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ministère public, renvoie le prévenu et les pièces de la procédure
devant le :Tribunàl de simple police du canton d'Aubagne ; -,
Ordonne, etc': ':""■'- y i: ■ '-V.\'
Ainsi fait et jugé, etc.—Chambre criminelle.
'"'..;■■:■ :'..; ' ,N° 105;^
PRÉFETS. 1* RÈGLEMENT DE POLICE. — CIRCONSCRIPTION. — POLICE DBS
CABARETS,; . .. - .-
2° ARRÊTÉS. — FORCE EXÉCUTOIRE. — APPROBATION.. ;
■;■:■■;:'.-"-#•"'■ :-;
l°^L*arrêté préfectoral qui, d'une manière générale, réglemente la police des caba"
rets de son département, n est pas illégal parce qu'il aurait établi-une distinction
à l'égard de certaines localités, lorsque surtout, en ce qui concerne ces localités,
il déclare que les arrêtés particuliers pourront continuer à recevoir leur exécution;
d'ailleurs, en ce qui touche la police des cajés, cabarets et, autres, les préfets
tiennent, du décret du 29 décembre 1851, le droit de réglementer cette police
pbur'chàcun des établissements de cette nature situés dans leur département.
2," Les arrêtés des préfets pris en vertu des pouvoirs que leur donnent lés lois, dans
l'intérêt de là sûreté publique ou de la pôlic'é- dé' certains établissements, sont
: obligatoires par eux-mêmes, sans avoir besoin de l'approbationdeTàatorité-su-
.■ périeure^U , •, --;>".:'%;.'"■; ::•.■.;::;:•;::;:.> -.-.•! .;<:;.::'.- ;;-.■ 2- : -..' ■■.y.:i'i , T;v.::;■:.:
ANNULATION, sur le pourvoi du-Ministèré public près Je Tribunal de
simple police du canton de'Morlaix, d'un Jugement rendu par ce
tribunal, le i3 octobre i856, en faveur du sieur Lamarre..
' ' -"-"»'; .'.'■'"" .' ' Du 7 mars 1857. "
LA GoUR, : '■'■■■' -if:!,;o l:< ■ ,ij Pvk": : .' " :'
~-0uï M. Victor;Fôuchër, cônséilleryèri!sôri rapport;'
*' --Ou!'M: Guyho, 'avocat'général, en-ses; cohélusions; >:
' ;Vu rarticlé 5o. delà loi des 14-22 décémbM^So,: l'article 3 de,
la loi; dés16-24 août 1796, les articles 1 1 ' et ;'i1$P||?lâ'- loi; du ."18 juillet
ïSS^lëdécretdù^Q décembre i85iî, l'article-471, n° i5, du Code
pénfil ;'"''■•'! '■'■'' •"■'■■'■ :y:'- ■^'■-■'' :::;:/■:::':■! :■■'::[> ■■ ■- -. ;. ■:.•-■ ■■■•:,': ,
f VU également l'arrêté pris par lé préfet-' du Finistère, le 4 janvier
1.853, lequel est ainsi intitulé : Arrêté réglementaire sur la police 'des
cafés'et des cabarets, et dont les articles 2, 10, 12 et i3 sont ainsi
conçus:-.; ,• ;: : ,:-: -. , . . - ;, .<-.,t„-. ! '.'.<■:, !:- -' ■■
«,Art. 2. .Tout cabaretier est astreinteavoir dans son débit la série
» complète des mesures légats que comporte son commerce ; ces, me-
« sures devront être tenues en état de propreté constante. L'usage des
» vases en cuivre ou en plomb est interdit.
ministère public, renvoie le prévenu et les pièces de la procédure
devant le :Tribunàl de simple police du canton d'Aubagne ; -,
Ordonne, etc': ':""■'- y i: ■ '-V.\'
Ainsi fait et jugé, etc.—Chambre criminelle.
'"'..;■■:■ :'..; ' ,N° 105;^
PRÉFETS. 1* RÈGLEMENT DE POLICE. — CIRCONSCRIPTION. — POLICE DBS
CABARETS,; . .. - .-
2° ARRÊTÉS. — FORCE EXÉCUTOIRE. — APPROBATION.. ;
■;■:■■;:'.-"-#•"'■ :-;
l°^L*arrêté préfectoral qui, d'une manière générale, réglemente la police des caba"
rets de son département, n est pas illégal parce qu'il aurait établi-une distinction
à l'égard de certaines localités, lorsque surtout, en ce qui concerne ces localités,
il déclare que les arrêtés particuliers pourront continuer à recevoir leur exécution;
d'ailleurs, en ce qui touche la police des cajés, cabarets et, autres, les préfets
tiennent, du décret du 29 décembre 1851, le droit de réglementer cette police
pbur'chàcun des établissements de cette nature situés dans leur département.
2," Les arrêtés des préfets pris en vertu des pouvoirs que leur donnent lés lois, dans
l'intérêt de là sûreté publique ou de la pôlic'é- dé' certains établissements, sont
: obligatoires par eux-mêmes, sans avoir besoin de l'approbationdeTàatorité-su-
.■ périeure^U , •, --;>".:'%;.'"■; ::•.■.;::;:•;::;:.> -.-.•! .;<:;.::'.- ;;-.■ 2- : -..' ■■.y.:i'i , T;v.::;■:.:
ANNULATION, sur le pourvoi du-Ministèré public près Je Tribunal de
simple police du canton de'Morlaix, d'un Jugement rendu par ce
tribunal, le i3 octobre i856, en faveur du sieur Lamarre..
' ' -"-"»'; .'.'■'"" .' ' Du 7 mars 1857. "
LA GoUR, : '■'■■■' -if:!,;o l:< ■ ,ij Pvk": : .' " :'
~-0uï M. Victor;Fôuchër, cônséilleryèri!sôri rapport;'
*' --Ou!'M: Guyho, 'avocat'général, en-ses; cohélusions; >:
' ;Vu rarticlé 5o. delà loi des 14-22 décémbM^So,: l'article 3 de,
la loi; dés16-24 août 1796, les articles 1 1 ' et ;'i1$P||?lâ'- loi; du ."18 juillet
ïSS^lëdécretdù^Q décembre i85iî, l'article-471, n° i5, du Code
pénfil ;'"''■•'! '■'■'' •"■'■■'■ :y:'- ■^'■-■'' :::;:/■:::':■! :■■'::[> ■■ ■- -. ;. ■:.•-■ ■■■•:,': ,
f VU également l'arrêté pris par lé préfet-' du Finistère, le 4 janvier
1.853, lequel est ainsi intitulé : Arrêté réglementaire sur la police 'des
cafés'et des cabarets, et dont les articles 2, 10, 12 et i3 sont ainsi
conçus:-.; ,• ;: : ,:-: -. , . . - ;, .<-.,t„-. ! '.'.<■:, !:- -' ■■
«,Art. 2. .Tout cabaretier est astreinteavoir dans son débit la série
» complète des mesures légats que comporte son commerce ; ces, me-
« sures devront être tenues en état de propreté constante. L'usage des
» vases en cuivre ou en plomb est interdit.
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