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N° 154.
I. COUR D'ASSISES COLONIALE. — 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. — LISTE DES
ASSESSEURS. — COMPOSITION.
II. FAUX.— 1° QUITTANCE DE PERCEPTEUR. — ALTÉRATION.
2" LIVRETS D'OUVRIERS on DE DOMESTIQUES.
III. CONTRAINTE PAR CORPS. — FIXATION DE LA DURÉE.
IV. TIRAGE DES ASSESSEURS. — EXCLUSION DE L'URNE.
I. 1° Deux heaux-Jrères peuvent être experts dans la même affaire;
2° Un expert peut être porté sur la liste des assesseurs; il suffit qu'il ne
remplisse pas les fonctions d'assesseur dans V affaire pour laquelle il a été expert;
3° Deiia; beaux-frères peuvent être portés sur la même liste d'assesseurs;
d'ailleurs aucun moyen utile de cassation ne peut être tiré de ce fait, s'il est
établi qu'ils n'ont pas siégé ensemble;
4° Lorsqu'un assesseur n'est absent que momentanément, c'est au président
de la cour dassises et non au gouverneur qu'il appartient de pourvoir à son
remplacement, en procédant.à un nouveau tirage;
5°. La peine de nullité n'est pas attachée à ce fait, qu'un membre du conseil
privé figurait sur la liste des assesseurs, contrairement à l'article 178 del'orâon-
nance du 24 septembre1828, si d'ailleurs il est constant quel cet assesseur n'a
pas concouru aujugemement de Vaccusé.
II. 1" La quittance émanée d'un percepteur des contributions et ayant pour objet
de constater le payement des impôts ne saurait être considérée comme un simple
certificat; dès lors, les altérations commises sur celte quittance constituent le
crime de faux;
2° Les livrets d'ouvriers ou de domestiques ne peuvent être assimilés, soit à un
passe-part, soit à une feuille de route, soit à un certificat; par suite, les altéra-
tions commises sur ces livrets constituent le crime de faux.
III. I^es cours xtassises coloniales doivent, à peine de nullité, déterminer la durée
de la contrainte par corps, lorsque les frais liquidés et l'amende prononcée
excèdent la somme de 300 francs. ■
IV. Aux termes de l'article 388 du Code d'instruction criminelle des îles de la Mar-
tinique et de la' Guadeloupe, les noms des assesseurs qui auront rempli ces
fonctions pendant deux sessions consécutives sont seuls exclus de l'urne, et non
ceux de ces assesseurs qui n'auraient satisfait au service que d'une seule session
dans le cours des six mois précédents (i).
ANNULATION, sur le pourvoi du sieiié Bourdin, d'un Arrêt rendu par
la Cour d'assises de Forl-de-Franêe (Martinique), le 21 novembre
1856, qui le condamne à cinq années de travaux forcés, deux cents
francs d'amende, etc.
(1) Voir arrêts identiques des 20 novembre 1856 (Bull. 36o) et 2 avril 1857
(Bull. ,35). . V
Criminel. 1857. N° 4. 18
N° 154.
I. COUR D'ASSISES COLONIALE. — 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. — LISTE DES
ASSESSEURS. — COMPOSITION.
II. FAUX.— 1° QUITTANCE DE PERCEPTEUR. — ALTÉRATION.
2" LIVRETS D'OUVRIERS on DE DOMESTIQUES.
III. CONTRAINTE PAR CORPS. — FIXATION DE LA DURÉE.
IV. TIRAGE DES ASSESSEURS. — EXCLUSION DE L'URNE.
I. 1° Deux heaux-Jrères peuvent être experts dans la même affaire;
2° Un expert peut être porté sur la liste des assesseurs; il suffit qu'il ne
remplisse pas les fonctions d'assesseur dans V affaire pour laquelle il a été expert;
3° Deiia; beaux-frères peuvent être portés sur la même liste d'assesseurs;
d'ailleurs aucun moyen utile de cassation ne peut être tiré de ce fait, s'il est
établi qu'ils n'ont pas siégé ensemble;
4° Lorsqu'un assesseur n'est absent que momentanément, c'est au président
de la cour dassises et non au gouverneur qu'il appartient de pourvoir à son
remplacement, en procédant.à un nouveau tirage;
5°. La peine de nullité n'est pas attachée à ce fait, qu'un membre du conseil
privé figurait sur la liste des assesseurs, contrairement à l'article 178 del'orâon-
nance du 24 septembre1828, si d'ailleurs il est constant quel cet assesseur n'a
pas concouru aujugemement de Vaccusé.
II. 1" La quittance émanée d'un percepteur des contributions et ayant pour objet
de constater le payement des impôts ne saurait être considérée comme un simple
certificat; dès lors, les altérations commises sur celte quittance constituent le
crime de faux;
2° Les livrets d'ouvriers ou de domestiques ne peuvent être assimilés, soit à un
passe-part, soit à une feuille de route, soit à un certificat; par suite, les altéra-
tions commises sur ces livrets constituent le crime de faux.
III. I^es cours xtassises coloniales doivent, à peine de nullité, déterminer la durée
de la contrainte par corps, lorsque les frais liquidés et l'amende prononcée
excèdent la somme de 300 francs. ■
IV. Aux termes de l'article 388 du Code d'instruction criminelle des îles de la Mar-
tinique et de la' Guadeloupe, les noms des assesseurs qui auront rempli ces
fonctions pendant deux sessions consécutives sont seuls exclus de l'urne, et non
ceux de ces assesseurs qui n'auraient satisfait au service que d'une seule session
dans le cours des six mois précédents (i).
ANNULATION, sur le pourvoi du sieiié Bourdin, d'un Arrêt rendu par
la Cour d'assises de Forl-de-Franêe (Martinique), le 21 novembre
1856, qui le condamne à cinq années de travaux forcés, deux cents
francs d'amende, etc.
(1) Voir arrêts identiques des 20 novembre 1856 (Bull. 36o) et 2 avril 1857
(Bull. ,35). . V
Criminel. 1857. N° 4. 18
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