snreté.de la voie publique, et;qjie les,lénçwciatiisns.epptriajfesicpn-
lenues, à ççt égard au prpcès^verbaj. devaient être,çpns,i4é?éjes comme
Feffet d'une erreur; que, dan» cet état des faits., il n'y a eu, dès Jprg,
aucune violation des dispositions déTarticle 475 du Code pénal pré-
cité; : ....
Sur le moyen tiré de la violation de l'arrêté du maire de Lavit, du
12 mars 1856, et de l'article 4-71, n" 15, du Code pénal :
Attendu que le jugement se fonde, en fait, sur ce qu'il n'existait
point au procès de récépissé du sousrpréfet, constatant la remise à-lui
faite de l'amplialion de l'arrêté en question; que si cet arrêté avait
reçu à la date du 12 mai suivant l'approbation du préfet, cette appro-
bation et là lettré, à là même daté qui la faisait connaître, pouvaient
tout au plus devenir le point de départ au délai d'un mois, après
lequel seulement cet arrêté, comme règlement permanent, pouvait
devenir exécutoire; que, dès lors, celte, force exécutoire ne lui àpparr
tenait 1 pas le 31 mai même année; ~: ■■■-.■■, ,.\
Attendu qn'en prononçant ainsi la sentence attaquée s'est con-
formée aux dispositions «le l'article 11 «le Ja loi! d,U 1$ jijîiilei' J $47 ;
qu'elle n'a pas violé non plus les dispositions de l'article 47.1,, n°, 15,
du Code pénal :
Par ces motifs:, REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé, etc.—Chambré orimineHe.
'■• >■ No103.
COMPÉTENCE.—ACTION PUBLIQUE.
... . ' . '.*■'..
Le tribunal de police qui sursoit à statàer et prescrit au ministère public d'exercer
des poursuites contre certains individus non compris dans la prévention, commet
un excès de pouvoir et viole les règles de sa compétence (1).
ANNULATION", sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de
simple police du canton de Luzarches, d'un Jugement rendu par
F -
Du 7. Mars; 1867.
LA COUR, " .,'■'.''
Ouï M. le conseiller Çaussin de Percevai, en s,pn rapport, et
M. l'avocat-général Guyhp, en,ses conclusions; ,.
Vu lès articles icr, i45, 4o8 et 4i3 du Code d'instruction crimi-
nelle;
(1) Voir arrêt du 31 juillet 1856 (Ml 271,).■:...: ... ■:.
lenues, à ççt égard au prpcès^verbaj. devaient être,çpns,i4é?éjes comme
Feffet d'une erreur; que, dan» cet état des faits., il n'y a eu, dès Jprg,
aucune violation des dispositions déTarticle 475 du Code pénal pré-
cité; : ....
Sur le moyen tiré de la violation de l'arrêté du maire de Lavit, du
12 mars 1856, et de l'article 4-71, n" 15, du Code pénal :
Attendu que le jugement se fonde, en fait, sur ce qu'il n'existait
point au procès de récépissé du sousrpréfet, constatant la remise à-lui
faite de l'amplialion de l'arrêté en question; que si cet arrêté avait
reçu à la date du 12 mai suivant l'approbation du préfet, cette appro-
bation et là lettré, à là même daté qui la faisait connaître, pouvaient
tout au plus devenir le point de départ au délai d'un mois, après
lequel seulement cet arrêté, comme règlement permanent, pouvait
devenir exécutoire; que, dès lors, celte, force exécutoire ne lui àpparr
tenait 1 pas le 31 mai même année; ~: ■■■-.■■, ,.\
Attendu qn'en prononçant ainsi la sentence attaquée s'est con-
formée aux dispositions «le l'article 11 «le Ja loi! d,U 1$ jijîiilei' J $47 ;
qu'elle n'a pas violé non plus les dispositions de l'article 47.1,, n°, 15,
du Code pénal :
Par ces motifs:, REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé, etc.—Chambré orimineHe.
'■• >■ No103.
COMPÉTENCE.—ACTION PUBLIQUE.
... . ' . '.*■'..
Le tribunal de police qui sursoit à statàer et prescrit au ministère public d'exercer
des poursuites contre certains individus non compris dans la prévention, commet
un excès de pouvoir et viole les règles de sa compétence (1).
ANNULATION", sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal de
simple police du canton de Luzarches, d'un Jugement rendu par
Du 7. Mars; 1867.
LA COUR, " .,'■'.''
Ouï M. le conseiller Çaussin de Percevai, en s,pn rapport, et
M. l'avocat-général Guyhp, en,ses conclusions; ,.
Vu lès articles icr, i45, 4o8 et 4i3 du Code d'instruction crimi-
nelle;
(1) Voir arrêt du 31 juillet 1856 (Ml 271,).■:...: ... ■:.
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