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Du 11 juin 1857.
LA COUR,
Ouï. M. le conseiller Caussin de Perce val, en son rapport, et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions,
Vu l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837;
Attendu qu'aux termes de cet article les arrêtés municipaux por-
tant règlement' permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la
remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-
préfet;
Attendu que, dans l'espèce, l'arrêté pris par le maire de la ville de
Prades, le 24 avril 1857, faisant défense aux boulangers de la. ville
Ûe vendre aucun pain qui n'aurait pas le degré de cuisson, conve-
nable, avait le caractère d'un règlement permanent qui n'était exécu-
toire que dans les conditions déterminées par l'article 11.de la loi
susvisée;
Qu'en l'absence d'un récépissé émané dû sous-préfet, et constatant
la remise de l'arrêté dont il s'agit, on doit considérer que le dépôt
dudit arrêté à la sous-préfecture de Prades a eu lieu le 27 avril
1857, date de l'avis exprimé parle sous-préfet, portant qu'il y a lieu
d'approuver l'arrêté susénoncé;
Que la poursuite dirigée contre Rouffiandis, boulanger, prévenu de
contravention à l'arrêté municipal du 24 avril 1857, a commencé le
12 mai 1857, date du procès-verbal dressé contre lui par le commis-
saire de police du canton de Prades;
Que, dès lors, et au moment où cette poursuite a été intentée,
l'arrêté dont il s'agit n'était pas encore exécutoire, un mois ne s'étant
pas écoulé depuis le dépôt dudit arrêté à la sous-préfecture;
Qu'en cet état la poursuite des fins de laquelle le prévenu a été
relaxé manquait d'une base légale, et, qu'en renvoyant le prévenu
des poursuites, le jugement n'a violé aucune loi;
Sans approuver les motifs dudit jugement, REJETTE, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 224.
CONCUSSION.—DODANES.—EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER.
Le fait par un individu employé d'un cheminde fer et chargé de recevoir des desti-
nataires les droits dus à l'administration des douanes pour le transit des groupes
d'or et d'argent, et dont il doit compte à cette dernière, constitue le délit prévu
par l'ardcle'176 du Code pénal, lorsqu'il perçoit frauduleusement à son profit et
au préjudice des destinataires, des sommes excédant le tarif fixé par l'administra-
tion des douanes. Cet individu agit, en effet, comme préposé de l'administration
des douanes.
Du 11 juin 1857.
LA COUR,
Ouï. M. le conseiller Caussin de Perce val, en son rapport, et
M. l'avocat général Guyho, en ses conclusions,
Vu l'article 11 de la loi du 18 juillet 1837;
Attendu qu'aux termes de cet article les arrêtés municipaux por-
tant règlement' permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la
remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-
préfet;
Attendu que, dans l'espèce, l'arrêté pris par le maire de la ville de
Prades, le 24 avril 1857, faisant défense aux boulangers de la. ville
Ûe vendre aucun pain qui n'aurait pas le degré de cuisson, conve-
nable, avait le caractère d'un règlement permanent qui n'était exécu-
toire que dans les conditions déterminées par l'article 11.de la loi
susvisée;
Qu'en l'absence d'un récépissé émané dû sous-préfet, et constatant
la remise de l'arrêté dont il s'agit, on doit considérer que le dépôt
dudit arrêté à la sous-préfecture de Prades a eu lieu le 27 avril
1857, date de l'avis exprimé parle sous-préfet, portant qu'il y a lieu
d'approuver l'arrêté susénoncé;
Que la poursuite dirigée contre Rouffiandis, boulanger, prévenu de
contravention à l'arrêté municipal du 24 avril 1857, a commencé le
12 mai 1857, date du procès-verbal dressé contre lui par le commis-
saire de police du canton de Prades;
Que, dès lors, et au moment où cette poursuite a été intentée,
l'arrêté dont il s'agit n'était pas encore exécutoire, un mois ne s'étant
pas écoulé depuis le dépôt dudit arrêté à la sous-préfecture;
Qu'en cet état la poursuite des fins de laquelle le prévenu a été
relaxé manquait d'une base légale, et, qu'en renvoyant le prévenu
des poursuites, le jugement n'a violé aucune loi;
Sans approuver les motifs dudit jugement, REJETTE, etc.
Ainsi fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.
N° 224.
CONCUSSION.—DODANES.—EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER.
Le fait par un individu employé d'un cheminde fer et chargé de recevoir des desti-
nataires les droits dus à l'administration des douanes pour le transit des groupes
d'or et d'argent, et dont il doit compte à cette dernière, constitue le délit prévu
par l'ardcle'176 du Code pénal, lorsqu'il perçoit frauduleusement à son profit et
au préjudice des destinataires, des sommes excédant le tarif fixé par l'administra-
tion des douanes. Cet individu agit, en effet, comme préposé de l'administration
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