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Sur le deuxième motif du jugement attaqué :
Attendu que les arrêtés pris par les préfets, en vertu des pouvoirs
que Jeur donnent directement les lois pour garantir la sûreté pu-
blique, ou de dispositions spéciales pour assurer la police dé certains
établissements, sont obligatoires par eux-mêmes, sans avoir besoin de
l'approbation du souverain;
Attendu, dès lors; que le jugement,, en relaxant l'inculpé des
poursuites, bien que la contravention eût été-régulièrement consta-
tée par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, tant qu'il
n'avait pas été débattu par ïff preuve contraire, a faussement interprété
lès lois des 23-24 décembre 1789, des 16-24 août 1790, du 18 juillet
1837 et le décret du 29 décembre i85tj et a formellement violé
l'article ï54 du Code d'instruction criminelle et l'article 471, n° 1S,
du Code pénal : '
Par ces motifs, CASSE et annule lé jugement du tribunal dé simple
policé de Morlaix, du i3 octobre i856 ;
Et, pour être statué suf la. contravention, renvoie Lamarre, auber-
giste et cabarelier, ainsi que les pièces dé la procédure, devant le tri-
bunal de simple police dé Sàint-Pol-dc-Léôn ;
;•., Ordonne, etc.
Ainsi jtigé et prononcé. — Chambre criminelle;
N° 106.
VOlRIË. — ARKÊTiÊ irtNiciPAL. — SÛRETÉ POBtIQtK. — iNiSXÉCBTiÔN, —
CONTRAVENTION. — Excnsn.
L'arrêté municipal, régulièrement notifié aux parties intéressées, prescrivant de
faire èntevërîâtdiïured'un p'aisàq'é public, pdr lé motif qu'elle était dàiis un état
tel de vétusté que son- existence donnait Us craintes les plus sérieuses pour ta
sÛr%tépubÙrfAe,é'st frisdani lés limites du poUV'oir municipal ; à l'autorité Udmi-
• nnistratimisupérieure: seule,il,appartient de réchercher si cet arrêté, compétéM-
) ment pris y $ a été dànsMsfornvM voulues parles règlements administratifs;
Dès lors, le-jugede police ne. peut acquitter les individus prévenue de n'avoir
,..pa?r.exécuté cet arrêté, par le motif qu'it*jie pouvait être considéré comme pris
a urgence, et qu'il aurait dû .êtrepiîécedè d'expertises contradictoires etjle som-
mations (1)."''■'■'-'-■ ' " ■■■."■'-
>'i !,.,:.si;.- -!■<■, ■■■ .,:.-.".-■. -j . . :; . ': ... -. , .. .-■.-.:'■
ANNULATION,, sur,le pourvoi d-tt: Ministère public près le Tribunal de
_:,- simple Rfiice du canton de Niort, d'un- Jugement rendu par ce
.tribunal, le 28 janvier, i856, en faveur des sieurs Hémon,
d'Âssailïy-et autres. :'■;-.•
..*7'.". ;,,, , ~ f i. " .... '• ■ 1 • 1 *■'*
>(i) Voir, arrête: deà i3août 1.8.26, 28 avril .1827, 3ojanvier i336, 12 et
i/( avril i8/i5 et 4 décembre i8/|5. ' '
Sur le deuxième motif du jugement attaqué :
Attendu que les arrêtés pris par les préfets, en vertu des pouvoirs
que Jeur donnent directement les lois pour garantir la sûreté pu-
blique, ou de dispositions spéciales pour assurer la police dé certains
établissements, sont obligatoires par eux-mêmes, sans avoir besoin de
l'approbation du souverain;
Attendu, dès lors; que le jugement,, en relaxant l'inculpé des
poursuites, bien que la contravention eût été-régulièrement consta-
tée par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, tant qu'il
n'avait pas été débattu par ïff preuve contraire, a faussement interprété
lès lois des 23-24 décembre 1789, des 16-24 août 1790, du 18 juillet
1837 et le décret du 29 décembre i85tj et a formellement violé
l'article ï54 du Code d'instruction criminelle et l'article 471, n° 1S,
du Code pénal : '
Par ces motifs, CASSE et annule lé jugement du tribunal dé simple
policé de Morlaix, du i3 octobre i856 ;
Et, pour être statué suf la. contravention, renvoie Lamarre, auber-
giste et cabarelier, ainsi que les pièces dé la procédure, devant le tri-
bunal de simple police dé Sàint-Pol-dc-Léôn ;
;•., Ordonne, etc.
Ainsi jtigé et prononcé. — Chambre criminelle;
N° 106.
VOlRIË. — ARKÊTiÊ irtNiciPAL. — SÛRETÉ POBtIQtK. — iNiSXÉCBTiÔN, —
CONTRAVENTION. — Excnsn.
L'arrêté municipal, régulièrement notifié aux parties intéressées, prescrivant de
faire èntevërîâtdiïured'un p'aisàq'é public, pdr lé motif qu'elle était dàiis un état
tel de vétusté que son- existence donnait Us craintes les plus sérieuses pour ta
sÛr%tépubÙrfAe,é'st frisdani lés limites du poUV'oir municipal ; à l'autorité Udmi-
• nnistratimisupérieure: seule,il,appartient de réchercher si cet arrêté, compétéM-
) ment pris y $ a été dànsMsfornvM voulues parles règlements administratifs;
Dès lors, le-jugede police ne. peut acquitter les individus prévenue de n'avoir
,..pa?r.exécuté cet arrêté, par le motif qu'it*jie pouvait être considéré comme pris
a urgence, et qu'il aurait dû .êtrepiîécedè d'expertises contradictoires etjle som-
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ANNULATION,, sur,le pourvoi d-tt: Ministère public près le Tribunal de
_:,- simple Rfiice du canton de Niort, d'un- Jugement rendu par ce
.tribunal, le 28 janvier, i856, en faveur des sieurs Hémon,
d'Âssailïy-et autres. :'■;-.•
..*7'.". ;,,, , ~ f i. " .... '• ■ 1 • 1 *■'*
>(i) Voir, arrête: deà i3août 1.8.26, 28 avril .1827, 3ojanvier i336, 12 et
i/( avril i8/i5 et 4 décembre i8/|5. ' '
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