport, et M. Raynal,
avocat général, en ses conclusions ;
En ce qui concerne le pourvoi de Mohamed ben Abdallah;
Attendu que la peine à laquelle le demandeur a été condamné est
perpétuelle, et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de fixer la durée
de la contrainte par corps pour le remboursement des frais, quoi-
qu'ils s'élèvent à une somme excédant trois cents francs;
Que cependant la cour d'assises l'a fixée à un an, en quoi elle a
violé les articles 7 et 4o de la loi du 17 avril i832 ; :
(1) Voir arrêts du 20 août 1857 [Bull. 3og et 3io).
apportée aux droits de l'appelant et aux pouvoirs de la juridiction
supérieure; d'où il suit qu'en se refusant à statuer sur la généralité
des griefs d'appel produits par 'là-partie publique, a l'audience, la
cour de Poitiers a méconnu les' règles de sa propre compétence et
commis un excès 1 dé pouvoir ;
CASSE et annule'l'arrêt ci-déSsus visé;
Et, pour être fait droit sur l'appel du jugement du tribunal correc-
tionnel de Saint-Jean-d'Angély, du 7 novembre dernier, RENVOIE
Ulysse Roux et les pièces de la procédure, devant la cour impériale,de
Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle ; -
Ordonne, etc.. !
., Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 300.
I. CONTRAINTE PAR CORPS. — FRAIS, — PEINE PERPÉTUELLE.
II, PROCÈS-VERBÀL D'INTERROGATOIRE. — GRATTAGE NON APPROUVÉ.
I. Les cours d'assises ne doivent pas fixer la durée de la contrainte par corps, lors-
qu'elles prononcent une condamnation à une.peine perpétuelle ( 1 ).
II. Les grattages non approuvés sur l'interrogatoire prescrit par l'article 298 da
Code d'instruction criminelle entraînent la nullité des débats et de l'arrêt de
condamnation, lorsqu'ils portent sur une purtie substantielle de cet acte, et nor
tamment sur les noms de l'accusé. Dans ce cas, les frais de la procédure à re-
commencer doivent être mis à la charge du grejjier.
ANNULATION, sur les pourvois des nommés Mohamed ben Abdallah et
de Ahmed ben Boazid, d'un Arrêt rendu, par la Cour d'assises de
l'arrondissement de Comjlantine, le 8 juillet 1857, qui les con-
damne aux travaux forcés à perpétuité, etc.
Du i3 Août 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Le Sérurier, en son rapport, et M. Raynal,
avocat général, en ses conclusions ;
En ce qui concerne le pourvoi de Mohamed ben Abdallah;
Attendu que la peine à laquelle le demandeur a été condamné est
perpétuelle, et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de fixer la durée
de la contrainte par corps pour le remboursement des frais, quoi-
qu'ils s'élèvent à une somme excédant trois cents francs;
Que cependant la cour d'assises l'a fixée à un an, en quoi elle a
violé les articles 7 et 4o de la loi du 17 avril i832 ; :
(1) Voir arrêts du 20 août 1857 [Bull. 3og et 3io).
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