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. M" 162.
CHAMBRE D'ACCUSATION, -r- RENVOI. — DÉSIGNATION DU TRIBUNAL.
Aux termes de l'article 230 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du
.' 17 juillet 1856., les chambres d'accusation doivent renvoyer devant le tribunal
compétent, selon le voeu de l'article 63, les individus à l'égard desquels il y a
lieu à renvoi en police correctionnelle; elles ne peuvent plus, comme sous l'em-
pire de l'article 230 ancien, renvoyer cet individu devant tel tribunal dé leur
ressort qu'il leur convient de désigner.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour
impériale d'Amiens, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambre des
mises en accusation, le 3o mars 1857, qui a-renvoyéle sieurLetolle
devant le tribunal correctionnel de Soissons.
Du 23 avril 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général
Renault d'Ubexi, en ses conclusions ;
Vu les articles 63, 23o et 4o8 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que si des termes de l'ancien article 2 3o du Code d'ins-
truction criminelle ainsi conçu : *si la cour estime que le prévenu doit
être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police
correctionnelle, elle prononcera le renvoi et indiquera LE TMUVNAL QUI
DOIT EN CONNAÎTRE », résultait pour les chambres des mises en accu-
sation, le droit de désigner tel tribunal du ressort de la cour impériale
qu'elles jugeraient convenable, pour connaître de l'affaire, cette dis-
position a été modifiée par la loi du 17 juillet i856, qui ne donne
plus aux chambres des mises en accusation que le droit de renvoyer
l'affaire devant le tribunal compétent ;
Attendu que ces mots: tribunal compétent, doivent être entendus
conformément aux dispositions de l'article 63 du Code d'instruction
criminelle ;
Qu'en effet," sous l'ancienne législation et alors que les chambres du
conseil prononçaient sur la prévention, il était naturel et convenable
à la bonne administration de la justice de permettre aux chambres
des mises en accusation, de renvoyer l'affaire devant un tribunal autre
que celui qui l'avait apprécié une première fois, mais que ce motif
n'existe plus aujourd'hui, puisque les chambres du conseil ont été
supprimées par la loi du 17 juillet i856, et qu'ainsi le danger de
mettre un tribunal tout entier en contradiction avec lui-même n'existe
plus ;
Que, dès lors, il faut revenir à l'exacte observation des règles de
compétence tracées par l'article 63 du Code d'instruction criminelle.
. M" 162.
CHAMBRE D'ACCUSATION, -r- RENVOI. — DÉSIGNATION DU TRIBUNAL.
Aux termes de l'article 230 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du
.' 17 juillet 1856., les chambres d'accusation doivent renvoyer devant le tribunal
compétent, selon le voeu de l'article 63, les individus à l'égard desquels il y a
lieu à renvoi en police correctionnelle; elles ne peuvent plus, comme sous l'em-
pire de l'article 230 ancien, renvoyer cet individu devant tel tribunal dé leur
ressort qu'il leur convient de désigner.
ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général près la Cour
impériale d'Amiens, d'un Arrêt rendu par ladite cour, chambre des
mises en accusation, le 3o mars 1857, qui a-renvoyéle sieurLetolle
devant le tribunal correctionnel de Soissons.
Du 23 avril 1857.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Lascoux, en son rapport, et M. l'avocat général
Renault d'Ubexi, en ses conclusions ;
Vu les articles 63, 23o et 4o8 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que si des termes de l'ancien article 2 3o du Code d'ins-
truction criminelle ainsi conçu : *si la cour estime que le prévenu doit
être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police
correctionnelle, elle prononcera le renvoi et indiquera LE TMUVNAL QUI
DOIT EN CONNAÎTRE », résultait pour les chambres des mises en accu-
sation, le droit de désigner tel tribunal du ressort de la cour impériale
qu'elles jugeraient convenable, pour connaître de l'affaire, cette dis-
position a été modifiée par la loi du 17 juillet i856, qui ne donne
plus aux chambres des mises en accusation que le droit de renvoyer
l'affaire devant le tribunal compétent ;
Attendu que ces mots: tribunal compétent, doivent être entendus
conformément aux dispositions de l'article 63 du Code d'instruction
criminelle ;
Qu'en effet," sous l'ancienne législation et alors que les chambres du
conseil prononçaient sur la prévention, il était naturel et convenable
à la bonne administration de la justice de permettre aux chambres
des mises en accusation, de renvoyer l'affaire devant un tribunal autre
que celui qui l'avait apprécié une première fois, mais que ce motif
n'existe plus aujourd'hui, puisque les chambres du conseil ont été
supprimées par la loi du 17 juillet i856, et qu'ainsi le danger de
mettre un tribunal tout entier en contradiction avec lui-même n'existe
plus ;
Que, dès lors, il faut revenir à l'exacte observation des règles de
compétence tracées par l'article 63 du Code d'instruction criminelle.
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