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N° 255.
OUTRAGE. — FONCTIONNAIRES PUBLICS. — PLAINTE. — PUBLICITÉ.
L'outrage par paroles tendant à inculper l'honneur et la considération d'un maire
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue le délit prévu par l'article 222
du Code pénal, et non celui prévu par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 ;
dès lors, le juge d'appel ne peut écarter l'application de cette dernière loi et
acquitter le prévenu en se fondant sur le triple motif que le maire outragé n'avait
pas porté plainte, que les faits n'avaient pas été suffisamment qualifiés dans la
citation, et que la publicité des outrages n'était pas établie.
ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impé-
riale de Caen, d'un Arrêt rendu par ladite cour , chambre des
appels correctionnels, du 27 avril 1857, en faveur de la femme
Leneuf.
Du 4 Juillet 1857.
LA COUR,
Ouï M. Auguste Moreau , conseiller, en son rapport, et M. Blanche,
avocat général, en ses conclusions;
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et l'article 222 du Code
pénal ;
Attendu que la femme Leneuf a été citée à comparaître devant le
tribunal de police correctionnelle de Bayeux, comme prévenue d'avoir
différentes fois, et notamment les 26 octobre et 22 novembre i856,
à Caenchy, outragé par paroles tendant à inculper son honneur et sa
délicatesse, le maire de la commune, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions;
Que les faits ainsi articulés présentaient les caractères du délit
prévu par l'article 222 du Code pénal, dont le ministère public, à
l'audience, a requis l'application;
Que le tribunal correctionnel, après débat contradictoire, admet-
tant comme constants les faits énoncés en la citation, a condamné la
femme Leneuf à six jours de prison et cinquante francs d'amende,
non en vertu des dispositions de l'article 222 du Code pénal, mais
aux termes de l'article 6 de la loi du 2 5 mars 1822 ;
Que, sur l'appel interjeté par la femme Leneuf, l'arrêt attaqué,
sins méconnaître les faits constatés par les premiers juges, a écarté
l'application dudit article 6 de la loi du 25 mars 1822, par le triple
motif que le maire outragé n'avait pas porté plainte, que les faits
n'avaient pas été suffisamment qualifiés dans la citation, et que la
publicité des outrages n'était pas établie, qu'il a, en conséquence,
relaxé la femme Leneuf des poursuites du ministère public;
Mais , attendu qu'il était du devoir de la cour saisie de la prévention
N° 255.
OUTRAGE. — FONCTIONNAIRES PUBLICS. — PLAINTE. — PUBLICITÉ.
L'outrage par paroles tendant à inculper l'honneur et la considération d'un maire
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions constitue le délit prévu par l'article 222
du Code pénal, et non celui prévu par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 ;
dès lors, le juge d'appel ne peut écarter l'application de cette dernière loi et
acquitter le prévenu en se fondant sur le triple motif que le maire outragé n'avait
pas porté plainte, que les faits n'avaient pas été suffisamment qualifiés dans la
citation, et que la publicité des outrages n'était pas établie.
ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour impé-
riale de Caen, d'un Arrêt rendu par ladite cour , chambre des
appels correctionnels, du 27 avril 1857, en faveur de la femme
Leneuf.
Du 4 Juillet 1857.
LA COUR,
Ouï M. Auguste Moreau , conseiller, en son rapport, et M. Blanche,
avocat général, en ses conclusions;
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et l'article 222 du Code
pénal ;
Attendu que la femme Leneuf a été citée à comparaître devant le
tribunal de police correctionnelle de Bayeux, comme prévenue d'avoir
différentes fois, et notamment les 26 octobre et 22 novembre i856,
à Caenchy, outragé par paroles tendant à inculper son honneur et sa
délicatesse, le maire de la commune, à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions;
Que les faits ainsi articulés présentaient les caractères du délit
prévu par l'article 222 du Code pénal, dont le ministère public, à
l'audience, a requis l'application;
Que le tribunal correctionnel, après débat contradictoire, admet-
tant comme constants les faits énoncés en la citation, a condamné la
femme Leneuf à six jours de prison et cinquante francs d'amende,
non en vertu des dispositions de l'article 222 du Code pénal, mais
aux termes de l'article 6 de la loi du 2 5 mars 1822 ;
Que, sur l'appel interjeté par la femme Leneuf, l'arrêt attaqué,
sins méconnaître les faits constatés par les premiers juges, a écarté
l'application dudit article 6 de la loi du 25 mars 1822, par le triple
motif que le maire outragé n'avait pas porté plainte, que les faits
n'avaient pas été suffisamment qualifiés dans la citation, et que la
publicité des outrages n'était pas établie, qu'il a, en conséquence,
relaxé la femme Leneuf des poursuites du ministère public;
Mais , attendu qu'il était du devoir de la cour saisie de la prévention
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