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CASSATIONS'—'"POURVOI. -^--'DÉCISION PRÉPARATOIRE' ET D'INSTRUCTION.
Le tribunal correctionnel qui, avant,de faire droit sur une prévention.de vol, or-
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donne préalablement toutes les mesures nécessaires. pour arriver a, la connais-
sancedela nature de l'action, et, par suite, admet le prévenu' à produire ses titres
■■. et ses témoins-, sauf à procéder ultérieurement, conformément à l'article 182 du
Code forestier, rend, une décision simplement préparatoire et;à"instruciion, qui ne
peut être attaquée qu'avec le jugement définitif.; .,';;>■ '
ARRÊT qui déclare non recevable le pourvoi formé, par le Procureur
général près la Cour impériale de Besançon, contre dn Arrêt rendu
par cette cour, chambre correctionnelle, le 7 janvier 1857, dans
dans la cause entre le ministère public et le nommé Bonbon dit
Baillâud: ■■■■■■■—. .
■......-■ ■'..;.. Du6Marsi857.
'LACOUR,
Oui M. le conseiller Noùguier, en son rapport, et M. l'avocat gé-
néral Guyho, en ses conclusions;
Vu l'article 4i6 du Code d'instruction criminelle, portant : 0le re-
« cours en cassation contre lès arrêts,préparatoires et d'instruction.....
« ne sera ouvert qu après l'arrêt définitif.»
Attendu que, si le jugement du tribunal correctionnel d'Arbois,
du 29 novembre dernier, en statuant, par avant-faire-droit, sur la
poursuite en vol de raisin, dirigée contre Bonzon, et en autorisant ce
dernier à faire, par titres et par ténîoins, la preuve de ses allégations,
relativement à la propriété du sol sur lequel le raisin avait été pris,
parait (nonobstant ses motifs ejjken raison de l'ambiguïté des termes
de son dispositif) avoir engage incompétemment devant la juridic-
tion correctionnelle une exception préjudicielle de propriété immobi-
lière, toute équivoque, à cet égard, a disparu devant les constatations
expresses de l'arrêt rendu, sur l'appel dudit jugement; le 7 janvier
suivant, par la cour impériale de Besançon;
Attendu,en effet.quecet arrêt, en confirmantlejugement,déter-
mine nettement son véritable sens ; décide que, dans le doute fi l'affaire,
doit être retenue ou)renvojée devant les juges civils, les. juges correction-
nels ont pu ordonner préalablement. . .toutes, les mesures nécessaires pour
arriver à la connaissance delà nature de l'action;, que, loin d'avoir voulu,
retenir une question de propriété hors de leur compétence, en autorisant
le prévenu à faire entendre des témoins sur le point débattu, et k
produire ses titres, ils n'avaient entendu que le mettre en mesure
d'établir par celte voie, pour se conformer aux prescri|Éîons de l'ar-
ticle 182 du Code forestier, que l'exception de propriété, par; lui
CASSATIONS'—'"POURVOI. -^--'DÉCISION PRÉPARATOIRE' ET D'INSTRUCTION.
Le tribunal correctionnel qui, avant,de faire droit sur une prévention.de vol, or-
■;V;''< '. •'! 'V.fVi ■ : - ,,..)'■'!' < : ' 7 ■ ••■ ■ ■ ' . - v. .., .
donne préalablement toutes les mesures nécessaires. pour arriver a, la connais-
sancedela nature de l'action, et, par suite, admet le prévenu' à produire ses titres
■■. et ses témoins-, sauf à procéder ultérieurement, conformément à l'article 182 du
Code forestier, rend, une décision simplement préparatoire et;à"instruciion, qui ne
peut être attaquée qu'avec le jugement définitif.; .,';;>■ '
ARRÊT qui déclare non recevable le pourvoi formé, par le Procureur
général près la Cour impériale de Besançon, contre dn Arrêt rendu
par cette cour, chambre correctionnelle, le 7 janvier 1857, dans
dans la cause entre le ministère public et le nommé Bonbon dit
Baillâud: ■■■■■■■—. .
■......-■ ■'..;.. Du6Marsi857.
'LACOUR,
Oui M. le conseiller Noùguier, en son rapport, et M. l'avocat gé-
néral Guyho, en ses conclusions;
Vu l'article 4i6 du Code d'instruction criminelle, portant : 0le re-
« cours en cassation contre lès arrêts,préparatoires et d'instruction.....
« ne sera ouvert qu après l'arrêt définitif.»
Attendu que, si le jugement du tribunal correctionnel d'Arbois,
du 29 novembre dernier, en statuant, par avant-faire-droit, sur la
poursuite en vol de raisin, dirigée contre Bonzon, et en autorisant ce
dernier à faire, par titres et par ténîoins, la preuve de ses allégations,
relativement à la propriété du sol sur lequel le raisin avait été pris,
parait (nonobstant ses motifs ejjken raison de l'ambiguïté des termes
de son dispositif) avoir engage incompétemment devant la juridic-
tion correctionnelle une exception préjudicielle de propriété immobi-
lière, toute équivoque, à cet égard, a disparu devant les constatations
expresses de l'arrêt rendu, sur l'appel dudit jugement; le 7 janvier
suivant, par la cour impériale de Besançon;
Attendu,en effet.quecet arrêt, en confirmantlejugement,déter-
mine nettement son véritable sens ; décide que, dans le doute fi l'affaire,
doit être retenue ou)renvojée devant les juges civils, les. juges correction-
nels ont pu ordonner préalablement. . .toutes, les mesures nécessaires pour
arriver à la connaissance delà nature de l'action;, que, loin d'avoir voulu,
retenir une question de propriété hors de leur compétence, en autorisant
le prévenu à faire entendre des témoins sur le point débattu, et k
produire ses titres, ils n'avaient entendu que le mettre en mesure
d'établir par celte voie, pour se conformer aux prescri|Éîons de l'ar-
ticle 182 du Code forestier, que l'exception de propriété, par; lui
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