Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle
Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)
Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)
Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)
Date d'édition : 1857
Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 72432 Nombre total de vues : 72432
Description : 1857 1857
Description : 1857 (N3,T62). 1857 (N3,T62).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5860346m
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
proposée, se fondait sur un titre apparent ou sur des faits de possession
équivalents, sauf au tribunal à procéder ultérieurement et selon l'évé-
nement de la preuve autorisée, en conformité dudit article 182 ;
Attendu qu'ainsi limité le jugement d'aiçant-faire-droit- et, ;,pan
suite, l'arrêt cônfirmatif constituent une simple décision préparatoire
et d'instruction, contre laquelle aucune voie de recours n'était encore
ouverte; .que,'dès lors, le pourvoi du procureur général contre l'arrêt
cônfirmatif était prématuré :
. Par fies motifs » DÉCLARE le procureur général prè»îa cottr impé-
riale de Besançon: NON RECEVÀBUE dans son pourvoi.
Ainsi jugé, etc.—Chambre criminelle.
N° 96. ;
HALLES ET MARCHÉS.— VENTE DU BEURRE.— DÉBIT. — PRODUCTEUR.
L'arrêté municipal qui prescrit l'apport sûr le marché de la ville de tous les beurres
destinés à être vendus s'applique, non-seulèment aux marchands proprement dits,
, mais encore aux producteurs, lorsque ces derniers n'amènent pas leurs produits
à destinations particulières, mais chez des marchands qui font de ces. denrées
l'objet de leur commerce (1).
REJET du pourvoi formé parle sieur FoareLcontre un Jugement
rendu; par. le Tribunal de simple police de Rennes, le 19 décembre
, i856, qui le condamne à un franc d'amende, etc.
Du 6 Mars 1857.
LA COUR,
Ouï,M. le conseiller: Lascoùx, en jon rapport; et M. l'avocat gé-
néral Guyho,. en ses conclusions;-
Vu le mémoire présenté par Fourel à l'appui de son pourvoi;
. Attendu que l'article 3; titré xi, de là loi des 16—r-a4 août l7go,
qui range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'au-
torité des corps municipaux, l'inspection sur la fidélité du débit des
denrées dont la vente s'opère au poids, à l'aune ;ou à la mesuré, et
sur la salubrité des marchandises exposées en vente publique,- donne
par cela même aux maires le droit de réglementer l'apport et la vente
dans les villes des denrées: et productions;
Que* dès lors, l!arrêté du: maire de Rennes, dûment approuvé par
le pcéfet d'ille-ret-Vilaine, en, prescrivant l'apport sur de marché de la
ville de Ions lès beurres destinés: à être vendus, n'a point violé ijes
dispositions de! la. loi précitée; • " ■' '
•""" "—■.'■.•::'(fy.,< "■■■': ——< ' ::■'■; ,■.'■- • >'.--'■> ",<:-[ TK''-'U ..
' . (1), Voir ci-après arrêt du 16 avril i 867 ( Bull 153 ).
équivalents, sauf au tribunal à procéder ultérieurement et selon l'évé-
nement de la preuve autorisée, en conformité dudit article 182 ;
Attendu qu'ainsi limité le jugement d'aiçant-faire-droit- et, ;,pan
suite, l'arrêt cônfirmatif constituent une simple décision préparatoire
et d'instruction, contre laquelle aucune voie de recours n'était encore
ouverte; .que,'dès lors, le pourvoi du procureur général contre l'arrêt
cônfirmatif était prématuré :
. Par fies motifs » DÉCLARE le procureur général prè»îa cottr impé-
riale de Besançon: NON RECEVÀBUE dans son pourvoi.
Ainsi jugé, etc.—Chambre criminelle.
N° 96. ;
HALLES ET MARCHÉS.— VENTE DU BEURRE.— DÉBIT. — PRODUCTEUR.
L'arrêté municipal qui prescrit l'apport sûr le marché de la ville de tous les beurres
destinés à être vendus s'applique, non-seulèment aux marchands proprement dits,
, mais encore aux producteurs, lorsque ces derniers n'amènent pas leurs produits
à destinations particulières, mais chez des marchands qui font de ces. denrées
l'objet de leur commerce (1).
REJET du pourvoi formé parle sieur FoareLcontre un Jugement
rendu; par. le Tribunal de simple police de Rennes, le 19 décembre
, i856, qui le condamne à un franc d'amende, etc.
Du 6 Mars 1857.
LA COUR,
Ouï,M. le conseiller: Lascoùx, en jon rapport; et M. l'avocat gé-
néral Guyho,. en ses conclusions;-
Vu le mémoire présenté par Fourel à l'appui de son pourvoi;
. Attendu que l'article 3; titré xi, de là loi des 16—r-a4 août l7go,
qui range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'au-
torité des corps municipaux, l'inspection sur la fidélité du débit des
denrées dont la vente s'opère au poids, à l'aune ;ou à la mesuré, et
sur la salubrité des marchandises exposées en vente publique,- donne
par cela même aux maires le droit de réglementer l'apport et la vente
dans les villes des denrées: et productions;
Que* dès lors, l!arrêté du: maire de Rennes, dûment approuvé par
le pcéfet d'ille-ret-Vilaine, en, prescrivant l'apport sur de marché de la
ville de Ions lès beurres destinés: à être vendus, n'a point violé ijes
dispositions de! la. loi précitée; • " ■' '
•""" "—■.'■.•::'(fy.,< "■■■': ——< ' ::■'■; ,■.'■- • >'.--'■> ",<:-[ TK''-'U ..
' . (1), Voir ci-après arrêt du 16 avril i 867 ( Bull 153 ).
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