Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle
Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)
Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)
Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)
Date d'édition : 1857
Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 72432 Nombre total de vues : 72432
Description : 1857 1857
Description : 1857 (N3,T62). 1857 (N3,T62).
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5860346m
Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/12/2010
.( ï'98)
Attendu que le jugement constate que ledit témoin" a prêté le sel"
ment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce qui satis-
fait pleinement aux prescriptions de l'article i55 du Code d'instruc-
tion criminelle ; r
En ce qui touche le moyen fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait
commis le juge de police en acquittant Philippe Roehm malgré son
aveu:
Attendu que cet aveu prétendu n'est point établi; qu'il 1 est, tout au
contraire, expressément démenti par les explications données à l'au-
dience par Roehm et retenues au jugement;
En ce qui touche le moyen fondé sur une violation prétendue de
la foi due au procès-verbal, et, par suite, de l'article 154 du Code
d'instruction criminelle :
Attendu, d'une part, que le procès-verbal base de la poursuite a
été dressé par un garde-vigne nommé et assermenté limilativement à
cet effet, et n'ayant, dès lors, ni compétence ni capacité pour verba-
liser contre un fait de soustraction de châtaignes; que le procès-verbal
par lui dressé ne-pouvait, conséquemment, valoir que comme ren-
seignement, et non comme un de ces procès-verbaux à l'autorité des-
quels l'article précité ne permet de porter atteinte que par la preuve
contraire ;
Attendu, d'autre part, que ce procès-verbal a été, d'ailleurs, dé-
battu à l'audience par la preuve contraire, puisqu'un témoin a été cité
et entendu, et que, dès lors, le juge de police avait sur toutes les
circonstances de fait un pouvoir souverain d'appréciation;
REJETTE,-etc.
Ainsi iugé, etc. —Chambre criminelle.
N° 126.
VIOLENCES LÉGÈRES; J- APPRÉCIATION DO JUGE.
Lé juge de police est souverain pour décider qu'il n'est pas suffisamment établi
que l'individu prévenu de violences légères ait été l'agresseur, et, par suite, il
peut l'acquitter par le motif qu'il n'en est pas l'auteur.
REJET du pourvoi du* Ministère public près le Tribunal de simple
police du canton de Pontvallain (Sarthe), en cassation du Jugement
rendu par ce tribunal, le 9 février 1857, en faveur du sieur
Pioger.
Du 26 Mars 2857.
LA COUR ;
Ouï M. ïe conseiller Nouguier, en son rapport, et M. l'avocat général
d'Ubexi, en ses conclusions;
Attendu que le jugement constate que ledit témoin" a prêté le sel"
ment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ce qui satis-
fait pleinement aux prescriptions de l'article i55 du Code d'instruc-
tion criminelle ; r
En ce qui touche le moyen fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait
commis le juge de police en acquittant Philippe Roehm malgré son
aveu:
Attendu que cet aveu prétendu n'est point établi; qu'il 1 est, tout au
contraire, expressément démenti par les explications données à l'au-
dience par Roehm et retenues au jugement;
En ce qui touche le moyen fondé sur une violation prétendue de
la foi due au procès-verbal, et, par suite, de l'article 154 du Code
d'instruction criminelle :
Attendu, d'une part, que le procès-verbal base de la poursuite a
été dressé par un garde-vigne nommé et assermenté limilativement à
cet effet, et n'ayant, dès lors, ni compétence ni capacité pour verba-
liser contre un fait de soustraction de châtaignes; que le procès-verbal
par lui dressé ne-pouvait, conséquemment, valoir que comme ren-
seignement, et non comme un de ces procès-verbaux à l'autorité des-
quels l'article précité ne permet de porter atteinte que par la preuve
contraire ;
Attendu, d'autre part, que ce procès-verbal a été, d'ailleurs, dé-
battu à l'audience par la preuve contraire, puisqu'un témoin a été cité
et entendu, et que, dès lors, le juge de police avait sur toutes les
circonstances de fait un pouvoir souverain d'appréciation;
REJETTE,-etc.
Ainsi iugé, etc. —Chambre criminelle.
N° 126.
VIOLENCES LÉGÈRES; J- APPRÉCIATION DO JUGE.
Lé juge de police est souverain pour décider qu'il n'est pas suffisamment établi
que l'individu prévenu de violences légères ait été l'agresseur, et, par suite, il
peut l'acquitter par le motif qu'il n'en est pas l'auteur.
REJET du pourvoi du* Ministère public près le Tribunal de simple
police du canton de Pontvallain (Sarthe), en cassation du Jugement
rendu par ce tribunal, le 9 février 1857, en faveur du sieur
Pioger.
Du 26 Mars 2857.
LA COUR ;
Ouï M. ïe conseiller Nouguier, en son rapport, et M. l'avocat général
d'Ubexi, en ses conclusions;
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